Accord d'entreprise CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA

MODIFIANT LE TAUX DE PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

29 accords de la société CORSI FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORT SA

Le 24/03/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MODIFIANT LE TAUX DE PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION AU REGIME DE FRAIS DE SANTE


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MODIFIANT LE TAUX DE PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION AU REGIME DE FRAIS DE SANTE




Entre :

-

La société CORSI-F.I.T.

SAS immatriculée au R.C.S. de CHAUMONT sous le n° 316.474.766,
Dont le siège social est situé Route de Bar le Duc, ZA, à 52100 BETTANCOURT LA FERREE,
Dont le capital social est de 2.000.000,00 €,
Représentée légalement par la SAS SOFINE, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,
Ci-après dénommée « la Société »,

-Et :

oL’organisation syndicale FNCR,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale précitée, syndicat représentatif

oL’organisation syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical désigné par l’organisation syndicale précitée,

D’autre part,

PREAMBULE


La Direction met en place depuis de nombreuses années une politique sociale volontariste au profit des salariés dans la limite des moyens de l’entreprise. Elle a ainsi été à l’initiative de plusieurs accords d’entreprise permettant la mise en place d’avantages supérieurs aux obligations légales ou conventionnelles. Le régime de frais de santé et son financement en font partie.
Dans le cadre des négociations annuelles de l’année 2025 qui se sont tenues au sein de la société du 27 janvier 2025 au 24 mars 2025, et des discussions qui en ont découlé au titre des propositions respectives des parties, ces dernières sont parvenues à un accord au titre du taux de prise en charge par l’employeur de la cotisation dédiée au financement du régime de remboursement de frais de santé, régime institué par décision unilatérale du 28 novembre 2023 et ayant pris effet le 1er janvier 2024.
Le présent accord a donc pour objet de matérialiser l’accord trouvé entre les parties sur le sujet.

Il se substitue à tout usage, accord ou pratique portant sur le même objet pendant sa durée d’application, étant précisé que sur ce point, les dispositions de la décision unilatérale du 28 novembre 2023 et ayant pris effet le 1er janvier 2024 qui ne portent pas sur le même objet que le présent accord continuent à trouver pleine application.
Le Comité Social et Economique a été consulté en date du 24/03/2025 et a rendu un avis FAVORABLE.

ARTICLE I – OBJET :

Le présent accord a pour objet de déterminer le montant de la participation de l’entreprise au financement du contrat de remboursement de frais de santé existant dans l’entreprise, institué et mis à jour en dernier lieu par décision unilatérale de l’employeur du 28 novembre 2023 et ayant pris effet le 1er janvier 2024.

ARTICLE II- CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel affilié obligatoirement au contrat de remboursement de frais de santé souscrit par l’entreprise.

ARTICLE III- PRISE EN CHARGE :

Les parties conviennent de modifier le taux de prise en charge de la cotisation de base obligatoire incombant à la société tel que défini à l’article 3 de la décision unilatérale du 28 novembre 2023.
A compter du 1er avril 2025, et jusqu’au 31 mars 2026, la société prendra à sa charge 100 % de la cotisation de base obligatoire due et pour chaque salarié, dans la limite du montant 2025.
Toute évolution ultérieure de la cotisation pendant la durée du présent accord sera prise en charge par l’employeur dans les mêmes conditions que celles prévues dans le paragraphe ci-dessus, à condition que l’évolution ne soit pas supérieure à 1%. Au-delà, l’excédent sera à la charge du salarié.
Il est enfin expressément convenu que cette prise en charge dérogatoire ne concerne que la cotisation de base obligatoire du salarié, et ne concerne ni la cotisation afférente à l’affiliation supplémentaire d’ayants droits, ni celle découlant de la souscription par le salarié d’une option surcomplémentaire.
Dans ces deux derniers cas, la cotisation y afférente resterait 100 % à la charge du salarié.

ARTICLE IV- CLAUSE DE SAUVEGARDE :

L’application du présent accord sera suspendue avant le terme fixé, si la situation économique vient à s’aggraver soit en raison d’une baisse significative du chiffre d’affaires telle que ci-dessous définie, soit par une augmentation anormale des coûts de production.
Cette aggravation peut être notamment due à un arrêt ou baisse très significative des commandes, interdiction de circuler ou de travailler, difficultés d’approvisionnement, pandémie ou épidémie, catastrophe naturelle ou tout autre cause impactant l’activité de l’entreprise dont des accords conventionnels ajoutant des obligations supplémentaires telles que de nouvelles revalorisations salariales, la mise en place d’un 13ème mois ou de tout autre versement annuel, la création de nouvelles primes, …

Les parties considèrent que l’aggravation est constatée dès lors que le CA. HT mensuel réalisé est inférieur ou égal à 90% du CA HT prévisionnel du mois considéré.
Le CA pris en compte s’entend déduction faite de l’indexation GO facturée aux clients.
Le CA prévisionnel est déterminé comme suit = CA journalier moyen du mois n-1 x par le nombre de jours du mois n.
Dans ce cas, les mesures du présent accord cesseraient dès lors de s’appliquer à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel le constat de cette aggravation est fait.
Exemple : au mois de mai 2025, s’il est constaté que le CA HT d’avril 2025 est égal à 90% du CA prévisionnel. Les mesures prévues à l’accord cessent de s’appliquer à compter du 1er mai 2025.
Dans tous les cas où la présente clause venait à être mise en œuvre, la société en informerait et consulterait préalablement le CSE.

ARTICLE V- DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, à l’issue de laquelle il cesse de plein droit de produire effet.
Il entrera en vigueur dès le 1er avril 2025 à condition que les formalités de publicité aient été effectuées avant cette date.
Au terme du présent accord d’entreprise, le taux de prise en charge de la cotisation de base obligatoire sera fixé soit en fonction d’un nouvel accord qui pourrait être conclu avec les partenaires sociaux lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.
A défaut d’accord nouvellement conclu sur le sujet, les dispositions de la décision unilatérale du 28 novembre 2023, et ayant pris effet le 1er janvier 2024, et plus précisément, l’article 3 de ladite décision, retrouveront pleine application, sans qu’aucun salarié ne puisse revendiquer ultérieurement le bénéfice du présent accord.

ARTICLE VI : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut également faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
La partie qui formule une demande de révision en informera l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec demande d'un accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, en annexant les stipulations de l'accord à réviser.
Une réunion de négociation sera alors organisée à l'initiative de la direction la société dans les 2 mois suivants la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.

ARTICLE VII – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

-

sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :


ola version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

opour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;


-

un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion ;

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la commission nationale paritaire de branche.

Fait à Bettancourt La Ferrée, le 24 mars 2025
En autant d’original qu’il y a de parties signataires


Pour l’organisation syndicale FNCR, Pour la Direction,

Représentée par Monsieur , Monsieur
En sa qualité de délégué syndical Directeur Général






L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur ,
En sa qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2025-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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