PAGEREF _Toc186445099 \h3.1. Personnels bénéficiaires5 PAGEREF _Toc186445100 \h3.2. Dérogation partielle au caractère obligatoire de l’affiliation individuelle5 PAGEREF _Toc186445101 \h3.3. Modalités d’évolution du contrat individuel en vigueur6 PAGEREF _Toc186445102 \h3.4. Situation en cas de suspension temporaire du contrat de travail6 PAGEREF _Toc186445103 \h3.5. Portabilité du régime de complémentaire santé7
PAGEREF _Toc186445104 \hArticle 4 – Prestations8
PAGEREF _Toc186445105 \h4.1. Garanties du régime de complémentaire santé8 PAGEREF _Toc186445106 \h4.2. Deux niveaux de garanties8 PAGEREF _Toc186445107 \h4.3. Caractère responsable du contrat8
PAGEREF _Toc186445108 \hArticle 5 – Cotisations9
PAGEREF _Toc186445109 \h5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations9 PAGEREF _Toc186445110 \h5.2. Evolution ultérieure de la cotisation9
PAGEREF _Toc186445111 \hArticle 6 – Information9
PAGEREF _Toc186445112 \hArticle 7 – Prise d’effet, durée, révisions et dénonciation de l’accord9
PAGEREF _Toc186445113 \hArticle 8 – Dépôt et publicité10
Préambule
Dans l’objectif d’améliorer la couverture des dépenses liées à la santé des collaborateurs de l’Office, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés pour que soit mis en place, depuis le 1er janvier 2008, un régime de complémentaire santé en faveur des personnels ne relevant pas de la fonction publique territoriale.
Ce régime prend la forme d’un contrat de mutuelle de groupe à adhésion obligatoire des collaborateurs et de leurs ayants droit.
Lors de la renégociation de l’accord collectif d’entreprise, signé avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le 15 mars 2018, le régime en question a été confirmé dans son existence au bénéfice des collaborateurs de l’établissement, de la même manière que le régime de prévoyance de groupe.
La spécificité de l’effectif couvert par le contrat complémentaire santé de groupe implique, dans la continuité du précèdent contrat, qu’à compter du 1er janvier 2025, le cahier des charges respecte la spécificité de « contrat responsable ».
Cet accord spécifique au régime complémentaire santé de groupe a donc pour objet de compléter et de préciser, à compter du 1er janvier 2025, les dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur, en ce qu’il concerne l’effectif à adhésion obligatoire, relevant du droit du travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de l’adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 3, à la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé. Cette couverture permet, conformément à la notice d’information du contrat d’assurance de l’organisme assureur Allianz Vie et par l’intermédiaire de COLLECteam, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent. Cette notice d’information est jointe au présent accord.
Conformément aux dispositions et à la durée d’application du contrat de complémentaire santé de groupe signé, l’Office s’engage à réexaminer le choix de l’organisme assureur, à son terme, dans les conditions de mise en concurrence applicables. Ces dispositions n’interdisent pas, avant ce terme, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat objet du présent accord, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale, et à l’issue de la procédure de mise en concurrence applicable, le groupement Allianz Vie (assureur porteur du risque) et COLLECteam (gestionnaire du contrat) a été retenu pour la gestion du risque santé à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 – Bénéficiaires
3.1. Personnels bénéficiaires
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’Office relevant du droit du travail. Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
A l’occasion de la conclusion du présent accord, il est expressément confirmé qu’à compter du 1er janvier 2025, l’adhésion obligatoire de tout salarié concerné intervient dès le premier jour de l’embauche, hors les cas exposés à l’article 3.2 ci-après.
L’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime est
obligatoire, hors les cas exposés à l’article 3.2 ci-après.
3.2. Dérogation partielle au caractère obligatoire de l’affiliation individuelle
Il est en outre acté que les salariés en couple travaillant tous les deux en sein de Côte d’Azur Habitat (mariés, pacsés ou en concubinage sur justificatif), ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime :
En cas d’adhésion individuelle, chaque salarié adhère pour son propre compte,
En cas d’adhésion duo ou famille, seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre
devant l’être en qualité d’ayant droit.
De plus, les cas de dispenses d’adhésion à la couverture obligatoire d’entreprise sont exhaustivement déterminés. Ces derniers doivent être demandés au moment de l’embauche. Les salariés dispensés devront fournir les justificatifs nécessaires, dans le cas contraire, ils seront dans l’obligation d’adhérer au régime santé obligatoire. Ainsi, sont dispensés de droit :
Les salariés en CDD ou contrat de mission : dès lors que la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois et s’ils justifient être couverts par ailleurs par un contrat responsable ;
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou, si elle est postérieure, à son embauche jusqu’à échéance de son contrat individuel ;
Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une des couvertures suivantes :
complémentaire santé collective et obligatoire,
régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle,
régime complémentaire relevant de la CAMIEG,
mutuelles des agents de l’Etat ou des collectivités territoriales,
contrats d’assurance groupe, dits Madelin,
Les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire (C2S).
Les apprentis titulaires d’un contrat de travail s’ils justifient d’une couverture individuelle par ailleurs.
Pour déroger au caractère obligatoire de l’adhésion d’un ayant droit, un document justificatif devra être fourni.
La présente liste de dispenses d’adhésion de « droit » n’est pas exclusive de toute évolution législative ou réglementaire ultérieure qui ajouterait de nouveaux cas de dispenses d’adhésion de « droit » ou en modifierait la présente liste. 3.3. Modalités d’évolution du contrat individuel en vigueur
En cas d’adhésion d’un ayant droit :
La prise d’effet se fera dès le premier jour du mois de réception d’un justificatif (mariage, PACS,…).
Pour les nouveaux nés, à compter du 1er jour du mois de leur naissance dans la mesure où l’inscription est demandée dans les 3 mois qui suivent la naissance.
En cas de radiation d’un ayant droit :
La demande de radiation d’un ayant droit, sous réserve de fournir une attestation précisant l’adhésion à une autre complémentaire santé obligatoire ou un changement de situation matrimoniale, doit être effectuée par l’adhérent titulaire. La radiation prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Dans tous les cas, les garanties cessent pour les seuls ayants droit adhérents, à la date à laquelle ils perdent la qualité d’ayants droit du membre participant.
En tout état de cause, la cotisation est due jusqu’à la date de radiation effective de l’ayant droit. Etant entendu que tout mois de couverture débuté est intégralement dû.
En cas de modification du régime de complémentaire santé :
A la hausse :
Possibilité de demander à tout moment, une modification des garanties à la hausse, sous réserve d’en faire la demande au moins 2 mois pleins avant la date d’effet souhaitée. La modification de la formule à la hausse prend alors effet le premier jour du troisième mois suivant la réception de la demande par la Direction des Ressources Humaines.
En cas de changement de situation familiale, dès le 1er jour suivant la formulation de la demande.
A la baisse :
Possibilité de modifier les garanties à la baisse au 1er janvier de chaque année, sous réserve d’avoir au moins un an d’ancienneté dans la formule.
En cas de changement de situation familiale, dès le 1er jour suivant la formulation de la demande.
3.4. Situation en cas de suspension temporaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions du régime de complémentaire santé en vigueur :
Suspension du contrat de travail avec maintien de salaire :
Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice, du régime et de la contribution patronale, est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).
Suspension du contrat de travail sans maintien de salaire :
Suspension liée à une maladie :
Faisant toujours partie des effectifs, le salarié adhérent continuera à bénéficier des avantages de la mutuelle de groupe, notamment de la participation employeur correspondante. Dès lors que le salaire n’est plus maintenu (au-delà de 365 jours de maladie consécutifs), une Opération Diverse de recette sera éditée trimestriellement à l’encontre du salarié adhérent et un courrier lui indiquant la somme à devoir lui sera adressé.
Personnel placé hors activité sur leur demande (ex : congé parental, congé sans solde,…) :
Dans le cas où il y a suspension du droit à garantie, le salarié ne pourra plus bénéficier d’une adhésion au contrat de complémentaire santé de groupe avec prise en charge employeur. Néanmoins, pendant cette durée, le salarié pourra être en mesure de maintenir ses garanties en se rapprochant de l’organisme assureur ou le cas échéant du gestionnaire du contrat. Ce dispositif n’est pas intégré au régime complémentaire conventionnel, à ce titre la cotisation est exclusivement à la charge de l’adhérent.
3.5. Portabilité du régime de complémentaire santé
Le régime de complémentaire santé applicable au sein de Côte d’Azur Habitat est conforme aux règles relatives à la portabilité de ses garanties, depuis le 1er juin 2014, telles que définies à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Lors de la cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, le salarié, s’il le souhaite, bénéficie du maintien des garanties du régime concerné.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le maintien des garanties prend effet le lendemain de la date de fin du contrat de travail pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, apprécié en mois entiers, dans la limite de douze mois. Ce maintien des garanties cesse :
Lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité,
Dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage,
A la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale,
En cas de décès.
Article 4 – Prestations
4.1. Garanties du régime de complémentaire santé
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour Côte d’Azur Habitat, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et sont transmises à titre d’information.
4.2. Deux niveaux de garanties
L’Office met à disposition des collaborateurs, deux régimes d’assurance :
Le régime de base,
Le régime supérieur.
Conformément à l’accord collectif d’entreprise en vigueur, seul le régime de base revêt un caractère obligatoire pour les collaborateurs concernés et leurs ayants droit. L’autre régime n’est qu’une « garantie » proposée en supplément. En tout état de cause, le collaborateur et ses ayants droit se doivent d’adhérer au même régime.
4.3. Caractère responsable du contrat
La notion de contrat responsable et solidaire est apparue en 2004 et a pour objectif d'encadrer les dépenses de santé. Son cahier des charges comprend essentiellement le respect d'un certain nombre d'obligations et d'interdictions sur les contrats santé.
Ce dispositif s'applique aux contrats santé collectifs à adhésion obligatoire ou facultative.
Le décret n°2014-1374 du 18 Novembre 2014, de la circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015 et du Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, a décrit un cahier des charges des contrats d’assurance maladie complémentaire dits « responsable ». Afin de s’y conformer, Côte d'Azur Habitat s’engage à ce que le contrat en vigueur respecte les exigences légales et règlementaires applicables aux contrats responsables, également objet du présent accord, à compter du 1er janvier 2025.
Article 5 – Cotisations
5.1. Taux, assiette et répartition des cotisations
Conformément à l’accord d’entreprise en vigueur, l’OPH assure la prise en charge des cotisations mensuelles du régime de base (régime obligatoire) à hauteur de 90%, 10% restant à la charge des collaborateurs ainsi que le différentiel de cotisation si le collaborateur a souscrit une formule supérieure.
Les cotisations correspondant à la participation des collaborateurs, font l’objet d’une retenue mensuelle sur leur rémunération.
L’adhésion étant obligatoire, pour le salarié et ses ayants droit le cas échéant, au régime de base, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
A titre de rappel, et conformément au dispositif en vigueur, la tarification (exprimée en pourcentage du PMSS) contractuellement établie pour les années 2025 et 2026 est la suivante :
Formule
Base
Supérieure
Isolé
1,95% 2,40%
Duo
3,55% 4,35%
Famille
5,20% 6,35%
5.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un rapport sinistres à primes défavorable, sera répartie selon les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord en application du dispositif inscrit à l’acte d’engagement par le prestataire, dans la limite maximale de 5% par an en cas de révision à la hausse.
Article 6 – Information
En sa qualité de souscripteur, Côte d’Azur Habitat remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance (garanties et modalités d’application). Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7 – Prise d’effet, durée, révisions et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2025, pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2030 (terme prévu du contrat de complémentaire santé en vigueur).
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. La volonté de réviser sera notifiée aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.
Il pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités disposées par l’article L.2261-9 du Code du Travail. Les effets de cette dénonciation seront ceux prévus par les articles L.2261-10 et suivants du même Code.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail.
Son dépôt sera, quant à lui, réalisé dans les conditions prévues par les articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail :
auprès du secrétariat-greffe des prud’hommes de Nice en un exemplaire original,
auprès du ministère du travail, sur la plateforme de téléprocédure, dans les conditions prévues à l’article D.2231-4.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues ci-dessus.
A cette date cet accord annulera et remplacera toute disposition contraire antérieurement applicable aux collaborateurs visés par son champ d’application, concernant exclusivement les dispositions visées au présent accord et résultant notamment d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.
Fait en cinq exemplaires originaux, Dont un pour le Secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Nice, Un pour chaque organisation syndicale, Un pour l’organisme.