Accord d'entreprise CORREZE FERMETURES

Accord sur la prise de congés

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société CORREZE FERMETURES

Le 21/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE :


La société CORREZE FERMETURES, S.A.S. dont le siège social est à OBJAT (19130) 92 impasse des Moineaux, , représentée par, en sa qualité de Président.


D’UNE PART,


ET :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ci-après :

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du COVID-19, plus particulièrement depuis la mesure de confinement prise en vue de limiter la propagation du virus.

L’impact économique des restrictions en termes de déplacements et de regroupement des personnes est majeur. Pour la société CORREZE FERMETURES, une diminution drastique de l’activité est inéluctable et induit déjà une réduction considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, bien que la société CORREZE FERMETURES ait décidé de déposer une demande d’autorisation préalable au titre de l’activité partielle (comme en a été informé et consulté le CSE en date du 6 avril 2020), afin d’atténuer les conséquences financières d’une telle situation tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d’une partie des congés payés et, ce faisant, de déroger aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés.


Après négociations, il est conclu le présent accord à l’unanimité des membres élus titulaires, chacun ayant expressément indiqué ne pas souhaiter être mandaté à cette fin par une organisation syndicale représentative.

ARTICLE 1 - Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis à la date de conclusion de l’accord, le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, ne se seront pas concernés par les présentes dispositions.

ARTICLE 2 - Objet


Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions relatives aux congés payés figurant aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 3ème partie du Code du travail ainsi que dans la convention collective applicable à l’entreprise.

Cette dérogation ne vise que six jours ouvrables de congés payés.

Il est précisé que les jours de congés payés ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de congé supplémentaire pour fractionnement tels que prévus à l’article L. 3141-23 du Code du travail et ce, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 3 - Congés payés déjà fixés


S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier pour en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jours, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il est précisé que sont visés aussi bien les congés payés acquis au titre de la période de référence close (congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) que ceux acquis au titre de la période de référence en cours.

Il est rappelé que le dernier jour de congé (pour les ateliers) acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, et fixé au 22 mai 2020 a été pris sur la période d’activité partielle du mois de mars 2020 et ce compte tenu des circonstances exceptionnelles du COVID 19 et conformément aux dispositions de l’article L 3141-16 du Code du Travail.

ARTICLE 4 - Congés payés non encore fixés


S’agissant des congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté d’imposer les dates de prise de ces congés moyennant un délai de prévenance de 2 jours, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Il est précisé que sont visés aussi bien les congés payés acquis au titre de la période de référence close (congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) que ceux acquis au titre de la période de référence en cours.



ARTICLE 5 - Période de fixation des congés


Les nouvelles dates de congés payés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux visés à l’article 4, devront être fixées sur la période couverte par le présent accord, à savoir : sur la période courant à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.


ARTICLE 6 - Information des salariés


L’entreprise informera par tout moyen le salarié de la modification et/ou de la fixation des dates de prise de congés payés, objet du présent accord.


ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 23 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée, son terme étant fixé au 31 décembre 2020 au soir.

ARTICLE 8 - Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé suivant les dispositions légales alors en vigueur, s’il apparaît nécessaire de le modifier ou de l’adapter.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 9 - Dépôt


Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme nationale « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée du présent accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de BRIVE-LA-GAILLARDE.

Fait à OBJAT, le 21 avril 2020.

En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :



Pour la S.A.S. CORREZE FERMETURES


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