CORA S.A.S, dont le siège social est sis 1 Rue du Chenil 77435 CROISSY BEAUBOURG, inscrite au RCS de Meaux sous le numéro 786 920 306, représentée par XXX, Directeur de CORA FLERS, situé au 18 rue Jules Guesde 59658 VILLENEUVE D’ASCQ. D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement Cora Flers:
FO, représentée par XXX, Délégué Central FO, représentée par XXX, FO, représentée par XXX, remplaçante en l’absence de XXX
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
PREAMBULE
Au niveau de l’entreprise Cora et conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations obligatoires portant notamment sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives de l'entreprise Cora ont été invitées par l'employeur à engager une négociation afin d'aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail. C’est sur les bases d’un dialogue social constructif, fruit du travail de tous depuis la création de Cora, que l’entreprise Cora a signé un
Accord national d’entreprise relatif à la négociation obligatoire 2022, le 10 février 2022.
Cet accord d’entreprise s’impose à tous les établissements Cora, dont nous faisons partie, et remplit notre obligation de négociation relative à l’article L2242.1 du code du travail. Néanmoins, conformément à notre volonté d’avoir un dialogue social positif et progressiste, la direction de l’établissement Cora FLERS a souhaité négocier des mesures sociales en complément de l’Accord national d'entreprise relative à la négociation annuelle obligatoire signée par l’Entreprise. Cette démarche de négociations entre dans un contexte particulier, en effet, malgré un contexte sanitaire, social et économique difficile, la Direction de l’établissement Cora FLERS et l’organisation syndicale FO ont souhaité rappeler l’importance du dialogue social, qui plus est dans cette période de transition et de transformation de l’entreprise et du secteur de la grande distribution.
Les parties se sont rencontrées lors de 2 réunions, en date du 6 Mai 2022 et du 24 Mai 2022 et ont donc engagé une négociation sur des mesures sociales en complément de l’Accord national d'entreprise relative à la négociation annuelle obligatoire signée par l’Entreprise. Le 15 Avril 2022 l'employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.
C’est donc dans une volonté commune de :
Maintenir un dialogue social constructif en donnant une visibilité sur l’ensemble des projets d’entreprise afin de trouver des chemins de progrès ensemble;
Poursuivre la transformation en accompagnant les salariés dans la mutation de leurs métiers,
que la Direction et les Partenaires Sociaux sont convenus des dispositions ci-après, axées sur les thématiques de mesures sociales et des conditions de travail.
Titre I : Mesures convenues
Article 1: Réduction du nombre des heures complémentaires et supplémentaires par augmentation de la durée du temps de travail des contrats à temps partiels
Il a été rappelé que l’augmentation du temps de travail des salariés à temps partiels qui en font la demande est une priorité du Pacte d’Entreprise. La direction y procède dès lors que c’est possible.
Article 2 : Livraison gratuite pour achat de gros électroménager
Chaque salarié bénéficiera une fois par an, d'une livraison gratuite pour un achat de gros éléctroménager dans un périmètre de 20Km autour du magasin
Article 3 : Affichage et communication à tous les salariés des besoins d’heures par rayons
Il a été rappelé que les besoins en heures sont souvent très urgents. Ajouter un affichage risque de faire perdre du temps et donc de pénaliser l’organisation du service. Si le besoin est plus important ou pérenne, la direction procédera à l’affichage.
Article 4 : Formation aux outils informatiques, aux réseaux sociaux, pour les salariés
Il est prévu qu’une formation sur les technologies de l’information et de la communication soit réalisée pour les salariés le désirant. Une étude est en cours sur le magasin afin d’adapter les propositions de formation en fonction des besoins.
Article 5: Mise en avant de l’école des métiers par visite et découverte des métiers professionnels par les salariés volontaires
Il a été rappelé que les visites sont déjà possibles pour les salariés volontaires. Il a été convenu qu’une communication sera faite pour le magasin et que chaque session de CQP aura l’information.
Article 6: Information sur le C.E.T
Les parties se sont accordées sur la réalisation d'une note d’information s'agissant du CET qui viendra compléter des communications faites sur la boite mail de l’équipe magasin. Mme XXX, Responsable RH-Paie se tient à la disposition des salariés souhaitant des renseignements sur le C.E.T.
Article 7: Mise en place du rendez-vous de liaison avec les deux référents handicap de l’établissement
Rappel du dispositif: Le rendez-vous de liaison est un dispositif introduit par la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Ce rendez-vous, qui n’est pas un rendez-vous médical, a pour objectif de maintenir un lien entre le salarié pendant son arrêt de travail et l’employeur et d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’une visite de préreprise, et de mesures d’aménagement du poste et/ou du temps de travail. Ce rendez-vous est destiné aux salariés en arrêt de travail de plus de trente jours. La durée de l’arrêt de travail prise en compte peut être continue ou discontinue. Ce rendez-vous est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe le salarié de l’existence de ce rendez-vous.Le salarié qui sollicite ou accepte ce rendez-vous se voit proposer une date dans les 15 jours par l’employeur. L’employeur informe le salarié par tout moyen qu’il souhaite organiser un rendez-vous de liaison, lui rappelle l’objectif de ce rendez-vous et qu’il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une possibilité. Ce rendez-vous peut être organisé à distance ou en présentiel. Le service de prévention et de santé au travail est prévenu par l’employeur huit jours avant la tenue du rendez-vous de liaison. Le service de prévention et de santé au travail est associé au rendez-vous de liaison. Il peut être représenté par un membre de l’équipe pluridisciplinaire ou par un membre de la cellule PDP. Cette association peut se faire :-En préparant des documents informatifs (prospectus, flyers) sur le rôle de la cellule de PDP, sur les visites de préreprise et plus largement sur les outils à disposition du salarié en faveur du maintien en emploi. - En assistant au rendez-vous lorsque la situation du salarié le nécessite.Le référent handicap de l’entreprise peut également participer au rendez-vous de liaison, sous réserve de l’accord du salarié.La participation du service de prévention et de santé au travail et du référent handicap peut se faire en présentiel ou à distance. Ce rendez-vous n’est pas obligatoire, le salarié peut refuser d’y participer. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus du salarié de se rendre à ce rendez-vous.
Il a été convenu que des RDV de liaison seraient proposés aux salariés en arrêt depuis plus de 30 jours. Ces RDV seront proposés et réalisés si le salarié accepte, en présence des 2 référents handicap à savoir, Mr XXX et Mme XXX.
Article 8 : Procédure complément de salaire
Il a été convenu par les parties de la réalisation d’une note de service pour rappeler les règles en matière de complément de salaire aux salariés. Chaque salarié en arrêt doit fournir son bordereau d’indemnités journalières de sécurité sociale afin d’obtenir son complément de salaire.
Titre II : Notification
Article 1 :
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans l’établissement à l'issue de la procédure de signature. Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification.
Titre III : Dépôt et publicité de l’accord
Article 1 :
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société Cora. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en version électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lys lez Lannoy.
Titre IV : Entrée en vigueur et durée d’application
Article 1 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature. Sauf mention spécifique, le présent accord est valable pour une durée d'un an à compter de son entrée en vigueur.
Article 2 Révision de l’accord
Les parties signataires conviennent que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une d’entre elles, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Cette demande de révision devra être remise par la partie demanderesse à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord par courrier recommandé avec accusé de réception, ou courrier remis en mains propres contre décharge. La demande de révision devra être motivée et comporter notamment les dispositions des articles dont la révision est sollicitée et une proposition de rédaction. Cette demande de révision respectant la procédure susvisée donnera lieu au déclenchement d’une négociation de révision dans les trois mois suivant l’information de la partie signataire de l’accord d’entreprise sollicitant la révision auprès de l’autre partie signataire. La négociation de l’accord de révision prendra fin au plus tard dans les 06 mois suivant son ouverture. A défaut d’accord dans les délais, les négociations prendront fin et l’accord se poursuivra dans les mêmes conditions.