Accord d'entreprise CORPLEX FRANCE KAYSERSBERG

Accord relatif au régime de remboursement Complémentaire des frais de santé pour le personnel Cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

31 accords de la société CORPLEX FRANCE KAYSERSBERG

Le 17/12/2024









right

Accord relatif au régime de remboursement

Complémentaire des frais de santé

pour le personnel Cadre*







Accord N° 7 /2024

Contractants et cadre légal du contrat

Le présent Accord est conclu entre LES SOUSSIGNÉS :

La Société CORPLEX France Kaysersberg représentée par XXXX,en sa qualité de Directeur des Opérations

CORPLEX France Kayserbserg

S.A.S au capital de 17 162 950 €
Immatriculée au RCS de Colmar sous le n° B 519 011 878
Demeurant 75 Route de Lapoutroie 68240 KAYSERSBERG
D’une part

Les organisations syndicales suivantes :


- CGT représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
- CFDT représentée par XXXX,, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- CFE CGC représentée par XXXX,, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit, après information et consultation du Comité Social et Economique qui l’a examiné avant la signature du contrat, lors de sa réunion du 17 décembre 2024, lequel a rendu à l’unanimité un avis favorable (11 avis exprimés).
  • Champ d'application et objet de l’Accord
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont mises d’accord pour définir les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé, applicable au sein de la Société CORPLEX France Kaysersberg pour le personnel Cadre.

(*) Il est ainsi entendu que le personnel Cadre désigne les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 ainsi que des salariés intégrés conformément à l’Accord de branche de la CCN Plasturgie agréé du 27 juin 2024 et validé par l’APEC en date du 9 octobre 2024.


Le présent Accord prend en compte, de manière définitive, cette définition du personnel Cadre en prenant en compte les récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives.

En effet, la Commission paritaire de l’APEC reconnait la proposition des catégories de salariés en matière de protection sociale complémentaire.

De ce fait, l’Accord de branche agréé du 27 juin 2024, permet de définir :

  • Les salariés cadres ayant un coefficient allant de 900 à 940, correspondent aux salariés mentionnés dans l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 (anciennement article 4 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).

  • Les salariés assimilés cadres ayant un coefficient de 830, correspondent aux salariés mentionnés dans l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, élargi en application de l’Accord de branche agréé du 27 juin 2024 (anciennement article 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947).

  • Les salariés ayant un coefficient allant de 800 à 820 (anciennement article 36 de l’annexe 1 de la CCN AGIRC du 14 mars 1947), peuvent être intégrés à la catégorie des assimilés cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire selon l’article R 242-1-1, premièrement, du Code de la Sécurité Sociale. Ils correspondent aux salariés intégrés au régime des cadres en application de l’Accord de branche agréé du 27 juin 2024 (coefficients 800 à 820).

Cependant, il est à noter que cette catégorie de salarié au sein de notre société est une « catégorie fermée ». En effet, ces salariés étaient considérés, par le passé et de par leur coefficient, comme étant assimilés cadres (article 36) et bénéficiaient dès lors des avantages de cette catégorie. Lors du changement de Convention Collective au 1er juillet 2015, il a été considéré qu’ils continueraient de bénéficier de cette assimilation Cadre, bien que leur coefficient ne reflétât pas cette réalité. Nous limiterons donc cette catégorie aux salariés ayant le statut de Technicien Supérieur à la date de signature du présent Accord.

Il est à noter que toute embauche, dans le coefficient allant de 800 à 820 à partir du 1er janvier 2025, ne pourra plus bénéficier du statut Technicien Supérieur.

Ainsi on distingue désormais :
  • Les salariés Cadres
  • Les salariés Assimilés (coefficient 830)
  • Les salariés Intégrés (correspondant aux salariés au statut Technicien Supérieur et ayant un coefficient allant de 800 à 820).
Cet Accord définit donc les modalités et les conditions de bénéfice du régime complémentaire de remboursement de frais de santé du personnel Cadre (ce qui inclut les salariés assimilés et intégrés).
Il a pour objet l’adhésion

de l’ensemble des salariés Cadres (ce qui inclut les salariés assimilés et intégrés) et ce, sans condition d'ancienneté ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droits, au contrat collectif d’assurance « remboursement des frais de santé » souscrit à cet effet par la société, leur permettant ainsi de bénéficier de prestations complétant celles proposées par les organismes de sécurité sociale.


Article II - Adhésion

L’adhésion au contrat est obligatoire pour le salarié concerné et est facultative pour ses ayants droits et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les ayants droits du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance. Leur affiliation au présent régime est facultative, en fonction du choix du salarié. Ce dernier devra s’acquitter de la cotisation correspondante prévue à l’article VII.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (C2S) définie aux articles L. 861-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
La dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire (sous réserve que la couverture collective prévoit l’affiliation des ayants-droits à titre obligatoire) ;
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées ° ci-dessus.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser à tout moment leur adhésion au régime :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés bénéficiant, dans le cadre d’un autre emploi, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
- par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
- par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Organisme assureur
La couverture du système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé est confiée à l’Organisme assureur ci-après désigné :

ALLIANZ VIE – 1 cours Michelet – CS 30051 – 92 076 PARIS LA DEFENSE

Représentée par ALLIANZ Courtage Nord Est

1, rue des Arquebusiers

67 000 STRASBOURG

Avant l’issue d’une période de

5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les parties signataires procèderont au réexamen du choix de l’Organisme assureur habilité, conformément aux dispositions de l’article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du contrat selon les dispositions de l’article VIII.
  • Cadre juridique
Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent Accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent Accord.
  • Nature des garanties
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer le remboursement ou l’indemnisation de certains frais de santé exposés par les salariés bénéficiaires du régime et, le cas échéant, de leurs ayant-droits.
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées dans la notice d’information jointe à titre d’information.
Toutefois, ces prestations ne constituent en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part de cotisation mise à sa charge par le présent Accord et, à minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire respecter le contrat par l’Organisme assureur habilité.
En conséquence, les prestations peuvent être modifiées d’un commun accord entre la société et l’organisme assureur habilité, sans qu’une modification du présent Accord soit nécessaire.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1 et L242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts et respectent en conséquence les nouvelles exigences des contrats dits « responsables ».
  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Principes :

  • En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :

Le bénéfice des garanties du régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La contribution de l’employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, congé sabbatique, parental, sans solde, création d’entreprise etc…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
La Société offre cependant la possibilité de garder la continuité de la couverture sous réserve que le salarié prenne à sa charge l’intégralité des cotisations (part patronale et part salariale).
Les conditions détaillées applicables aux suspensions ou rupture du contrat de travail sont précisées dans les clauses générales et particulières du Contrat conclu par la Société avec l’Organisme assureur.
  • Cotisations
Les cotisations applicables à la date de prise d’effet du présent Accord

(au 01/01/2025), ainsi que la répartition de la charge entre Employeur et Salarié sont les suivantes :

Prestations
Cotisation Employeur (60%)
Cotisation Salariale (40%)
Cotisation totale
Régime de base
1.542 % du salaire
1.028 % du salaire
2,57 % du salaire

Le montant et la répartition des cotisations ainsi définies pourront faire l’objet d’une revalorisation en fonction des rapports sinistres à primes du régime, dans les conditions définies à l’article 9 ci-dessous.
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés, sans qu’une modification du présent Accord soit nécessaire y compris en ce qui concerne l’évolution du montant des cotisations.
Pour répondre au souhait de certains salariés d’avoir une couverture améliorée, une surcomplémentaire collective dite « régime optionnel » est proposée.

Prestations
Cotisation Employeur
Cotisation Salariale
Cotisation totale
Régime optionnel
/
1,16 % du PMSS
1,16 % du PMSS

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé chaque année (au 1er janvier) par voie réglementaire. A titre d’information, il s’élèverait au 01/01/2025 à 3 925 euros.


  • Portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
  • Gestion du contrat et évolution des cotisations et des garanties
La gestion du contrat sera, comme par le passé, assurée par la Direction de la Société qui, dans le but de veiller à la meilleure adaptation aux besoins du personnel, réunira une fois par an un Comité de Pilotage auquel participeront des représentants nommément désignés par le Comité Social et Economique, à raison d’un représentant cadre, un représentant AM/TS, un représentant non-cadre et le service ressources humaines.
Ce Comité examinera un bilan de la gestion du contrat, y compris dans l’évolution du rapport prestations/cotisations, en analysera les résultats et suggèrera les améliorations éventuellement souhaitées.

  • Modalités relatives à l’Accord
Le présent Accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder

cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.


Le présent Accord est donc conclu du 01/01/2025 et ce jusqu’au 31/12/2029.

Le présent Accord peut être modifié à tout moment par avenant conclu dans les mêmes formes et conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La résiliation par l’Organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, à titre informatif, entraîne de plein droit la caducité du présent Accord par disparition de son objet.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 semaines suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Information

Information individuelle :

En sa qualité de souscriptrice du contrat d’assurance, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de Corplex France Kaysersberg sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  • Droit d’opposition
Le présent Accord sera, après signature, notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société conformément aux dispositions des articles L.2231-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des accords collectifs de travail. Il deviendra définitif à défaut d’opposition valablement exprimée dans le délai de 8 jours.
  • Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales du 28 mars 2018, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail aux soins de la Direction de la Société.
Ce dépôt sur la plateforme vaut dépôt auprès de Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et donne lieu à un récépissé de dépôt.

Deux versions de cet Accord seront ainsi déposées :
• une au format PDF, intégrale, signée par les parties ;
• une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).
Le présent Accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Chacune des parties signataires recevra un texte complet de l’Accord.
Cette documentation est également disponible au Service des Ressources Humaines où elle peut être consultée par tout membre du personnel ou remise à celui-ci sur sa demande.
Les modalités d'enregistrement et de publicité des Avenants éventuels au présent Accord seront identiques à celles de l’Accord lui-même.
Une note d'information sera adressée à chaque membre du personnel.

Fait à Kaysersberg, le 17 décembre 2024, en 5 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE

XXXX,– Directeur des Opérations

LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE


C. F. D. T.XXXX,


C. F. E. – C. G. C.XXXX,



C. G. T.XXXX,

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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