Accord d'entreprise CORSI FIT

Un avenant à l'accord de participation

Application de l'accord
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CORSI FIT

Le 26/01/2018


AVENANT A L’ACCORD DE PARTICIPATION

Entre les soussignés:

Entre la Société CORSI-FIT, SAS au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de Saint-Dizier sous le n°316.474.766, dont le Siège Social est : Route de Bar le Duc - ZA - 52100 Bettancourt La Ferrée, représentée par

Et,
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par
L’organisation syndicale FNCR
Représentée par

Il a été conclu le présent avenant de révision à l’accord de participation des salariés aux résultats.


PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’il existe au sein de la Société un accord de participation depuis l’exercice qui s’est ouvert le 1er octobre 1991. Cet accord a fait l’objet d’un avenant de révision le 22 juillet 2008. A cette même date, un PEE a été mis en place.

Le présent avenant a pour objet de réviser une nouvelle fois l’accord initial pour que sa rédaction reprenne la législation actuelle et assurer ainsi une meilleure information des salariés.

Il a aussi pour objet d’aménager les modalités de répartition de la participation afin de reconnaitre l’importance de la contribution de chaque collaborateur aux performances de l’entreprise, quel que soit son poste.

La participation est régie par les articles L. 3322-1 et suivant du Code du Travail. Elle est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe, en conséquence, dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Le présent avenant rappelle les conditions d’ouverture du droit à participation, la nature et les modalités de gestion des droits des salariés sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

ARTICLE I - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION


Comme indiqué dans l’accord initial, la somme attribuée à l'ensemble des salariés, bénéficiaires au titre de chaque exercice, est appelée réserve spéciale de participation (R.S.P.).

La R.S.P. est calculée conformément aux conformément aux articles L. 3324-1, D. 3324-1, D. 3324-2 et D. 3324-4 du Code du Travail.

Elle s'exprime par la formule prévue à l’accord initial: R.S.P. = 1/2 (B – 5C/100) x (S/VA)
dans laquelle :

B représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France et dans les départements d'Outre-Mer tel qu'il est retenu pour être imposé, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes ou l'Inspecteur des Impôts (article L. 3326-1 du code du travail).


C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Le montant des capitaux propres est attesté par le Commissaire aux Comptes ou l'Inspecteur des Impôts (article L. 3326-1 du code du travail).


S représente les salaires à retenir déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


VA représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultat énuméré ci-après :


a)charges de personnel
b)impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires
c)charges financières
d)dotation de l'exercice aux amortissements
e)dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles
f)résultat courant avant impôt

ARTICLE II - BENEFICIAIRES


Les membres du personnel, appelés à bénéficier de droit individuel au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice, sont les salariés comptant dans l'entreprise trois mois d'ancienneté, étant précisé que sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

ARTICLE III - REPARTITION DES DROITS ENTRE LES BENEFICIAIRES


Usant de la faculté prévue à l’article L3324-5 du Code du Travail, il est convenu que la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires visés à l’article 2 :
-Pour moitié du montant de la RSP, proportionnellement aux salaires perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice.
-Pour moitié du montant de la RSP de manière uniforme pour tous les salariés, après application, le cas échéant d’un prorata fonction de la présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail dans le critère de la durée de présence sont pris en compte et par voie de conséquence les salaires afférents à de telles périodes sont reconstitués dans celui des salaires.
Le salaire retenu est le salaire brut déterminé selon les règles posées par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le salaire, servant de base de calcul à la répartition, n'est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à 4 fois le plafond retenu pour la détermination du montant maximal des cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations familiales.

Le plafond retenu est celui en vigueur le dernier jour précédent la clôture de l'exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes, qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du deuxième plafond défini ci-dessus, sont immédiatement réparties entre les autres bénéficiaires, ce complément de répartition ne pouvant pas avoir, pour effet, de leur faire dépasser ce même plafond.

ARTICLE IV - INDISPONIBILITE DES DROITS


Les droits constitués en vertu de l’accord de participation ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ils seront toutefois négociables ou exigibles avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévus par la loi :

  • cessation du contrat de travail. Le salarié, qui ne réclame pas la délivrance de ses droits constitués au moment de la rupture de son contrat de travail, peut demander que les sommes détenues au titre de la participation soient affectées dans le plan d’épargne d’entreprise de son nouvel employeur ;
  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité du bénéficiaire ;
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, correspondant au classement dans la catégorie 2 ou la catégorie 3 de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;
  • naissance (ou arrivée au foyer, en vue de son adoption) d'un enfant de rang 3 ou plus ;
  • création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou par la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise (individuelle, société commerciale ou coopérative) de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale ; 
  • surendettement du bénéficiaire dans les conditions définies par l’article L 331-2 du code de la consommation.

Les bénéficiaires peuvent également opter pour le versement immédiat de leurs droits à participation, mais dans cette hypothèse, les sommes versées seront soumises à l'impôt sur le revenu.

Ils disposent pour ce faire d’un délai de 15 jours à dater de la réception de la fiche individuelle mentionnée à l'article VII. Cette demande doit être faite par écrit (LRAR ou remise en main propre au service du personnel contre récépissé) précisant la somme dont il est demandé le versement immédiat.

Enfin, l'entreprise est autorisée à payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas 80 €.

ARTICLE V - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES


Affectation à un plan d’épargne salariale

L’affectation des sommes à un plan d’épargne salariale doit intervenir avant le 1 er jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Les sommes versées au titre de la participation seront affectées :

- au Plan d'Epargne Entreprise auquel adhère l’Entreprise (PEE) – cf accord 2008 de mise en place PEE en annexe.

et employées, au choix du bénéficiaire, à l’acquisition de parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) proposés dans le plan d’épargne salariale recevant ses droits.


REVENUS :

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.


FRAIS DE TENUE DE COMPTE :

L'Entreprise prend à sa charge les frais de tenue de compte des salariés dans les conditions fixées dans le règlement du plan d’épargne salariale recevant la participation.

OPTION PAR DEFAUT :

Si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées au Plan d'Epargne d'Entreprise , et investies dans le FCPE prévu dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.



ARTICLE VI - INFORMATION DES SALARIES


Information collective


Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité d'Entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Information individuelle


Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, par lettre RAR ou remise contre récépissé, une fiche indiquant :

-le montant de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,
- le montant des droits qui lui sont attribués et leur mode de gestion,
- le montant prélevé au titre de la C.S.G.et de la C.R.D.S,
-la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles,
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

- la possibilité de demander, en tout ou partie, le versement immédiat des droits, et le délai de 15 jours, courant à compter de la réception de cette lettre, à l'intérieur duquel le salarié peut exercer cette option.

Cas du départ d'un salarié


L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse du salarié. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.

Afin d’améliorer son information, l’entreprise lui délivre un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées. Cet état distingue :
  • les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour obtenir la liquidation ou le transfert ;
  • les actifs affectés à un plan d'épargne, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.

L’état récapitulatif sera inséré dans un livret d’épargne salariale, identifié par le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Lorsqu'un salarié, qui a quitté l'entreprise, ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant un an à l'issue de la période d'indisponibilité.

Passé ce délai, ces sommes et droits sont remis à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, ils sont affectés au Fonds de solidarité vieillesse.

Lorsque la réserve spéciale de participation est affectée à des fonds communs de placement, les droits des salariés introuvables sont conservés par l'organisme gestionnaire jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

ARTICLE VII - CONTESTATIONS


Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par le Commissaire aux Comptes ne peut être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au Comité d'Entreprise.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et le Tribunal d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.

ARTICLE VIII - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION


Les sommes versées aux bénéficiaires à l'issue du délai de blocage de 5 ans indiqué à l'article 5 ou en cas de déblocage anticipé :

  • sont exonérées d'impôt sur le revenu (il en est de même des revenus provenant du placement de la participation sous condition qu’ils soient réemployés de la même façon et qu’ils demeurent indisponibles le même délai) ;
  • sont exonérées de charges sociales, mais assujetties à la C.S.G. (Contribution Sociale Généralisée) et à la C.R.D.S (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale) et au forfait social.

ARTICLE IX - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


ARTICLE X – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord s’applique pour la première fois à l’exercice courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

ARTICLE XI – PUBLICITE


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Bettancourt La Ferrée, le 26 Janvier 2018.



Société CORSI-FIT –



L’organisation syndicale CFDT, Représentée par


L’organisation syndicale FNCR Représentée par
















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