Accord d'entreprise COORDINATION MOBILE ACCUEIL ORIENTATION
avenant de révision à 'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999
Société COORDINATION MOBILE ACCUEIL ORIENTATION
Le 18/07/2025
CMAO
COORDINATION MOBILE D'ACCUEILET
115 -SAMU SOCIAL -SIAO
AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGLMDNT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Coordination Mobile d' Accueil et d'Orientation (CMAO)
Dont le siège est 117 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André-lezLille (59350)
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et Monsieur en sa qualité de Président, dûment mandaté à la signature du présent accord
Ci-après dénommé « la CMAO »
D'une part,
Et L'Organisation Syndicale représentative SUD, représentée
L'Organisation Syndicale représentative CGT, représentée par agissant en sa qualité de membre duCSE
D'autre part,
Préambule
La CMAO est une association d'associations créée en 1996.
Elle est « au service de toute personne en situation de difficulté sociale sur le département du Nord et en particulier sur le territoire de la Métropole européenne de Lille. Elle a pour but d'assurer une meilleure cohérence des réponses à I 'urgence et l'inserlionpar le logement, afin de lutter contre le sans abrisme et toutes les formes de mal logement, en favorisant la synergie des acteurs par.' la prise en comple de la parole des personnes accompagnées quand elles I 'expriment, l'observation et l'évaluation des besoins, des actions et des parcours, l'analyse des moyens mobilisables et mobilisés au regard des besoins et des actions mises en œuvre et l'animation d'un réseau pour favoriser les échanges de pratiques, l'innovation et la mise en œuvre collective d'expériences L 'association développe en propre, des moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission première de repérage et de gestion des situations d'urgence. Elle interpellera les pouvoirs publics dès lors que les moyens développéss 'avéreront globalement insuffisants pour prendre en compte l'ampleur des problèmes identifiés. L 'association agit hors de toute considération politique, philosophique ou religieuse.
Le 26 Décembre 2001 a été conclu un accord d'entreprise « Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ».
Compte tenu de l'évolution de la législation sur le temps de travail depuis plus de 20 ans mais aussi au regard de la nécessité d'harmoniser la réalité et les spécificités du fonctionnement de la CMAO et les dispositions conventionnelles applicables au sein de l'Association s'agissant du temps de travail mais également d'adapter l'organisation du travail aux contraintes inhérentes à l'activité même de la CMAO, il est apparu nécessaire demodifier les dispositions de l'accord existant par voie de révision afin de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes, notamment les semaines comportant un week-end travaillé afin, par compensation, de bénéficier d'un temps de travail réduit sur d'autres périodes, dans l'intérêt commun des salariés et de l' Association.
Le présent avenant de révision est également conclu afin de définir les modalités d'aménagement du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles.
IL A AINSI ETE CONVENU CE OUI SUIT :
Article 1 - Champ d'application
Pour assurer la cohérence dans l'organisation de l'Association, les dispositions du présent avenant s'appliquent à tous les salariés liés par un contrat detravail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux salariés employés en contrats de professionnalisation et d'apprentissage, sauf disposition légales ou conventionnelles contraires.
Ne sont pas concernés par les dispositions du présent avenant les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 311 1-2 du Code du Travail et les salariés embauchés sans référence horaire.
Ne sont également pas concernés par les dispositions du présent avenant les salariés bénéficiant du statut cadre dès lors que la durée et l'organisation du temps de travail dont ils bénéficient ne nécessitent pas d'être révisées.
En conséquence, sont concernés par le présent avenant, quel que soit leur statut (hors cadres).
Dans la mesure où il n'est pas prévu de mettre en œuvre d'aménagement spécifique du tempsde travail pour les salariés embauchés à temps partiel, ces derniers sont exclus du champ d'application du présent avenant de révision.
Article 2 - Rappel de la notion de « temps de travail effectif »
L'article L 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Article 3 - Durée et aménagement du temps de travail
Il a été fait le choix :
v' pour les salariés du « 1 15 » et des « équipes mobiles » : d'une organisation plurihebdomadaire de travail (sur 2 semaines) et non sur une année afin de ne pas pénaliser les salariés financièrement (décompte des heures supplémentaires sur la période de référence et non à l'année).
v" pour les salariés du « SIAO » : d'une organisation d'une durée de travail sur la semaine, la détermination d'une organisation d'une durée du travail en cycle d'une durée supérieure à la semaine n'étant pas pertinente.
Article3.1 : Les salariés du « 115 » et des « équipes mobiles »
La période de référence pour l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1 etjanvier N au 31 décembre N, de la manière suivante :
Le nombre d'heures de travail est de 72 heures sur la période de référence de deux semaines, ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 36 heures, et à un horaire mensuel moyen de 156 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à I 'horaire hebdomadaire de 36 heures de façon à compenser notamment les week-ends travaillés, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire de 36 heures hebdomadaires se compensent arithmétiquement.
Lors d'un cycle de 2semaines, l'horaire de travail des salariés à temps plein est fixé 2 fois par an (voir article 7) dans les limites suivantes :
Article 3.2 : Les salariés du « SIAO » et occupant des fonctions administratives
La durée du travail des salariés du « SIAO » est fixée à la semaine, le temps de travail étant fixe chacune des semaines travaillées.
La durée du travail est fixée à 36 heures hebdomadaires soit une durée mensuelle moyenne de 156 heures.
Article 4 — Heures supplémentaires et heures complémentaires
v/ Pour les salariés à temps plein dont l'horaire de travail est identique d'une semaine àl'autre (les salariés du « SIAO
Les heures effectuées au-delà des 36 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prisesen compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
v/pour les salariés à temps plein dont l'horaire de travail est aménagé sur un cycle de deux semaines :
Les heures effectuées au-delà des 36 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines dont la durée de travail est inférieure à 36 heures.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà dela durée de 72 heures sur deux semaines constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu'en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif, Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 5 — Acquisition des iours de congés supplémentaires (pour les salariés à temps plein)
La récupération des heures supplémentaires effectuées en application dela durée du travail fixée à 36 heures hebdomadaires (soit I heure) ouvre droit, au titre de l'année civile, à 7 jours de jours de congés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires seront acquis au I erJanvier de l'année civile concernée.
Compte tenu de l'entrée en vigueur en cours d'année du présent avenant de révision soit au I er Août 2025, il est convenu que les salariés bénéficieront de 3 jours de congés supplémentaires pour la période d'application de l'avenant du 1 erAoût au 3 1 Décembre 2025.
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de congés supplémentaires est calculé au prorata temporis.
Les périodes de suspension du contrat de travail, à l'exception de celles assimilées par la Loi à du temps de travaileffectif, ne permettent pas I ' acquisition de jours de congés supplémentaires, Le nombre de jours de congés supplémentaires est alors calculé au prorata du temps de présence.
Article 6 - Prise des iours de congés supplémentaires
Il est d'usage que les dates de prise des jours de congés supplémentaires soient fixées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié.
Toutefois, l' Association renonce à son droit d'imposer la date de prise de la moitié des jours de congés supplémentaires.
En contrepartie, les salariés doivent respecter les modalités suivantes :
Pour des raisons de service, aucun jour de congé supplémentaire ne pourra être posé entre le 15 Décembre et le 7 Janvier.
Le salarié devra inf01mer par écrit son responsable hiérarchique de la prise de jours de congés supplémentaires en respectant un délai de prévenance d'au moins 2 semaines pour la pose de 0,5 à 2 jours consécutifs de congés supplémentaires et un délai de prévenance d'au moins I mois pour la pose de jours de congés supplémentaires au-delà de 2 jours consécutifs.
Si en raison de nécessités impératives de service, l'absence du salarié à ce titre devait poser difficulté, son responsable hiérarchique pourra exceptionnellement refuser l' absence du salarié et devra l'en informer dans les plus brefs délais.
La demande du salarié ne pourra être refusée plus de 2 fois consécutives.
Aucun report de la prise des jours de congés supplémentaires n'est possible après le 31 Décembre de l'année de référence. Les jours de congés supplémentaires non pris pendant l'année de référence ne seront pas payés sauf s'ils n'ont pas pu être pris en raison de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, en cas d'absence de longue durée (longue maladie, congé parental, congé matermte', le solde de jours de congés supplémentaires acquis n'ayant pu être pris sont reportables au retour du salarié. Ils seront à prendre dans les 12 mois qui suivent le retour.
Au titre de l'année 2025, les 3 jours de congés supplémentaires correspondant à la période d'application de l'avenant du 1 er Août au31 Décembre 2025 devront être pris avant le 15 Décembre 2025.
La prise des jours de congés supplémentaires fera l'objet d}un décompte et d'un suivi sur un document spécifique.
Article 7 — Communication et modification des horaires
Les horaires de travail sont communiqués au salarié au moyen d'un document papier disponible au siège social de l'Association 2 fois par année, au mars et au I erseptembre.
En raison des contraintes d'exploitation et d'organisation de l'activité de l'Association, il est
impossible d'assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.
Les modifications relatives à la répartition de l'horaire de travail d'un salarié doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants
Article 8 — Rémunération v/Principe du lissage
Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure à la semaine et pour éviter une variation du salaire selon les semaines de la période de référence de 2 semaines, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps plein, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 36 heures sur toute la période de référence,
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen contractuellement prévue sur toute la période de référence
Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l'Association versera au salarié le rappel de salaire corespondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l'Association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 36 heures pour un salarié à temps plein par exemple).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 36 heures pour un salarié à temps plein par exemple).
Article 9 - Durée de l'accord et entrée en vigueur
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du Août 2025,
En tout état de cause, il entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent avenant viennent se substituer aux dispositions conventionnelles, usages etdécisions unilatérales ayant le même
Article 10 Suivi de l'accord, révision et dénonciation
d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique s'il existe.
Conformément à l'article 1..2261„9 du Code du Travail, l'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l'initiative de la direction ou des organisations syndicales compétentes avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Toutefois, les parties s'engagent à ne pas dénoncer le présent accord pendant une période de trois ans, à compter la conclusion de celui-ci.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles 14.2232-21 et L.2232„22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-l du Code du travail.
Conformément à l'article I-.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant de révision.
Article11 Adhésion à l'accord
Conformément à Itarticle L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effetà partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord.
Article 12 Publicité, publication et dépôt de l'accord
L'Association procédera aux formalités de dépôt de l'accord conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et 4 du Code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en format électronique sur le sitewww.teleaccords.travail-em loi. ouv.fr.
Un exemplaire est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par l'Association, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche pour information à l'adresse mail suivante :commissionparitaireccn51@fehap.fr (la version communiquée sera exempte de toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques)
Le présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l'information de l'ensemble du personnel.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article
L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Saint André-lez-Lille
Le 1 8 JUIL. 2025
Pour l'Association CMAO
Président
Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT
Membre du CSE
Mise à jour : 2025-08-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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