Accord d'entreprise COPAS SYSTEMES

AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COPAS SYSTEMES

Le 29/01/2026


Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 décembre 2025


ENTRE :

La société COPAS SYSTEMES, SAS au capital de 580 000 €, immatriculée au Registre du commerce d’Aubenas sous le numéro : 384 870 234, dont le siège social est situé au 700 rue de André Malraux 07 500 GUILHERAND-GRANGES, représentée par le Directeur Général dûment habilité en qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous « la Société »,


D’UNE PART

ET :


Les salariés concernés, représentés par le Comité Social et Économique :

Signataires


D’AUTRE PART




PREAMBULE


Cet avenant a pour but de venir modifier et compléter l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 18 décembre 2025 entre les Parties.

***

Article 1

L’article 4. de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 18 décembre 2025 est modifié de la manière suivante :


 « 4.1.1.Principes et champ d’application

Les salariés appartenant à la catégorie de personnel « techniciens itinérants » se voient appliquer un dispositif d’aménagement du temps de travail prévoyant que la durée de travail s’établit à 39 heures de travail effectif par semaine, se décomposant en la réalisation de :

  • 36 heures de travail effectif donnant lieu à la possibilité d’acquérir 8 (huit) jours de repos (ci-après JRTT) par année civile et tel que définis ci-après, déduction faite de la journée de solidarité ;
et
  • 3 heures supplémentaires traitées selon les dispositions de l’article 3.3. du présent accord.

La période d’application du dispositif d’annualisation est l’année civile.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.
Les jours de repos sont pris conformément aux dispositions de l’article 4.4. du présent accord.

4.1.2.Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles que les salariés relevant du présent article sont amenés à réaliser dans le cadre de leurs fonctions et telles que mentionnées à l’article 4.1.1. notamment.

Ces heures sont traitées conformément aux dispositions de l’article 3.3. du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies :

  • Chaque semaine au-delà de 36 heures, étant rappelé qu’une semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures ;

  • Au-delà de 1.607 heures sur l’année, sous déduction des heures supplémentaires déjàrémunérées.

Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies en moyenne par semaine sur la période de référence et 50% pour les heures suivantes.

4.1.3.Horaire collectif et variable, suivi et contrôle du temps de travail des salariés dont le temps est décompté en heures

Les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4.1. du présent accord relèvent d’un horaire hebdomadaire de travail fixé à 39 heures, soit 169 heures par mois.

Ces salariés sont soumis à l’horaire collectif ou variable de travail en vigueur au sein du service ou du département auquel ils sont affectés, lequel est déterminé et mis en place conformément aux dispositions légales applicables.

4.1.4Rémunération

La rémunération versée aux salariés est lissée sur l’ensemble de l’année civile, sur la base de 35 heures travaillées par semaine, soit 151,67 heures par mois. Vient s’ajouter à cette rémunération les heures supplémentaires entre la 36ème heure et la 39ème heure incluse.

En cas d’absence rémunérée, le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel fixe lissé.

En cas d’absence non-rémunérée, la déduction est opérée sur la base du salaire mensuel fixe lissé.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période (ex : embauche après le 1er janvier, départ avant le 31 décembre), la rémunération est calculée en fonction du nombre réel d’heures travaillées pour le mois d’arrivée ou de sortie de l’entreprise. »


Article 2

L’article 4.2.3. de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 18 décembre 2025 est modifié de la manière suivante :

« Article 4.2.3. Horaire collectif et variable, suivi et contrôle du temps de travail des salariés dont le temps est décompté en heures


Les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article 4.2. du présent accord relèvent d’un horaire hebdomadaire de travail fixé à 37 heures et 30 minutes.

Ces salariés sont soumis à l’horaire collectif ou variable de travail en vigueur au sein du service ou du département auquel ils sont affectés, lequel est déterminé et mis en place conformément aux dispositions légales applicables. »

Article 3Entrée en vigueur, durée et dépôt

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2026.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent avenant sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aubenas ;

  • Sur la plateforme « Télé Accords », service public de dépôt des accords collectifs d’entreprise en ligne, accompagné du bordereau de dépôt, d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du 1er tour des élections professionnelles, ainsi que de la justification de la notification aux organisations syndicales.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis par la Direction aux membres du CSE dans le respect des dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail.

Enfin, le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l'ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.

Fait à Guilherand-Granges, le 29/01/2026 en autant d’originaux que de parties signataires.


Signataires

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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