Accord d'entreprise CORDON ELECTRONICS

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PORTANT SUR L’ANNEE 2022

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 30/04/2023

20 accords de la société CORDON ELECTRONICS

Le 17/05/2022







ACCORD D'ENTREPRISE CORDON ELECTRONICS

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES PORTANT SUR L’ANNEE 2022



Entre CORDON ELECTRONICS, représentée par M. (…) , Directeur des Ressources Humaines Groupe.


d'une part,

et

les représentants mandatés des organisations syndicales ci-après désignées :

pour la CFDT:(…)

pour la CFE-CGC:(…)

pour la CFTC:(…)

pour la CGT:(…)

pour FO:(…)


d'autre part,



Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

(…)
Exclusion prévue à l’article 11 Dépôt et publicité

A l’issue de ces négociations a été rédigé le présent accord d’entreprise.


Article 1 : SALAIRES EFFECTIFS - Augmentation générale à compter du 1er mai 2022


Il a été décidé de verser aux salariés une augmentation générale comme suit :
  • Pour les salaires inférieurs à 25 000 euros bruts : 2.85% incluant l’évolution du SMIC au 1er mai 2022.
  • Pour les salaires inférieurs à 45 000 euros bruts : 1.70%
  • Pour les salaires supérieurs à 45 000 euros bruts hors Comex et des cadres Position III au sens de la Convention Collective des Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 modifiée : 1.20%




Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS - Mesures individuelles à compter du 1er mai 2022

Il sera alloué pour les salariés :
  • Ayant un salaire supérieur à 25 000 euros bruts et inférieur à 45 000 euros bruts un budget équivalent à 0,60% de leur masse salariale totale pour des mesures individuelles afin de prendre en compte les évolutions significatives de fonction ou de prestations individuelles.
  • Ayant un salaire annuel supérieur à 45 000 euros bruts un budget équivalent à 0.8% de leur masse salariale sera consacré à des mesures individuelle afin de prendre en compte les évolutions significatives de fonction ou de prestations individuelles.

A titre exceptionnel, il n’y aura pas de mesures individuelles pour les personnes ayant un salaire inférieur à 25 000 Euros bruts par an.

Une attention particulière sera portée lors de l’attribution des augmentations individuelles afin de continuer à garantir l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.


Article 3 : Indemnités – Prime carburant

Il a été décidé d’octroyer à compter du 1er mai, aux salariés qui n’en bénéficie pas encore, une prime de transport/carburant de 200 euros nets maximum pour une année complète. Le versement se fera au mois de décembre et sera proratisé en fonction :
  • des jours de présence sur site entre le 1 décembre de l’année N-1 et le 30 novembre de l’année N.
  • de la consommation du véhicule (A)
  • du nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu de travail (B)
  • la moyenne du prix du carburant (C)

La formule appliquée sera la suivante :

B*(A/100) * C * Nombre de jours de présence sur site

Les salariés concernés devront fournir au service des Ressources Humaines les pièces suivantes :
  • Carte grise
  • Document précisant les informations personnelles (adresse, kilomètres et type de carburant)

En cas de départ ou d’entrée en cours de la période de référence un montant sera versé à hauteur de 16.67 euros net maximum par mois de présence.

Cette prime sera versée aux personnes possédant un véhicule thermique, hybride ou électrique.
Les personnes ayant un véhicule de fonction ou bénéficiant d’un remboursement d’un abonnement de transport ne bénéficieront pas de cette indemnité.

Cette mesure sera appliquée à compter du 1er mai 2022.





Article 4 : PROMOTIONS – Coefficient 155/170

Dans la continuité de la démarche entreprise depuis 2020, les personnes au coefficient 155 passeront coefficient 170 en fonction de l’atteinte à 100% des objectifs individuels préalablement posés et discutés entre le collaborateur et son manager.


Article 5 : Absences pour enfant malade de moins de 15 ans

Il a aussi été convenu qu’un jour supplémentaire d’absence par année civile pour enfant malade de moins de 15 ans serait payé à 100%. Le nombre de jours d’absence par an pour enfant malade indemnisé à 100% passe donc à 3 jours.


Article 6 : TEMPS DE TRAVAIL : passage à 80% des salariés de plus de 57 ans

Le temps de travail des salariés âgés de 57 ans et plus pourra être aménagé par le recours au temps partiel.

Les salariés âgés de 57 ans et plus et qui opteraient pour un passage à temps partiel à 80% bénéficieront d’un calcul des cotisations de vieillesse et de retraite complémentaire obligatoires sur une assiette correspondant à leur rémunération à taux plein avec prise en charge par l'entreprise du surplus des cotisations (patronales et salariales) calculées sur cette base pendant la durée d’application du présent accord. Aucun maintien de cotisation ne sera appliqué pour un temps partiel inférieur à 80%.

La demande d’aménagement du temps de travail à temps partiel devra répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
  • La demande d’aménagement du temps de travail adressée par le salarié au service Ressources Humaines concerné devra contenir les éléments expliquant la demande (modalités d’exécution du temps partiel), ainsi que toutes les précisions s’agissant de la nature de l’aménagement demandé ; Les demandes de temps partiel des salariés âgées de 57 ans et plus, classés au niveau 1 à 3 (du coefficient 140 au coefficient 240) au sens de la Convention Collective de la Métallurgie, entrant dans le cadre du présent accord ne pourront faire l’objet d’un refus de la Direction.
  • A compter de la réception de la demande, le service Ressources Humaines disposera d’un délai de trois mois pour apporter sa réponse motivée concernant un passage à temps partiel sur le poste actuel ou un poste de qualification équivalente.

Pour les demandes provenant des salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 et en cas de difficulté identifiée par la hiérarchie opérationnelle du demandeur ou le service Ressources Humaines, ce dernier s’engage, néanmoins, à rechercher avec le salarié toute solution susceptible de satisfaire sa demande et ce dans un délai de six mois maximums.
A défaut de solution pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255, le refus devra être justifié par des raisons objectives qui pourront être notamment l’absence de poste disponible correspondant à l’aménagement demandé ou l’incompatibilité avec le bon fonctionnement de l’entreprise ou du service auquel est affecté le salarié.
En cas de refus, le salarié ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 aura la possibilité de représenter une demande de passage à temps partiel chaque année après sa première demande. L’entreprise s’engage à réétudier la demande comme indiqué ci-dessus.

Pour le salarié ayant un coefficient supérieur ou égal à 255, étant à un an de la retraite, et sous présentation d’un justificatif, la direction acceptera, le passage à temps partiel à 80%.

Cette mesure est mise en place à titre expérimentale pour une durée d’un an. Les avenants au contrat se limiteront donc à cette période soit jusqu’au 31 mai 2022.
Un point sera fait sur l’opportunité de poursuivre cette mesure lors des NAO 2023 et d’étendre la mesure à d’autres systèmes de préparation à la retraite comme par exemple la retraite progressive associée à du tutorat.

La Direction prend l’engagement de faire un point d’étape en fin d’année 2022.

Par ailleurs le dispositif étant en test pendant un an, la Direction prend l’engagement d’ouvrir une négociation plus large en matière de départ et de préparation à la retraite à l’issue de cette période de test et ce dans les 6 mois qui suivent le 1er juin 2022.


Article 7 : TEMPS DE TRAVAIL : Demande de Préretraite

Les parties ont actées que chaque demande de préretraite sera étudiée et une réponse individuelle sera apportée à chaque demande.


Article 8 : Télétravail

Les parties ont pris la décision d’une extension du télétravail occasionnel de 18 à 24 jours par an pour les salariés aux forfaits jours et à temps plein.

Il a également été convenu que les parties se reverront afin d’étudier la possibilité d’ouvrir le télétravail aux salariés des services supports. Ces personnes pourraient également bénéficier de 24 jours de télétravail en tenant compte des contraintes suivantes :
  • Pas de jours de télétravail le lundi et le vendredi ;
  • Pas de jours de télétravail pendant les vacances scolaires ;
  • Pas de jour de télétravail accolé à un jour de congé ;
  • Un planning prévisionnel sur le mois suivant sera établi en accord avec sa hiérarchie.
Pour cette mise en place, un accord devra être trouvé avant sa mise en œuvre.


Article 9 : Mesures diverses

La Direction lors de ces négociations a confirmé son souhait d’ouvrir d’ici la fin de l’année des négociations pour la mise en place d’un comité de Groupe.

Elle mettra en place rapidement un relevé de pointage mensuel détaillé des heures de délégation annexé au bulletin de paie en application de l'article Article R3243-4 du code du travail.


Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu au titre des Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2022, et s’appliquera à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la prochaine Négociation Annuelle ayant le même objet.


Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera établi en un nombre d'exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Compte tenu des dispositions nouvelles de publicité, les signataires conviennent de supprimer le préambule de la version « publique » afin de ne pas donner de précisions économiques à nos concurrents.

Fait à Dinan, le 17 mai 2022 Pour CORDON ELECTRONICS :

(…)
Directeur des Ressources Humaines Groupe


Pour les organisations syndicales :


pour la CFDT, (…) Signataire de l’accord


pour la CFE-CGC, (…) Signataire de l’accord


pour la CFTC, (…) Signataire de l’accord


pour la CGT, (…) Non-signataire de l’accord


pour la CGT- FO, (…) Non-signataire de l’accord

Mise à jour : 2022-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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