Accord d'entreprise CORDON ELECTRONICS

Avenant 2 remplacement du paiement des heures sup par un repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CORDON ELECTRONICS

Le 26/11/2020






AVENANT N°2 du 26 novembre 2020 relatif à l’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

du 17-08-2015 pour l’établissement de DREUX (28)

Entre la société Cordon Electronics de l’établissement de DREUX représentée par XXXX

D’une part


Et les représentants mandatés par les organisations syndicales ci-après désignées
Pour la CFDT : Madame XXX
Pour FO : Monsieur XXX
Pour la CFTC : Madame XXX

D’autre part
Il a été convenu ce qui suit.


Préambule

A la demande des organisations syndicales de l’établissement de Dreux de la société Cordon Electronics, la Direction représentée par XXXX, Responsable Ressources Humaines et les organisations syndicales CFDT, FO, CFTC se sont réunies les 26 octobre et 26 novembre 2020 dans le but de négocier et conclure un accord sur le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement

Article 1 - Champ d’application

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera pour l’établissement de Dreux, l’ensemble des salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail. Les salariés se verront appliquer directement ce dispositif sans avoir à en faire expressément la demande.
Sont exclus, du présent dispositif, les salariés sans référence horaire ainsi que les salariés en forfait heures ou en jours sur l’année.

Article 2 - Attribution de repos compensateur de remplacement

2.1 - Conditions d’attribution du repos

Il est institué par année civile un repos ayant pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes au-delà de 35 heures effectuées par semaine, et dans la limite de 3 jours par an.


2.2 - Volume de repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire, visée à l’article L.3121-11 du code du travail due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.


Article 3 - Conditions et modalités de prise de repos

3.1 - Ouverture du droit à repos

Le repos compensateur pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 1 heure. Ce repos pourra être pris au fur et à mesure de l’acquisition du droit, sous réserve des délais de prévenance habituels de l’entreprise.

3.2 - Prise du repos

Le repos compensateur peut être pris par heure, demi-journée ou journée entière.
Ce repos devra être pris dans un délai correspondant à l’année civile.
Au 31 décembre de chaque année, le solde du repos sera mis en paiement, sauf demande expresse du salarié avant le 15 décembre de chaque année de reporter le solde par demi-journée ou journée entière sur le Compte Epargne Temps.
La liquidation s’effectuera au taux horaire du salarié au moment du paiement.

3.3 - Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur par année civile de prendre son repos à la date de son choix, et devra formuler au minimum 5 jours ouvrés avant la date retenue, selon les modalités habituelles de l’entreprise (demande d’absence à adresser à son responsable par l’outil Horoquartz).
L’employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la date de réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos.

Article 4 - Modalité d’information du salarié à son droit de repos

Le salarié sera informé de son droit à repos mensuellement sur son bulletin de salaire.

Article 5 - Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévus par la législation obligatoire en vigueur.

Article 8 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail par la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dreux.

Fait en 6 exemplaires, à Dreux le 26 novembre 2020.


Pour la Direction Madame XXXX
Pour la CFDT Pour FO Pour la CFTC
Madame XXXX Monsieur XXXXXX Madame XXX
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