Accord d'entreprise CORSAIR

Un Accord sur les Congés Payés - PNC

Application de l'accord
Début : 13/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CORSAIR

Le 12/03/2026


Accord Congés Payés PNC



Entre :


La Compagnie Corsair, SAS au capital de 5 000 000 €, inscrite au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 328 621586, dont le siège social est situé Aéroport Guadeloupe, Pôle Caraïbes/ Zone de Fret, 97139 Les Abymes, adhérente à la Convention Collective Nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « la Société », « la Compagnie »,

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Commercial et du Personnel SOL au sein de la Compagnie Corsair,

  • La CFE-CGC, représentée par XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • La CFTC, représentée par XXXX, XXXX, XXXX, délégués syndicaux,

  • SUD AERIEN, représenté par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux,

  • L’UNPNC-CFDT, représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux

Ci-après désignées, « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc223678654 \h 2

Préambule PAGEREF _Toc223678655 \h 3

1.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc223678656 \h 4

2.DEFINITIONS PAGEREF _Toc223678657 \h 4

3.PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc223678658 \h 4

4.PLAN DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc223678659 \h 4

5.QUOTAS DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc223678660 \h 4

6.NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES PAGEREF _Toc223678661 \h 5

7.REGLES DE PROGRAMMATION DES CONGES PAGEREF _Toc223678662 \h 5

7.1 Principes de programmation PAGEREF _Toc223678663 \h 5

7.2 Règles d’imposition des congés PAGEREF _Toc223678664 \h 5

7.3 Règles de fractionnement des congés payés PAGEREF _Toc223678665 \h 6

7.4 Couples au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc223678666 \h 6

7.5 Maladies ou accidents au cours des congés PAGEREF _Toc223678667 \h 7

8.ORDRE DE PRIORITE AU DEPART PAGEREF _Toc223678668 \h 7

9.REGIME D’ATTRIBUTION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc223678669 \h 8

9.1 1er régime d’attribution PAGEREF _Toc223678670 \h 8

9.1.1 Définition du 1er régime d’attribution PAGEREF _Toc223678671 \h 8

9.1.2 Modalités du 1er régime d’attribution PAGEREF _Toc223678672 \h 8

9.2 2ème régime d’attributions PAGEREF _Toc223678673 \h 9

9.2.1 Définition du 2ème régime d’attribution PAGEREF _Toc223678674 \h 9

9.2.2 Modalité du régime PAGEREF _Toc223678675 \h 9

9.3 3ème régime d’attributions PAGEREF _Toc223678676 \h 9

9.3.1 Définition du 3ème régime d’attribution PAGEREF _Toc223678677 \h 9

9.3.2 Modalité du régime PAGEREF _Toc223678678 \h 10

9.4 Cas particulier des vacances d’été pour le régime 1 PAGEREF _Toc223678679 \h 10

9.5 Information de l'ordre de priorité PAGEREF _Toc223678680 \h 10

9.6 Congés exceptionnels PAGEREF _Toc223678681 \h 11

10.DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223678682 \h 12

11.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223678683 \h 13

12.DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223678684 \h 13

13.PROCEDURE DE SIGNATURE PAGEREF _Toc223678685 \h 13

14.DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc223678686 \h 13



Préambule
Un accord à durée déterminée relatif aux congés payés des PNC a été signé le 26 décembre 2022 pour une période de 2 ans. Cette période, permettait d’analyser si les règles appliquées en matière de congés payés correspondent aux attentes des PNC et de Corsair. L’objectif étant de mettre en place un accord sur les congés payés pouvant s’adapter à l’ensembles des PNC tout en assurant l’exploitation du programme des vols.
 
Après avoir dressé le bilan de l’application de cet accord, des discussions ont été engagées avec les délégués syndicaux lors des réunions des 26 septembre, 22 octobre et 19 novembre 2024 afin de négocier un nouvel accord sur les congés payés. La Direction souhaitant améliorer les dispositions existantes et garantir aux PNC la possibilité de prendre leurs congés annuels. En effet, la Direction tient à préciser que tous les salariés ont le droit et l'obligation de prendre des congés annuels dans l'exercice pour lequel ils sont accordés.

A l’issue de ces négociations, un projet d’accord a été soumis à la signature entre le 3 décembre 2024 et le 9 décembre 2024.

Cet accord n’a pas recueilli de signatures majoritaires de la part des organisations syndicales.

En l’absence d’accord d’entreprise, et conformément aux dispositions du code du travail, la Direction a présenté au CSE de Corsair une procédure sur les congés payés. La procédure à faite l’objet d’une information et consultation du CSE lors des réunions du 25 janvier et 27 février 2025.

A l’étude de la procédure les représentants du CSE, estimant ne pas pouvoir rendre un avis éclairé, ont demandé à la Direction d’engager de nouvelles discussions en vue de trouver un consensus lors d’une prochaine réunion avec les délégués syndicaux.

Afin de pouvoir couvrir la période de négociation et d’éviter une absence de dispositions applicables, les parties conviennent de maintenir les dispositions de l’accord congés payés PNC (signé le 26/12/2022) pour une période d’un an.

Dans la continuité de cet accord, les parties ont signé un accord de méthode le 12 mai 2025 pour définir le cadre, les dates et les sujets sur lesquels échanger afin d’encadrer les négociations portant sur les congés payés. L’objectif étant de mettre en place un accord sur les congés payés pouvant s’adapter à l’ensemble des PNC. C’est ainsi que des discussions se sont engagées avec les délégués syndicaux afin de renégocier un accord portant sur les congés payés des PNC. A la suite des différents ateliers et réunions d’échanges entre les parties en vue d’améliorer l’accord existant.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions issues d'accords collectifs conclus au sein de la Compagnie, de décisions unilatérales et d'usages portant sur les thèmes traités dans le cadre du présent accord ou ayant le même objet, conformément aux dispositions légales en vigueur.



  • OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du Personnel Navigant Commercial (PNC) de Corsair hormis les superviseurs base, les instructeurs et l’encadrement PNC.

Il a pour objet de définir les règles applicables en matière de congés payés.

S’agissant des superviseurs base, les instructeurs et l’encadrement PNC la gestion des congés est gérée via une procédure interne. Ainsi ils sont exclus des listes de priorité.

  • DEFINITIONS


Par « congés payés », on entend les congés payés annuels, à l'exclusion de toute autre forme de congés (parentaux, sans solde, congés exceptionnels etc.…).

  • PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES


La période de référence des congés payés est définie comme étant la période d'acquisition et de prise des congés payés pour le personnel visé par le présent accord. Elle est fixée comme suit : du 1er juin d'une année (N) au 31 mai de l'année suivante (N+1).

  • PLAN DES CONGES PAYES


Le plan de congés fixe annuellement, en mars de l’année N, les quotas de jours de congés susceptibles d'être attribués, en fonction du programme de vols prévisionnel sur la période du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Le plan de congés est défini et présenté aux délégués syndicaux, au mois d’avril pour la période de congé à venir. Ce plan de congé n’inclut pas toutes les périodes de dépose.

Il peut être réexaminé en cours d'année et modifié en fonction de l'évolution de l'activité de la compagnie, sans remettre en cause les congés payés d'ores et déjà acceptés.

Cette modification fait l'objet d'une information préalable aux délégués syndicaux, et peuvent faire l’objet d’un échange notamment lors d'une réunion avec les délégués syndicaux. Un suivi sera fait mensuellement auprès des délégués syndicaux. Dans le cadre de situations exceptionnelles qui empêcheraient l’entreprise de respecter les dispositions de cet accord, une réunion d’échanges sera prévue avec les délégués syndicaux.

Il est organisé en prenant en compte la saisonnalité des vols afin d'optimiser l'utilisation des PNC en CDI, d'éviter le recours aux CDD sur les périodes de faible activité, et d’ajuster le recours aux CDD en période de haute activité.

  • QUOTAS DE CONGES PAYES


Les quotas de congés susceptibles d'être acceptés, prévus par le plan de congés payés, sont définis par la Direction, par mois ou par fraction de mois : tableau consultable sur Comméo et par spécialité (CCP/CDC/HST hormis les superviseurs bases, les instructeurs et l’encadrement PNC). Ils tiennent compte de la totalité des jours estimés de congés acquis sur la période de référence de l'année N-1, des reliquats éventuels à attribuer, et des jours de congés placés sur le compte-épargne temps (CET) qui doivent être déduits.

  • NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES


Les PNC disposent de 44 jours calendaires de congés payés par année complète d'activité, soit 3,66 jours calendaires acquis par mois complet d'activité.

Ce nombre de jours de congés payés est proratisé en fonction du rythme de travail en temps alterné, arrondi au nombre entier supérieur.

La journée de congé ne peut être inférieure à 24h00.

  • REGLES DE PROGRAMMATION DES CONGES


7.1 Principes de programmation


Plusieurs demandes de congés peuvent être programmées sur un même mois, mais doivent alors être espacées d'au moins 6 jours calendaires consécutifs.

En cas de refus partiel de la période de congés demandée par un PNC, la Direction propose, dans la mesure du possible, une ou deux périodes alternatives en informant les PNC par mail.

En accord avec sa hiérarchie, un PNC peut poser des congés pour raisons exceptionnelles avec un préavis très court. Sauf cas prévus par les dispositions légales en matière de report de congés, les jours de congés payés annuels non pris sont perdus au 1er juin, à l'exception de ceux mis sur le compte épargne temps, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. Par ailleurs, la direction étudiera en fin de période de référence l’éventuel report dans la limite de 7 jours calendaires ou plus le cas échéant après étude objective des situations individuelles. Il est rappelé que l’objectif reste de solder la totalité des congés.

La Compagnie s'engage à informer les PNC au moins 7 jours avant la campagne d’imposition, et les inviter à poser des congés. 

Par exemple : un mail sera adressé le 27 novembre pour informer que l’imposition aura lieu le 4 décembre. Les congés pouvant être imposés à partir du 4 janvier.  

Les demandes de congés payés, recevables en termes de délai et forme, conformément aux modalités prévues par le présent accord, n'ayant pas fait l'objet de réponse ou dont la réponse est hors délai, sont réputées acceptées. 

7.2 Règles d’imposition des congés


L'objectif étant de respecter strictement le plan de congés, la compagnie peut être amenée à imposer un nombre de jours de congés nécessaire au respect de celui-ci.

Cette possibilité est plafonnée à 7 jours par PNC et par mois sauf au mois de juin où cette possibilité est plafonnée à 3 jours maximum par PNC. Si des jours ont déjà été acceptés dans le mois, le cumul de ces jours ne pourra pas excéder 7 jours.


Cas particuliers de l’imposition concernant les mois de janvier à mai :  


Si le PNC a plus de 30 jours de congés sur le quota CP-1 pour une imposition concernant les mois de janvier à mai, alors, l’imposition est plafonnée à 10 jours par PNC et par mois.  

Les PNC concernés sont informés de ces impositions de congés 30 jours glissants avant le premier jour des congés imposés.

Les jours de congés payés sont imposés, en priorité, aux PNC à qui il reste le plus grand nombre de congés. Ce nombre tient compte du solde des congés restant à prendre par chaque PNC avant la fin de la période de référence des congés, déduction faite des congés déposés et recevables en termes de délai et forme, conformément aux modalités prévues par le présent accord, dans le cadre des régimes d'attribution, ainsi que des jours placés sur le CET.

7.3 Règles de fractionnement des congés payés


La prise de 7 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, ouvre droit à 2 jours de congés payés supplémentaires, à prendre avant le 31 mai de l'année de référence N+1.

La prise de 14 jours de congés payés, sur la période du 1er novembre au 30 avril, ouvre droit à 3 jours de congés payés supplémentaires, à prendre avant le 31 mai de l'année de référence N+1.

Les jours de fractionnement acquis sur la période du 1er novembre au 30 avril figurent sur le bulletin de paie du mois de juin.

7.4 Couples au sein de l’entreprise


Sont considérés en couple au sein de l’entreprise Corsair, pour la gestion des congés payés, les PNC/PNT/SOL : mariés ou ayant conclu un PACS avec un salarié travaillant au sein de l’entreprise ou pouvant fournir une déclaration d'impôts commune avec un autre salarié, auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il est convenu entre les parties du présent accord que deux personnes souhaitant se déclarer en couple, doivent respecter le formalisme ci-après énoncé.
Cette déclaration de couple établie est applicable, pour la gestion des congés payés, à compter du mois (M+1) suivant le mois (M) de la déclaration auprès de la DRH, pour une demande de congés payés en M+3.

Cette déclaration de couple est considérée, par la DRH, comme valable pendant une période de 12 mois, de date à date, et est renouvelable par tacite reconduction.

À tout moment, la déclaration de couple peut être annulée par l'une des deux personnes concernées, en informant la DRH. A la suite d'une telle annulation, aucune demande de congés payés « couple » ne peut être acceptée avant l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la date de la précédente déclaration (ou tacite reconduction). En outre, les demandes de congés payés d'ores et déjà acceptées sont conservées.

Pour les couples, l’ordre de priorité pris en compte est alternativement celui de l’un et l’autre des membres du couple et est précisé sur l’outil en vigueur au sein de l’entreprise.
Seules les demandes de congés payés faites sur les mêmes périodes sont prises en compte.

Particularité des couples inter-fonction (PNC/PNT ou PNC/SOL) : la période de congés annuels dite « couple » devra être annoncée par mail aux services concernés (planning : PNC/PNT) dès la pose, afin que cette période soit traitée en conséquence.

L’attribution de cette période sera prise en compte alternativement d’une année sur l’autre en fonction de l’ancienneté des membres du couple.

Une procédure sera communiquée aux PN sur la méthodologie de gestion des congés payés couple.

7.5 Maladies ou accidents au cours des congés


Lorsque la maladie précède le congé payé annuel et déborde sur celui-ci, il est systématiquement reporté pour le même nombre de jours, à une date ultérieure en accord avec l'intéressé.

Tout arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident survenant pendant la période de congé payé annuel est traité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur

Conformément aux dispositions légales le salarié de retour de congé maternité ou d'adoption a droit à son congé annuel, y compris après l'expiration de la période de congés payés, lesquels doivent être pris par le salarié à l’issue dudit congé (un bloc continu ou fractionné).

  • ORDRE DE PRIORITE AU DEPART


Au sein des régimes, l’ordre de priorité de départ est fondé sur un système de points qui prend en compte l'ancienneté au sein de la compagnie ainsi que la situation familiale de l’intéressé :

L'ordre de priorité est déterminé chaque année au dernier jour des mois de juin et du mois de décembre de l'année N.

L’ordre de priorité est mis à jour et publié sur ces mêmes mois sur le système dédié aux congés payés.

Cet ordre de priorité est valable pour toute la période d'attribution des congés de la période de référence des congés payés débutant au 1er juin de l’année N

En cas d'égalité de points, est prioritaire le PNC ayant l’ancienneté la plus grande, le plus grand nombre d'enfants (sont pris en compte les enfants âgés de 0 à 15 ans inclus).et enfin le PNC le plus âgé.

Cas particulier des PNC ayant fiscalement à charge des personnes handicapées et /ou dépendantes : ces PNC sont systématiquement prioritaires, le justificatif sera adressé annuellement au service RH après une campagne de mise à jour. Par ailleurs, la situation des parents isolés sera étudiée par l’encadrement PNC hors quota.

Trois catégories sont constituées pour l'attribution des congés payés :

  • CCP titulaires,
  • CDC titulaires,
  • HST titulaires.


  • Ancienneté :


  • CCP, CDC et HST
12 points sont attribués par année d'ancienneté rétablie compagnie stipulée sur le bulletin de paie, soit un point par mois d’ancienneté.

Un prorata temporis du nombre de points est effectué, afin de prendre en compte les mois complets d'ancienneté au cours de la 1ère année.

  • Situation familiale :


  • 1 enfant = 36 points
  • 2 enfants et plus = 72 points

Sont pris en compte les enfants âgés de 0 à 15 ans inclus.

  • REGIME D’ATTRIBUTION DES CONGES PAYES


Les congés sont attribués dans le respect des dispositions légales, notamment celles des articles L.3141-18 et L.3141-19 du code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'employeur d'accorder une période continue d’au moins de 14 jours calendaires de congés à tout PNC, dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés payés sont attribués en tenant compte :

  • Des quotas de congés définis à l’article 5 ci-dessus,
  • Des demandes formulées par les intéressés
  • Des trois régimes d'attribution définis ci-après

9.1 1er régime d’attribution


9.1.1 Définition du 1er régime d’attribution

Ce régime est destiné à permettre aux PNC qui le souhaitent d'anticiper la programmation de leurs congés, en déposant leurs demandes très en amont.

Ce régime concerne 70 % des jours de congés définis par le plan de congés (au 5 du présent accord).

Au sein de ce régime, l'ordre de priorité de départ en congés résulte d'un système précisé ci-après.

9.1.2 Modalités du 1er régime d’attribution


Au sein du 1er régime, les demandes doivent être exprimées par les PNC :

  • Entre le 1er mai et le 30 juin de l'année N pour les congés d'avril à septembre de l'année N+1

  • Entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année N pour les congés d’octobre de l'année N+1 à mars de l'année N+2.

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

La réponse est fournie aux intéressés au plus tard :

  • Le 31 juillet de l'année N pour les demandes de congés d’avril à septembre de l’année N+1 dit long terme

  • Le 31 janvier de l’année N+1 pour les congés d’octobre de l'année N+1 à mars de l'année N+2.

Afin d'être réexaminées dans le cadre du 2ème régime, les périodes de congés payés refusées dans le 1errégime doivent faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes, en respectant les modalités définies au point 9.2 du présent accord.

9.2 2ème régime d’attributions

9.2.1 Définition du 2ème régime d’attribution


Ce régime est destiné à permettre aux PNC qui le souhaitent d'anticiper la programmation de leurs congés, en déposant leurs demandes en amont.

Ce régime concerne 20 % des jours de congés définis par le plan de congés (au 5 du présent accord).

Au sein de ce régime, l'ordre de priorité de départ en congés résulte d'un système précisé ci-après.

9.2.2 Modalité du régime


Au sein du 2ème régime, les demandes doivent être exprimées par les PNC :

  • Entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année N pour les congés d'avril à septembre de l'année N+1

  • Entre le 1er mars et le 30 avril de l'année N pour les congés d’octobre de l'année N à mars de l'année N+1.

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

La réponse est fournie aux intéressés au plus tard :

  • Le 30 novembre de l'année N pour les demandes de congés d’avril à septembre de l’année N+1

  • Le 31 mai de l’année N pour les congés d’octobre de l'année N à mars de l'année N+1.

Afin d'être réexaminées dans le cadre du 3ème régime, les périodes de congés payés refusées dans le 2ème régime doivent faire l'objet d'une ou de plusieurs demandes, en respectant les modalités définies au point 9.3 du présent accord.

9.3 3ème régime d’attributions

9.3.1 Définition du 3ème régime d’attribution


Ce régime concerne la totalité des congés restant à attribuer, tel que définis par le plan de congés, et après attribution des congés programmés dans le cadre des 1er et deuxième régimes d’attribution.

9.3.2 Modalité du régime


Les réponses sont fournies au plus tard le dernier jour du mois M-2, à l'exception des congés des mois de janvier et aout :

  • Pour les mois de décembre et janvier, les demandes sont formulées entre le 1er juillet et le 30 septembre, et les réponses sont données au plus tard le 31 octobre.

  • Pour les mois de juillet et août, les demandes sont formulées entre le 1er février et le 30 avril, et les réponses sont données au plus tard le 31 mai.

Une demande déposée en-dehors des dates définies ci-dessus n'est pas prise en compte.

Il est précisé que les dates de congés demandées peuvent être acceptées en totalité ou partiellement afin de respecter les quotas, dans le cas de la demande glissante :

Lors du dépôt de la demande de congés, le salarié a la possibilité d'autoriser la compagnie à décaler les dates de congés demandés, en amont et/ou en aval de 3 jours maximum.
Cette autorisation est matérialisée, dans le formulaire de dépôt de congés, par une « case » spécifique.

Les demandes de congés à cheval sur deux mois doivent faire l'objet de deux demandes, une pour chaque mois, à l'exception des demandes de congé à cheval sur les mois de décembre/ janvier et sur les mois de juillet/ aout.

9.4 Cas particulier des vacances d’été pour le régime 1


Afin de permettre au plus grand nombre de PNC de pouvoir bénéficier de congés acceptés pendant la période dite « vacances d’été », le cumul du nombre de jours demandés au titre des 3 régimes, pour la période du 1er jour des vacances scolaires d’été à la rentrée scolaire inclus, ne peut excéder 14 jours calendaires.

Les quotas sont attribués selon l’ordre de priorité. L’année suivante, la liste est modifiée plaçant en fin de liste les PNC ayant bénéficié des congés sur ladite période. Ceci afin de définir un système de roulement permettant à tous PNC d’avoir accès à des congés sur une période plébiscitée.

Lors de changement de grade, le PNC concerné est placé dans la liste de son nouveau grade immédiatement après le premier PNC ayant plus de points que lui.


Démarrage du roulement : l’ordre de priorité définit dans le présent accord définira l’ordre initial de cette liste.

Dès qu’un PNC aura toute ou partie d’une demande acceptée sur ladite période, la « priorité » du PNC se verra descendre tout en bas de la liste. Ainsi, ceux qui n’auraient pas posés de congés ou qui auraient eu des congés refusés sur l’année N seraient en haut de liste l’année N+1.

9.5 Information de l'ordre de priorité


Afin que chaque PNC puisse connaître son positionnement, son nombre de points, et son classement dans la fonction qu'il occupe, lui sont communiqués, via le système informatique de dépôt des congés payés.

9.6 Congés exceptionnels


Chaque PNC pourra bénéficier de jour de congé exceptionnel selon le tableau ci-dessous. Toutes les demandes d’absence dans ce cadre devront être justifiées au service RH.

Motifs

Jours calendaires


Pour le mariage du PNC
6 jours


Pour la conclusion d’un PACS par le PNC
5 jours


Pour le mariage d’un enfant du PNC
2 jours


Pour chaque naissance survenue d’un enfant du PNC
5 jours


Pour l’arrivée d’un enfant dans le foyer du PNC en vue de son adoption
5 jours


Pour le décès d’un enfant du PNC
17 jours


Pour le décès d’un enfant du PNCLorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;
17 jours


Pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin du PNC
5 jours


Pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou de la sœur du PNC
4 jours


Pour le décès des grands parents, belle fille et gendre du PNC
1 jour


Pour le décès d’un proche dont les obsèques se tiennent à plus de 6.000 kms du lieu principal d’affectation du PNC
1 jour


Pour enfant malade de moins de 16 ans du PNC6 jours par an si l'enfant concerné a moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans
6 jours


Pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant du PNC percevant l'allocation spéciale versée par la CAF
2 jours par an fractionnable en 1/2 journée en plus des jours enfants malades


Pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant du PNC
6 jours


Pour l'annonce de la survenance chez l'enfant du PNC d’un cancer ou d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ; la liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D. 3142-1-2 du Code du travail.
6 jours


Pour le deuilIndépendamment du congé pour décès d’un enfant du PNC mentionné ci-dessus, le PNC a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.Le PNC informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.Le congé de deuil peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant.
10 jours


Pour le déménagement du PNC
1 jour (1 fois tous les 3 ans)

Les congés exceptionnels liés à un décès, un mariage, un pacs, une naissance ou adoption peuvent être pris à la date de l’évènement et au plus tard dans les 7 jours calendaire suivants.

  • DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.

Toutefois, son application pouvant nécessiter la mise en place de nouveaux outils informatiques au sein de la Compagnie, les parties conviennent que son entrée en vigueur se fera le 01 juin 2026 sous réserve qu’à cette date, ces outils informatiques soient déployés et de la cohérence du calendrier des dispositions précédemment en vigueur. Dans l’hypothèse où les nouveaux outils informatiques n’auraient pas pu être déployés à cette date et ne permettraient donc pas l’application du présent accord au 01 juin 2026, son entrée en vigueur sera repoussée en fonction des délais supplémentaires prévisibles.

Par ailleurs, les parties conviennent de rediscuter des modalités d’application de cet accord au plus tard au mois de juin 2027 afin de faire un bilan sur la mise en place.

  • REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification. La proposition d’accord sera adressée aux délégués syndicaux  

  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La demande de dénonciation devra être portée à la connaissance des signataires par LRAR.

  • PROCEDURE DE SIGNATURE


Le présent accord est ouvert à la signature pour une période fixée comme suit :  

Du 06 mars 2026 au 13 mars 2026


Pour ce faire, le présent accord est envoyé par le secrétariat de la DRH par courriel aux délégués syndicaux concernés, à charge pour ces derniers de le signer dans le délai restant à courir avant l’échéance du délai de signature mentionné précédemment.  

Le présent accord est exclusivement ouvert à la signature électronique.  

  • DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. 

Il sera ensuite déposé par la Compagnie sur la plateforme "TéléAccords", accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.  

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires et occultation de certaines parties.  

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil.  
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait à Rungis, le 12/3/2026
En 6 exemplaires
Les Parties signataires :


Pour :



la Compagnie

CORSAIR   CFE-CGC CORSAIR

XXXXXXXX et XXXX

DRHDélégués Syndicaux







CFTC,SUD AERIEN

XXXX, XXXXXXXX, XXXX

XXXXXXXX
Délégués SyndicauxDélégués Syndicaux






UNPNC-CFDT

XXXX, XXXX,
XXXX
Délégués Syndicaux

Mise à jour : 2026-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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