Accord d'entreprise CORA

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 12/08/2019
Fin : 11/07/2019

3 accords de la société CORA

Le 02/08/2019




NEGOCIATION COLLECTIVE

ACCORD D’ẺTABLISSEMENT 2019

Entre :

L’Hypermarché CORA Lunéville,

représenté par son Directeur, Monsieur XXXXXXXXXXXX, d’une part,

et l’organisation syndicale de ce même hypermarché,

representée par la Déléguée Syndicale C.F.D.T, XXXXXXXXXXXXXXXX, d'autre part,
il est exposé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’hypermarché de Cora Lunéville

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du code du travail régissant la négociation annuelle d’établissement.

Article 3 – Salaires

Au 1er octobre 2019, une augmentation des salaires de 20€ bruts mensuels pour les salariés à temps complet (prorata temporis pour les temps partiels) de niveaux 2 à 4 ayant au moins 6 mois d’ancienneté (salaires de référence au 1er juillet 2019).

Article 4 – Durée et organisation du temps de travail

La durée et l’organisation du travail sont régies par l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999.
Suite à la Négociation annuelle obligatoire nationale nous appliquerons les mesures suivantes :

  • Les parties signataires se sont entendues sur l’ouverture à minima des dimanches 15, 22 et 29 décembre pour l’année 2019.

Article 5 – Egalité professionnelle hommes femmes

Compte tenu des éléments chiffrés analysés, il est constaté que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté dans l’établissement et que les actions engagées sont poursuivies en matière d’embauche, de formation, de promotions professionnelles, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective.
Aucune distorsion n’apparaît dans l’analyse des salaires.
L’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes s’apprécie à poste, expérience et ancienneté strictement identiques et qu’à ce niveau aucune différence n’existe.
Des écarts individuels existent et se justifient  par les parcours professionnels, certaines personnes ayant exercé d’autres responsabilités dans d’autres services ou dans d’autres magasins du groupe, par les responsabilités confiées aux personnes, par l’ancienneté des collaborateurs dans l’entreprise.

Les deux parties souhaitent garantir le principe d’égalité de traitement dans les critères de sélection et lutter contre toutes les formes de discrimination.

Article 6 – Insertion et maintien dans l’emploi des handicapés


L’engagement de l’établissement au développement des collaborateurs avec des structures du secteur protégé (Centre d’aide par le travail) se poursuit par la conclusion de contrats de sous-traitance en prestations de services (pour information, notre hypermarché s’est engagé depuis plusieurs années à la sous-traitance de l’entretien des espaces verts).
Les mesures appropriées confirment le principe de non-discrimination dans l’établissement.
Pour toute embauche, à compétence égale, la priorité sera donnée au candidat(e) reconnu(e) travailleur (se) handicapé(e).

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.

Article 8 – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E de la Meurthe et Moselle et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à Moncel lès Lunéville, le 2 août 2019

La Direction de l’HypermarchéL’organisation Syndicale CFDT

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2021-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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