La Société CORSI NETTOYAGE SERVICE, SAS au capital de 1.000,00 Euros dont le siège social est à CAEN (Calvados), 100 rue du Général Moulin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 840 721 971
Représentée par agissant en sa qualité de Président de ladite Société.
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société CORSI NETTOYAGE SERVICE emploie moins de 50 salariés et ne compte ni délégué syndical ni CSE. Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés le projet d’accord collectif.
La Société CORSI NETTOYAGE SERVICE relève, au jour de la conclusion du présent accord, de la convention collective de la Propreté.
La convention collective de la Propreté ne comprend aucune disposition relative au forfait jours.
L’absence de disposition relative au forfait jours ne permet pas à l’entreprise de mettre en place directement un dispositif de décompte du temps de travail en jours pour les salariés qui pourraient être concernés par ce type de convention de forfait.
La Direction a proposé la signature d’un accord d’entreprise afin de pouvoir mettre en place des conventions de forfait en jours pour les salariés répondant aux critères d’autonomie visés par la loi, et afin de pouvoir, dans ce cadre, adapter leurs conditions contractuelles et organisationnelles à la réalité de la gestion de leur temps de travail.
Les parties confirment que les mesures prises au sein du présent accord permettent de répondre aux impératifs suivants :
Le respect du droit à la santé et au repos, notamment des repos quotidien et hebdomadaire ;
La protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés ;
Et, de manière plus générale, à la préservation de la santé physique et mentale des salariés et à la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous établissements confondus, sous contrat de travail à durée indéterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours dans l’entreprise pour les salariés non-cadres comme pour les salariés cadres.
Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent en effet conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps se caractérise notamment par la capacité du salarié à prendre en charge les missions confiées en gérant son activité et ses priorités, en organisant son emploi du temps en cohérence avec les contraintes professionnelles, les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.
Tout salarié entrant dans les catégories Agent de maîtrise, Technicien et Cadres, dès lors qu’il entre dans le champ des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, pourra se voir proposer la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours.
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord de l’entreprise et du salarié concerné et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
Cette convention individuelle précisera :
Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante, qui devra nécessairement être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
CARACTERISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre des conventions de forfait est fixé à 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.
Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
La convention individuelle de forfait en jours fixera le nombre de jours compris dans la convention de forfait annuel.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées, sans décompte des heures de travail.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien légal d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 6.1.
Nombre de jours de repos
Chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours bénéficiera, en sus de ses jours hebdomadaires de repos, de ses jours de congés payés et des jours fériés, de jours de repos.
A cet égard, il est précisé qu’afin de garantir leur droit au repos, à leur vie familiale et préserver leur santé, le repos hebdomadaire des salariés en forfait jours sera habituellement de deux jours consécutifs, fixés en principe, les samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos pour un salarié présent toute l’année est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366)
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation)
Nombre de jours de congés payés
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires tels que congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité (etc) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant sur un jour ouvré ou non, des années bissextiles, ainsi que des éventuelles absences du salarié.
A chaque début de période, la Direction communiquera le nombre de jours de repos auquel un salarié présent toute l’année pourra prétendre.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année =
(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année
• Nombre de jours de repos restant dans l'année =
Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Par exemple, un salarié arrive le 1er octobre 2024. Son forfait est de 218 jours sur l’année.
Soit 91 jours calendaires restant dans l’année
Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (218 + 25) x 91/366 = 60,42
Nombre de jours de repos : [91 – 26 samedis et dimanches – 0 jour de congés payés acquis sur la période – 3 jours fériés tombant un jour ouvré] = 62 jours ouvrés pouvant être travaillés 62 – 60,42 = 1,58 arrondi à 1,5 jours de repos
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.
Par exemple, un salarié qui perçoit un salaire mensuel brut de 3000 €, qui est soumis à un forfait 218 jours Absent pour maladie pendant 8 jours en 2024 Ses 8 jours d’absence seront valorisés ainsi :
X 12) / (218 + 25 + 10 + 9) x 8 = 1.099,24 €
Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière. La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.
Par exemple : Un salarié quitte l’entreprise le 31 mars 2025. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2025 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 3 000 €, soit 36 000 € par an. Le salarié a travaillé 60 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 2 jour de repos. Il lui reste 10 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 mai 2025. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1/06/2024 au 31/03/2025 (en jours ouvrés) est de : 2,08 x 3 = 20,8 jours, arrondi à 21 jours Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 36 000 / 261 = 137,93 €. Salaire dû du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 : 63 x 137,93 = 8.689,59 €, soit un trop-perçu de 9.000 – 8.689,59 = 310,41 € Congés payés non pris : 10 x 137,93 = 1.370,93 € Congés payés acquis au cours de la période de référence :
Calcul au maintien : 21 jours x 137,93 = 2.896,53 €
Calcul au 1/10e : 26.689,59 /10 = 2.968,96 €
RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
FORFAIT EN JOURS REDUIT
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
MODALITES DU CONTROLE ET DU SUIVI DU FORFAIT EN JOURS
Suivi du nombre de jours travaillés et organisation
Afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de leur temps de travail, les salariés sous convention de forfait en jours devront tenir à jour, par une procédure auto-déclarative, le décompte effectif de leurs journées travaillées et de prise des journées de repos.
Les salariés devront communiquer, à la fin de chaque mois à la Direction le planning de travail qu’ils ont suivi au titre du mois considéré en distinguant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos liés au forfait.
Ce décompte effectif permettra de faire le récapitulatif du nombre de journées travaillées et du nombre des différents jours de repos.
Les salariés concernés organiseront de manière autonome leur emploi du temps, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise. Ils devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Une fois par an, au minimum, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours,
De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie professionnelle,
De la rémunération du salarié,
De l’organisation du travail dans l’entreprise
Du respect des durées minimales de repos.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle, de l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle ou dans l’exercice de son droit à la déconnexion.
La charge de travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doit être raisonnable.
L’organisation du travail et sa charge de travail font l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie, qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par l’étude des décomptes déclaratifs des journées travaillées et non travaillées établis et transmis par le salarié.
Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter à tout moment par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à la Direction d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Au cours de l'entretien, la Direction ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, après 20 heures et avant 7 heures, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de travail de la journée de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Ce droit à la déconnexion sera rappelé lors de l’entretien annuel.
L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en-dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en-dehors de leur temps de travail.
Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en-dehors des plages d’inactivité et de repos et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence.
En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en-dehors de son temps de travail.
REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule la mention relative au nombre de jours travaillés, tel que fixé dans leur convention individuelle, sera notée (218 jours maximum).
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours et d’heures effectivement travaillés dans le mois.
DISPOSITIONS FINALES
Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er mai 2025 (au plus tôt lendemain du dépôt).
Suivi de l’accord
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, s’ils existent.
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés désigné par le personnel au moment de la mise en place de la commission de suivi
Révision – Dénonciation
Chacune des parties est en droit de demander la révision du présent accord.
Ainsi, la Direction ou les salariés représentant une majorité des 2/3 du personnel, pourront demander la révision du présent accord collectif.
L’autre partie fera connaitre aux salariés son accord ou son désaccord pour réviser le présent accord.
Chacune des parties est en droit de dénoncer le présent accord, sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation pourra être le fait, soit de l’employeur, soit de la majorité des 2/3 des salariés.
Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de de CAEN.
Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.
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Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.
Fait en trois exemplaires originaux,
A CAEN
Le 7 avril 2025
Pour la Société CORSI NETTOYAGE SERVICE
Pour le personnel : Est annexé au présent accord le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel