L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX modalitÉs d’organisation et de rÉpartition DU TRAVAIL
ENTRE
La société
CORDIER EXCEL TRILLES, société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au RCS de BÉZIERS sous le numéro 853 951 473, dont le siège social est situé 1 AVENUE DE L’EUROPE – 34370 MAUREILHAN,
Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée à l’effet de négocier et signer le présent accord,
L’organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
D'autre part,
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
TERMINOLOGIE
CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
CHAPITRE II – RÈGLES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 2 – DURÉE ET AMPLITUDE DE TRAVAIL
Article 2.1. Durée maximale du travail Article 2.2. Temps de repos
CHAPITRE III – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL
Article 3.1. Personnel concerné Article 3.2. Durée annuelle du travail et période de référence Article 3.3. Heures supplémentaires et repos compensateur Article 3.4. Affichage et contrôle de la durée du travail
CHAPITRE IV – MODALITÉS DE TRAVAIL ET HORAIRES SPÉCIFIQUES
ARTICLE 4 – TRAVAIL DIT « POSTE » EN JOURNÉE OU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES
Article 4.1. Personnel concerné Article 4.2. Organisation du travail dit « posté » en journée ou en équipes successives « 2x8 » Article 4.3. Horaires de travail Article 4.4. Pause en cas de travail posté Article 4.5. Affectation à une équipe Article 4.6. Délai de prévenance pour la programmation du travail en journée et du travail en équipe « 2x8 » Article 4.7. Affichage et contrôle de la durée du travail Article 4.8. Arrêt de la production pour prise de congés Article 4.9. Articulation avec le mandat de représentant du personnel Article 4.10. Engagements en matière de Santé et Sécurité des travailleurs
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT
CHAPITRE V – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 7 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES COMPRISES DANS LE CONTINGENT
ARTICLE 9 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT
Article 9.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent Article 9.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
ARTICLE 11 – COMMUNICATION AUPRÈS DES SALARIÉS
ARTICLE 12 – CONSÉQUENCE DU REFUS DU SALARIÉ
ARTICLE 13 – ADHÉSION, RÉVISION ET DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 14 – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
ARTICLE 15 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation du travail relative à la mise en place du travail dit « posté » en journée ou en équipes successives au sein de la société
CORDIER EXCEL TRILLES.
Sur l’exercice fiscal juillet 2023 – juin 2024, les parties avaient conclu un accord de performance collective relatif à l’aménagement du temps de travail, à ses modalités d’organisation et de répartition du travail en date du 9 juin 2023. Cet accord d’annualisation prévoyait une modulation entre des périodes hautes, nominales et basses. Cet accord, applicable sur l’exercice fiscal, a été prorogé par avenant signé en date du 26 juin 2024.
À l’issue de la période de référence, les parties ont fait un bilan de cet accord. Au regard de l’activité de la société et du contexte dans lequel elle évolue, les parties ont convenu de ne pas renouveler la modulation avec différentes périodes et d’opter pour un aménagement du temps de travail en nominal toute l’année, en journée ou en équipes successives. La possibilité du recours aux heures supplémentaires, à l’initiative de l’employeur, permettra également à la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face à la charge de travail, pour améliorer la productivité et le taux de service proposé aux clients et réduire le niveau de ses stocks.
C’est aux termes de leurs discussions qui se sont déroulées aux dates suivantes que les parties ont conclu le présent accord :
- 17 juillet 2024 - 06 septembre 2024
Au cours de ces discussions, étaient présents :
Délégation patronale :
, Responsable exploitation
, DRH Cordier
, RRH
Délégations syndicales :
Organisation syndicale représentative FO : en sa qualité de Délégué syndical,
CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
TERMINOLOGIE
Durée collective du travail (cf. Article 3 du chapitre III)
La durée collective de travail correspond à la durée du travail applicable à un ensemble de collaborateurs : il peut s’agir de la totalité des collaborateurs ou d’un groupe de collaborateurs homogènes (Service production, Service technique, Service logistique, etc.).
La durée collective du travail est une notion statistique qu’il convient de distinguer de celle d’organisation du temps de travail. Elle détermine le nombre d’heures de travail effectif sur une base hebdomadaire, mensuelle et/ou annuelle au cours de la période de référence.
Elle ne s’applique pas aux collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours (Statut cadre).
Travail en équipe (cf. Article 4 du chapitre IV)
Dans ce mode d'organisation, plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail. Il existe plusieurs formes de travail dit « posté » :
Travail posté discontinu (aussi appelé travail en 2x8) : 2 équipes se succèdent au cours de la journée.
Travail posté semi-continu (aussi appelé travail en 3x8) : 3 équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit.
Le travail en équipe peut être organisé par semaine ou sur une période de plusieurs semaines.
Le salarié dit « posté », dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficie d'une pause, de 30 minutes consécutives, qui est incluse dans le poste.
Exemple de travail posté en 2x8 sur une semaine : L’entreprise fonctionne sur une amplitude horaire de 15 heures, du lundi au vendredi, avec 2 équipes qui se succèdent :
Une équipe A qui travaille de 5 heures à 13 heures ;
Une équipe B qui travaille de 12 heures à 20 heures.
CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de :
Définir l’aménagement du temps de travail au sein de la société
CORDIER EXCEL TRILLES,
Définir les modalités de travail et horaires spécifiques liés au travail dit « posté »,
Définir les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société
CORDIER EXCEL TRILLES, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et la catégorie socioprofessionnelle dont ils relèvent, à l’exception des collaborateurs qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
CHAPITRE II – RÈGLES RELATIVES À LA DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties souhaitent rappeler la définition du temps de travail effectif.
Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
À titre d’illustration, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif les périodes suivantes :
Les temps de pause ;
Le temps nécessaire au déjeuner ;
Les heures effectuées par le salarié de sa propre initiative,
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
Les jours fériés et chômés ;
Les congés payés ;
La contrepartie obligatoire en repos ;
Le repos compensateur de remplacement ;
Toutes les absences liées aux arrêts maladie non professionnelle, absences injustifiées, absences non rémunérées, absences enfant malade, congés parentaux, congés sans solde, congés sabbatique, temps d’école pour les alternants, mise à pied.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
ARTICLE 2 – DURÉE ET AMPLITUDE DE TRAVAIL
Article 2.1. Durée maximale du travail
Dans le respect des limites légales, des dérogations peuvent être prévues à savoir :
La durée maximale journalière de travail effectif pourra être ponctuellement portée à 12 heures dans le respect des limites hebdomadaires en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.
La durée maximale hebdomadaire pourra être de 46 heures pour chacune des semaines civiles sur une période maximale de 8 semaines.
La durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Article 2.2. Temps de repos
Durée minimale de repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives sur 24 heures consécutives.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés affectés à des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité de la production, notamment dans les services pratiquant un mode de travail par équipes successives, défini dans le présent accord, chaque fois qu’un salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Conformément aux dispositions conventionnelles, en cas de surcroît d'activité, le repos quotidien pourra également être réduit exceptionnellement à 9 heures consécutives.
Cette réduction du temps de repos donnera lieu à l’attribution d’une période de repos équivalente (repos égal à la différence entre les 11 heures susvisées et la durée réelle du repos) et attribué le plus tôt possible.
Durée minimale de repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien (sauf cas de dérogation au repos quotidien), soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives, conformément aux dispositions légales.
La journée de repos hebdomadaire est en principe accordée le dimanche, sauf dérogation au repos dominical prévu par les dispositions de la Convention collective applicable au sein de la Société. Pour les salariés en travail dit « posté », les dispositions prévues à l’article 4.3 du chapitre IV du présent accord s’appliquent.
Par ailleurs, le repos hebdomadaire pourra exceptionnellement être suspendu dans les cas prévus par la loi, à savoir notamment :
En cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
En raison du traitement de matières périssables par l’établissement ou d’un surcroît extraordinaire de travail ;
En raison du fonctionnement en continu de l’établissement (en cas de circonstances exceptionnelles).
Les conditions légales de suspension du repos hebdomadaire seront appliquées.
Il est rappelé qu’un même salarié ne pourra pas travailler plus de six jours par semaine.
CHAPITRE III – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 – DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL
Article 3.1. Personnel concerné L’article 3 du présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et la catégorie socioprofessionnelle dont ils relèvent, à l’exception des collaborateurs qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Article 3.2. Durée annuelle du travail et période de référence
Pour rappel, en France, le temps de travail est basé sur 1607 heures de travail effectif par an.
La durée collective de travail est organisée sur la base de 36 heures 30 minutes de travail effectif par semaine, et ce, sur l’ensemble de la période de référence.
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er juillet au 30 juin.
La rémunération mensuelle est établie sur la base de 151,67 heures mensualisées.
Les parties se sont accordées pour que l’ensemble des concernés par le présent accord, continuent de bénéficier de 9 RTT pour une présence complète sur la période de référence, dont la journée de solidarité.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3.3. Heures supplémentaires et repos compensateur
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées (à la demande de la société) au-delà de 36 heures et 30 minutes hebdomadaires.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ouvre droit, pour le salarié :
Soit à un repos compensateur de remplacement ;
Soit à une rémunération majorée.
Les modalités y afférents sont fixées par l’article 8 du chapitre V.
Le salarié exprimera son choix de paiement des heures supplémentaires ou récupération par repos compensateur de remplacement.
En l’absence de choix du salarié, les heures supplémentaires seront automatiquement rémunérées le mois suivant de leur réalisation.
Le décompte des heures supplémentaires effectuées alimentera le compteur individuel du salarié.
Il sera procédé de la manière suivante, selon le choix exprimé par le salarié :
En cas de paiement des heures supplémentaires : les heures supplémentaires effectuées seront automatiquement payées le mois suivant la réalisation de ces heures.
En cas de repos compensateur de remplacement : les heures supplémentaires seront récupérées par repos, au fur et à mesure de la période de référence, avec l’accord du responsable hiérarchique. La demande de contrepartie en repos devra être formulée dans un délai raisonnable (au moins une semaine à l’avance) auprès dudit responsable hiérarchique.
Pour le bon fonctionnement de la société et du service, la Direction pourra reporter les dates demandées par le salarié.
Article 3.4. Affichage et contrôle de la durée du travail
L’organisation et les horaires des différents services seront affichés sur les panneaux direction.
Toute modification les affectant sera portée à la connaissance du personnel au moins de 15 jours calendaires avant sa mise en œuvre. Pour les salariés en travail dit « posté », les dispositions de l’article 4.7 du chapitre IV du présent accord s’appliquent.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est géré dans l’outil de gestion des temps et est alimenté sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est disponible dans l’outil de gestion des temps et accessible sur l’espace personnel du salarié.
CHAPITRE IV – MODALITÉS DE TRAVAIL ET HORAIRES SPÉCIFIQUES
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail, prévue par le présent accord, est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, son activité est dépendante de fluctuations et nécessite une adaptation constante de l’entreprise aux évolutions du marché sur lequel elle évolue. L’aménagement du temps de travail peut prendre des formes différentes selon les services et catégories de personnel que compte la Société. Au regard de l’activité saisonnière de la société et des besoins organisationnels des salariés, il est convenu de prévoir la possibilité de recourir au travail dit « posté » en journée ou en équipes successives sur la base de l’horaire collectif en vigueur.
ARTICLE 4 – TRAVAIL DIT « POSTE » EN JOURNÉE OU EN ÉQUIPES SUCCESSIVES
Article 4.1. Personnel concerné
L’article 4 du présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs tels que visés ci-dessous, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et la catégorie socioprofessionnelle dont ils relèvent.
Seront concernés par le recours au travail en équipes successives, les collaborateurs affectés aux services :
Production (hors échantillons),
Cave ;
Logistique (caristes),
Maintenance (électromécaniciens, pilotes robots et services généraux).
Ne seront pas concernés par le recours au travail en équipes successives, les collaborateurs affectés aux autres services.
Un tableau en annexe 1 liste l’ensemble des services avec le régime concerné.
Article 4.2. Organisation du travail dit « posté » en journée ou en équipes successives « 2x8 » L'objectif est de garantir et d’assurer, sur une période déterminée en raison des impératifs, la continuité de l'activité de la société dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des repos obligatoires.
Dans ce cadre, le travail dit « posté » par équipes successives est organisé par roulement, grâce à l'intervention de plusieurs salariés ou équipes sur des plages horaires successives :
Soit en journée,
Soit en équipe du matin et de l’après-midi (2x8).
Article 4.3. Horaires de travail Le travail posté sera effectué :
Soit en journée, selon une plage horaire,
Soit en équipe du matin et de l’après-midi (2x8), selon deux plages horaires.
Ces plages horaires seront couvertes du lundi au vendredi inclus.
À titre informatif et d’illustration, sans que cela constitue un élément contractuel ni immuable, les plages horaires sont indiquées en annexe 3.
Ces horaires de travail répondent aux besoins de l’activité, à date de signature du présent accord.
Les salariés bénéficieront de 02 jours de repos consécutifs les samedis et dimanches. Les parties conviennent que les salariés qui seraient amenés à travailler les samedis ne pourront pas bénéficier de 02 jours consécutifs de repos.
Toute évolution significative devra être présentée en amont de son application, à travers une réunion d’information-consultation du CSE.
En cas de travail le dimanche, la société doit respecter les dispositions du code du travail et de la convention collective.
Dans le cadre de l’organisation du travail posté en « 2x8 » (équipe du matin et équipe de l’après-midi), deux équipes successives ont une durée du travail journalière telle que définie à l’article 4 du présent accord (hors 30 minutes de pause par jour non payé) et se relaient sur le même poste de travail.
Dans cette forme d’organisation, chacune des deux équipes peut travailler de façon alternative sur les deux postes suivant une période pouvant varier d’une ou plusieurs semaines.
Deux postes alternants sont mis en place : le matin et l’après-midi.
Ainsi, un salarié dit « posté » peut être amené à travailler soit en journée, soit en équipe « 2x8 ».
Pour les semaines où le salarié est amené à travailler en équipe « 2x8 », il suit les dispositions prévues par le présent accord ;
Pour les semaines où le salarié travaille en journée, il suit les dispositions prévues pour les horaires de journée.
Article 4.4. Pause en cas de travail posté
Le salarié dit « posté », conformément à la définition du travail posté, précisée dans le présent accord, dont le travail est organisé sur une amplitude journalière de 8 heures, bénéficie d'une pause, de 30 minutes consécutives, qui est incluse dans le poste.
Cette pause devra être prise entre le début de la 4ème et avant la fin de la 6ème heure, et en aucun cas en début ou en fin de poste. Cette pause fera l’objet d’une programmation concertée entre les salariés et la hiérarchie ; c’est ainsi que la pause pourra être prise par roulement. Un aménagement de cette pause peut être fait avec accord entre le salarié et son manager. Pendant la pause, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations et ne devra pas rester à son poste de travail ou à proximité.
L’absence du salarié à son poste de travail pendant sa pause ne fait pas obstacle à ce que l’activité, à laquelle il est affecté, se poursuive, dans la mesure où cette activité peut faire l’objet d’une surveillance ponctuelle par un autre salarié ou fonctionner de manière autonome pendant ce laps de temps.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est, de ce fait, pas rémunéré.
Article 4.5. Affectation à une équipe
La société prend en compte, dans la mesure du possible, les souhaits des salariés quant à leur organisation. Aussi, le présent accord n’entend pas fixer de manière impérative le mode et la fréquence de rotation des équipes.
Toutefois, le présent accord met en œuvre des préconisations d’une part, des principes et des limites à respecter d’autre part. L’ensemble de ces éléments prennent en compte les aspects d’organisation, de santé au travail, et de vie familiale et sociale si possible.
Pour le travail en équipes successives en « 2X8 », la fréquence de rotation préconisée est la suivante :
Le présent accord entend également fixer un certain nombre de principes et limites, que l’ensemble des salariés en équipe devra respecter, à savoir :
Aucun salarié ne peut pratiquer en permanence un seul type d’horaire (nul ne peut être exclusivement de matin ou d’après-midi) ;
En cas de difficulté au sein des équipes « 2x8 » pour parvenir à une rotation équilibrée entre les salariés, la Direction déterminera les règles de rotation.
Il pourra être dérogé à ces différents principes pour raison médicale invoquée par le médecin du travail.
Article 4.6. Délai de prévenance pour la programmation du travail en journée et du travail en équipe « 2x8 »
Ce paragraphe concerne aussi bien les salariés à temps complet que ceux à temps partiel. À titre informatif et d’illustration, sans que cela constitue un élément contractuel ni immuable, la programmation des périodes en journée ou en équipe en 2x8 pour les salariés dits « postés » (sur la période de référence) sont indiquées en annexe 2.
En effet, en raison des impératifs de production et d’approvisionnement, la programmation présentée pourra être modifiée, en cours de période de référence.
Les salariés seront informés de la modification de la programmation du travail posté en journée et du recours au travail en équipes successives « 2x8 », sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d'au moins 07 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
En raison de circonstances exceptionnelles, la modification de la programmation (journée / 2*8) peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 72 heures.
En outre, en raison de circonstances exceptionnelles, la modification de la programmation des horaires de travail peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 72 heures.
En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.
La nouvelle programmation fera l’objet d’une information du CSE.
Elle est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions en vigueur.
Article 4.7. Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail comme prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est géré dans l’outil de gestion des temps et est alimenté sur la base des heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif mensuel est disponible dans l’outil de gestion des temps et accessible sur l’espace personnel du salarié.
Article 4.8. Arrêt de la production pour prise de congés
Les parties conviennent que pour permettre la prise de congés d’été des salariés et faciliter l’organisation des plannings et de l’activité, la production sera arrêtée durant 2 semaines consécutives entre mi-juillet et mi-août.
Les 2 semaines concernées seront fixées chaque année en fonction du calendrier. Cette mesure fait l’objet d’une communication auprès des salariés par voie d’affichage fin février au plus tard.
Article 4.9. Articulation avec le mandat de représentant du personnel La société est attachée à ce que les horaires de travail en vigueur, quels qu’ils soient, ne constituent pas un obstacle à l’exercice des mandats des représentants du personnel.
Dans le même temps, il convient également d’assurer que la participation des représentants du personnel en équipe à des réunions organisées à l’initiative de la direction ne remettent pas en cause les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et assurent à ces salariés le temps de repos minimal entre deux journées de travail ainsi que le temps de repos minimal de fin de semaine tel qu’il est prévu par la loi.
Aussi, la société s’engage, dans le cadre du présent accord, à assurer le respect des principes ci-dessus.
Article 4.10. Engagements en matière de Santé et Sécurité des travailleurs
Les signataires ont décidé de mettre en œuvre des mesures d’aménagement du temps de travail afin de tenir compte de la pénibilité particulière liée au travail en équipe.
En outre, il est ici décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes :
Présence de sauveteurs secouristes du travail (SST) pendant toutes les plages horaires ;
Des actions de sensibilisation et de formation des salariés en équipe aux aspects physiologiques (notamment le sommeil, l’alimentation et la diététique) seront intégrées au plan de formation de l’entreprise ;
Des actions pilotes pourront être lancées, avec l’aide de la CSSCT, afin de faciliter la prise de poste via une activité physique préparatoire sur le poste de travail (« réveil physique », échauffement …) ; la mise en œuvre concrète de ces actions sera précisée ultérieurement.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit est défini par l’accord relatif au travail de nuit en date du 19 juin 2023 pour une durée indéterminée.
CHAPITRE V – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION
L’article 6 du présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient la nature du contrat les liant à la société, contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel, et la catégorie socioprofessionnelle dont ils relèvent.
ARTICLE 7 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires 180 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er juillet au 30 juin.
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES COMPRISES DANS LE CONTINGENT
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées (à la demande de la société) au-delà de 36 heures et 30 minutes hebdomadaires.
Selon les dispositions prévues dans l’article 3.3 du chapitre III, le salarié exprimera son choix de paiement des heures supplémentaires ou récupération par repos compensateur de remplacement.
En l’absence de réponse du salarié, les heures supplémentaires seront automatiquement rémunérées le mois suivant de leur réalisation.
En cas de paiement des heures supplémentaires, elles seront rémunérées selon les dispositions du Code du travail, à savoir :
La rémunération des heures supplémentaires effectuées entre 36,5 heures et 44,5 heures sera de 25%.
La rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de 44,5 heures sera de 50%.
En cas de récupération par repos compensateur de remplacement, le repos sera équivalent aux heures effectuées :
Pour la majoration de 25% pour les heures entre 36,5 heures et 44,5 heures : 1 heure supplémentaire effectuée correspond à 1,25 heures de repos compensateur de remplacement,
Pour la majoration de 50% pour les heures au-delà de 44,5 heures : 1 heure supplémentaire effectuée correspond à 1,5 heures de repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes lorsqu'elles sont rémunérées sous forme de repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu au présent accord.
ARTICLE 9 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT
Article 9.1. Contrepartie des heures accomplies au-delà du contingent
À titre exceptionnel, il pourra être demandé aux salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent.
Une contrepartie en repos fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent sera imposée. Elle s’ajoutera à la rémunération des heures supplémentaires aux taux majorés ou au repos compensateur de remplacement.
Article 9.2. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. La journée ou demi-journée, au cours de laquelle le repos est pris, est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Les salariés devront adresser leur demande de contrepartie en repos à leur responsable au moins une semaine à l’avance. La demande doit préciser la date et la durée du repos.
Pour le bon fonctionnement de l’entreprise, la direction pourra reporter les dates demandées par les salariés.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01er octobre 2024 sans effet rétroactif.
ARTICLE 11 – COMMUNICATION AUPRÈS DES SALARIÉS
Le lendemain de sa signature, une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction.
ARTICLE 12 – ADHÉSION, RÉVISION ET DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD
Conformément au Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 13 – MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée, par la direction, auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, du présent accord, au travers d’un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.
En tout état de cause, un bilan annuel de son application et des conséquences économiques et sociales sera présenté en réunion de comité social et économique.
En outre, toute partie signataire du présent accord ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre. Les organisations syndicales pourront notamment demander un point intermédiaire à la Direction après 6 mois d’application.
ARTICLE 14 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » par le représentant légal de la Société. Il sera diffusé par voie d'affichage sur les panneaux de la direction et/ou mis à disposition des salariés par voie dématérialisée. Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Béziers. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Maureilhan Le 26 septembre 2024
Pour la société CORDIER EXCEL TRILLES
, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe Signature
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
FO représentée par en sa qualité de Délégué syndical,
Signature
ANNEXE 1 – SERVICES ET RÉGIMES ASSOCIÉS
À titre informatif et d’illustration, sans que cela constitue un élément contractuel ni immuable, l’organisation du temps de travail des différents services sont indiquées ci-après.
ANNEXE 2 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES PÉRIODES
À titre informatif et d’illustration, sans que cela constitue un élément contractuel ni immuable, la programmation des périodes en journée ou en équipe en 2x8 pour les salariés dits « postés » (sur la période de référence) sont indiquées ci-après.
ANNEXE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL DIT « POSTE »
À titre informatif et d’illustration, sans que cela constitue un élément contractuel ni immuable, les plages horaires du travail pour les salariés dits « postés » en journée ou en équipe en 2x8 (sur la semaine civile) sont indiquées ci-après.