ACCORD RELATIF AUCONTRAT DE PREVOYANCEDECES / INVALIDITE / INCAPACITE
pour l’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Accord N° 5/2024
Contractants et cadre légal du contrat
Le présent Accord est conclu entre LES SOUSSIGNÉS :
La Société CORPLEX France Kaysersberg représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur des Opérations,
CORPLEX France Kayserbserg
S.A.S au capital de 17 162 950 € Immatriculée au RCS de Colmar sous le n° B 519 011 878 Demeurant 75 Route de Lapoutroie 68240 KAYSERSBERG D’une part
Les organisations syndicales suivantes :
- CGT représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
- CFDT représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- CFE CGC représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part Après information et consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion du 17 décembre 2024, le présent Accord est conclu afin de préciser les modalités du régime de prévoyance en vigueur. Il a reçu à l’unanimité un avis favorable (12 avis exprimés). Champ d'application et objet de l’Accord Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont mises d’accord pour définir les modalités et les conditions du régime de prévoyance, applicable au sein de la Société CORPLEX France Kaysersberg.
Le présent Accord prend en compte, les récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives.
Le présent Accord entérine donc, de manière définitive, la définition du personnel non-cadre et cadre.
En effet, la Commission paritaire de l’APEC reconnait la proposition des catégories de salariés en matière de protection sociale complémentaire.
De ce fait, l’Accord de branche agréé du 27 juin 2024, permet de définir que :
Les salariés cadres ayant un coefficient allant de 900 à 940, correspondent aux salariés mentionnés dans l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (anciennement article 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).
Les salariés assimilés cadres ayant un coefficient de 830, correspondent aux salariés mentionnés dans l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, élargi en application de l’Accord de branche agréé du 27 juin 2024 (anciennement article 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).
Les salariés ayant un coefficient allant de 800 à 820 (anciennement article 36 de l’annexe 1 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947), peuvent être intégrés à la catégorie des assimilés cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire selon l’article R 242-1-1, premièrement, du Code de la Sécurité Sociale. Ils correspondent aux salariés intégrés au régime des cadres en application de l’Accord de branche agréé du 27 juin 2024 (coefficients 800 à 820).
Cependant, il est à noter que cette catégorie de salarié au sein de notre société est une « catégorie fermée ». En effet, ces salariés étaient considérés, par le passé et de par leur coefficient, comme étant assimilés cadres (article 36) et bénéficiaient dès lors des avantages de cette catégorie. Lors du changement de Convention Collective au 1er juillet 2015, il a été considéré qu’ils continueraient de bénéficier de cette assimilation Cadre, bien que leur coefficient ne reflétât pas cette réalité. Nous limiterons donc cette catégorie aux salariés ayant le statut de Technicien Supérieur à la date de signature du présent Accord.
Il est à noter que toute embauche, dans le coefficient allant de 800 à 820 à partir du 1er janvier 2025, ne pourra plus bénéficier du statut Technicien Supérieur.
Ainsi on distingue donc désormais au sein de la population Cadre :
Les salariés Cadre,
Les salariés Assimilés (coefficient 830),
Les salariés Intégrés (correspondant aux salariés au statut Technicien Supérieur et ayant un coefficient allant de 800 à 820).
La population Non-Cadres représente le reste des salariés, à savoir :
Les salariés dont le coefficient va de 700 à 820 (hors Technicien Supérieur ayant un coefficient allant de 800 à 820 car considérés comme salariés intégrés).
Le présent Accord concerne l'ensemble des salariés et ce, sans condition d’ancienneté. Il a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel visé au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la société. Organisme assureur La couverture du système de garanties collectives de prévoyance est confiée à l’Organisme assureur ci-après désigné :
AG2R – La Mondiale
Représentée par le courtier CAG Boidevezi
35/37 Boulevard Brune
75680 PARIS Cedex 14
Avant l’issue d’une période de
cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les parties signataires procèderont au réexamen du choix de l’Organisme assureur habilité, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du contrat selon les dispositions de l’article IX. Cadre juridique Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent Accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles et futures. Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent Accord. Nature des garanties Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires pour les risques suivants :
Décès ou incapacité absolue et définitive,
Invalidité (1ère, 2ème ou 3ème catégories),
Incapacité de travail (relais du complément versé par l’employeur en application des dispositions des conventions collectives applicables).
Ces prestations telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées dans le document transmis à titre d’information.
Toutefois, ces prestations ne constituent en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part de cotisation mise à sa charge par le présent Accord et, à minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
En conséquence, ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Maintien des garanties :
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent. En l’absence de nouvel organisme assureur, c’est l’organisme assureur quitté qui revalorisera les prestations. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.
Garantie de ressources en cas de maladie ou AT Les garanties de ressources du précédent Accord font référence à l’Accord sur les conséquences du changement de CCN du 15 mai 2015. De ce fait, même si Corplex France Kaysersberg relève désormais de la Convention Collective Nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 étendue par arrêté du 14 mai 1962, ces garanties de ressources sont préservées car plus avantageuses. Les garanties sont indiquées en % du salaire brut.
Ouvriers
AT, Employés et Techniciens
AM et TS
Cadres
Nombre de jours indemnisés à
Nombre de jours indemnisés à
Nombre de jours indemnisés à
Nombre de jours indemnisés à
Ancienneté
100%
82%
100%
83.62%
100%
83.62%
100%
50%
A partir de 1 an 75 105 75 105 90 90 90 90 A partir de 5 ans 90 90 90 90 113 68 120 120 A partir de 10 ans 105 75 105 75 135 45 150 150 A partir de 15 ans 120 60 120 60 158 23 180 180 A partir de 20 ans 150 30 150 30 180 30 180 180 A partir de 25 ans 180 0 180 0 203 0 180 180 A partir de 30 ans 195 0 195 0 203 0 180 180
Quand le salarié a moins d’un an d’ancienneté, c’est le droit local qui est appliqué dans les limites de la jurisprudence. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Principes :
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution de l’employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et de fait , la suspension du financement patronal de cette couverture.
Cotisations Les cotisations applicables à la date de signature du présent Accord, ainsi que la répartition de la charge entre Employeur et Salarié sont les suivantes :
Tranches Cotisation Salariale Cotisation Employeur Cotisation Totale Personnel non Cadre * TA TB 0.014 % 0.014 % 0.58 % 0.58 % 0.594 % 0.594 % Personnel Cadres * TA TB TC 0.319 % 1.051 % 1.298 % 1.232 % 1.051 % 1.298 % 1.551 % 2.102 % 2.595 % Le montant et la répartition des cotisations ainsi définies pourront faire l’objet d’une revalorisation en fonction du rapport sinistres à primes du régime.
Evolution ultérieure des cotisations :
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, sans qu’une modification du présent Accord soit nécessaire y compris en ce qui concerne l’évolution du montant des cotisations. Portabilité En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de prévoyance des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. Gestion du contrat et évolution des cotisations et des garanties La gestion du contrat sera, comme par le passé, assurée par la Direction de la Société qui, dans le but de veiller à la meilleure adaptation aux besoins du personnel, réunira une fois par an un Comité de Pilotage auquel participeront des représentants nommément désignés par le Comité Social et Economique. Ce Comité examinera un bilan de la gestion du contrat, y compris dans l’évolution du rapport prestations/cotisations, en analysera les résultats et suggèrera les améliorations éventuellement souhaitées. Modalités relatives à l’Accord Le présent Accord annule et remplace tous les Accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder
cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Le présent Accord est donc conclu du 01/01/2025 et ce jusqu’au 31/12/2029.
Le présent Accord peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes et conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du Code du Travail. Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. La résiliation par l’Organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, à titre informatif, entraîne de plein droit la caducité du présent Accord par disparition de son objet. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 semaines suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Information
Information individuelle :
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Droit d’opposition Le présent Accord sera, après signature, notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des Accords collectifs de travail. Il deviendra définitif à défaut d’opposition valablement exprimée dans le délai de 8 jours. Dépôt légal Conformément aux dispositions légales du 28 mars 2018, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail aux soins de la Direction de la Société.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et donne lieu à un récépissé de dépôt. Deux versions de cet Accord seront ainsi déposées : • une au format PDF, intégrale, signée par les parties ; • une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société). Le présent Accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar. Chacune des parties signataires recevra un texte complet de l’Accord. Cette documentation est également disponible au Service des Ressources Humaines où elle peut être consultée par tout membre du personnel ou remise à celui-ci sur sa demande. Les modalités d'enregistrement et de publicité des Avenants éventuels au présent Accord seront identiques à celles de l’Accord lui-même. Une note d'information sera adressée à chaque membre du personnel.
Fait à Kaysersberg, le 17 décembre 2024 en 5 exemplaires originaux