ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société CORIA
Société par actions simplifiée au capital de 19 600,00 € Dont le siège social est situé 2 Bis rue du Cap Vert 21800 QUETIGNY Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 539 247 643 SIRET n° : 539 247 643 00031 Représentée par, en qualité de Président,
D'UNE PART
ET
Le personnel de la société CORIA consulté sur le projet d’accord,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La société CORIA a pour activité la production et la vente de bois énergie sous forme de plaquettes forestières. Elle applique ainsi la Convention collective de branche étendue du commerce de gros (IDCC 573). Le personnel affecté à l’abattage, au façonnage et au débardage est toutefois soumis à des variations d’activité liées à la saisonnalité. En effet, la météo et la luminosité affectent le travail en extérieur et par conséquent, engendrent des périodes d’activité soutenues et des périodes d’activité plus creuses.
Fort de ce constat, la société a souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l'activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Temps de travail effectif- durée maximale de travail – Contingent d’heures supplémentaires
Article 1.1Champ d’application
Le présent article s'applique à tous les salariés à temps complet de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 1.2Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps consacré à la restauration ou aux pauses n'est pas du travail effectif. Pour personnel affecté à la conduite des engins forestiers et au broyage, il sera décompté un temps de pause de 30 minutes par jour de travail.
Article 1.3Durées maximales de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, de la météo, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci. La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures par semaine sans pouvoir excéder une durée moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives. Le temps de travail peut être organisé du lundi au samedi.
Article 1.4Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié quel que soit la modalité d’aménagement du temps de travail appliquée. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 1.5Repos
Repos quotidien : Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d'urgence dans le respect des dispositions réglementaires. Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l'une des activités visées ci-dessous : - activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ; - activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; - activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ; - activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ; Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.
Repos hebdomadaire : Les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 h consécutives, accordé en principe le dimanche sauf dérogation. Les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent aux heures de repos hebdomadaire.
Modulation du temps de travail
Article 2.1Champ d’application
Le présent article s’applique au personnel à temps complet affecté à la conduite des engins forestiers et au broyage.
Article 2.2Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Article 2.3Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Compte tenu de la spécificité du travail des salariés visée à l’article 2.1 du présent accord et de la pénurie de main d’œuvre qualifiée dans ce domaine d’activité, la durée annuelle de travail est modulée sur une base de 39 heures en moyenne par semaine sur l’année soit 1787 heures par an. Le temps de travail des salariés varie sur des semaines à hautes activités, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, et des semaines à basse activité, pouvant aller jusqu’à 0 heure travaillée. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 2.4Programmation indicative et modification
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés au moins deux semaines avant le début de chaque période de référence. Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés soient informés au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre du changement. En cas de circonstances exceptionnelles telles que sinistres, pannes, intempéries, le délai pourra être réduit à un jour ouvré.
Article 2.5Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise et communiquées aux salariés via l’application mise en place pour la gestion des temps de travail TIMESBOOK. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié via TIMESBOOK. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.6Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période d’annualisation
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 39 heures. Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67h et 17,33h d’heures supplémentaires majorées à 25%.
Rémunération en fin de période d’annualisation
En fin de période, chacune des heures qui excède l'horaire hebdomadaire moyen de 39 heures ouvre droit, à un complément de rémunération majoré à 25% au titre des heures supplémentaires, à l'exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte. Si sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire inférieur à 39 heures, le lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et une régularisation à la fin de la période de référence pourra être faîte sur la base de l’horaire qui aurait dû être accompli, la retenue ne pouvant dans tous les cas excéder le dixième du salaire. La Direction et le salarié concerné se rencontreront pour déterminer les modalités de cette régularisation. Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période
Incidence des absences sur le décompte des heures travaillées : A l’exception des congés sans solde et des absences injustifiées, en cas d’absence (maladie, évènement familial etc…), les heures non travaillées sont neutralisées et comptabilisées en fonction de l’horaire programmé, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail.
Incidences des absences sur la rémunération : Lorsque l’absence donne lieu à indemnisation de l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (169 heures). Pour les heures d’absence non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail programmé.
Impact sur la rémunération des arrivées et des départs en cours de période de référence Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée. Toutefois, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Article 2.7Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après information des salariés concernés, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-après.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Auprès de la CPPNI de la branche.
Fait à Dijon, le 26 avril 2024 En 4 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt