Accord d'entreprise COTE OUEST

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 04/10/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COTE OUEST

Le 04/10/2018


Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Entre :

La société COTE OUEST, société SAS au capital de 1 795 000 euros, dont le siège social est situé aux Sables d’olonne, immatriculée sous le numéro 518 055 546 au RCS de la Roche sur yon,

Représentée par M.X, agissant en qualité de Présidente,

d'une part,

Et,

La C.G.T., représentée par M. X, dûment mandaté,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule



Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE) à intervenir, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, les parties ont analysé la structuration de l’entreprise, ses modalités de fonctionnement et d’exploitation.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de l’entreprise pour la mise en place du CSE, ainsi que les conditions de cette mise en place.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société COTE OUEST.

Article 3 : Périmètre d’installation


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Tout nouvel établissement s’intégrera dans le périmètre défini par le présent accord, ses effectifs rentrant ainsi dans le calcul de l’effectif global de l’entreprise.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

L’article L.2314-33 prévoit la limitation à trois mandats successifs pour un même représentant au comité social et économique, ce dont il sera fait application dans le présent accord.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : La commission CSSCT

Compte tenu de la taille de la société, inférieure à 300 salariés, il n’existe aucune obligation de constituer une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Après échanges, les parties n’ont pas jugé utile de créer cette commission au sein du CSE.

Article 5.2 : Dépassement de seuil et mise en place de la CSSCT


Les parties s’engagent toutefois à prévoir par avenant au présent accord la mise en place du CSSCT au niveau de la société si l’effectif total venait à dépasser 300 salariés sur 12 mois consécutifs. La mise en place de la CSSCT interviendrait alors lors du renouvellement des mandats des membres du CSE.

Article 6 : Autres commissions


Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions.

Article 7 : Modalités principales de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;
  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par au moins 2/3 des membres titulaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site des Sables d’Olonne.

Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.



Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE



Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, ce délai est porté à 45 jours calendaires en cas d'intervention d'un expert, et à 60 jours en cas d’interventions de plusieurs experts.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


Article 9 : Crédits d’heures – heures de délégation


Article 9.1 : Utilisation


Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 9.2 : Temps passé en réunion


Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Article 9.3 : Délai de prévenance


Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de cinq jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Article 9.4 : Rémunération des heures de délégation


Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 9.5 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions


Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Les parties s’engagent toutefois à discuter d’un autre accord, qui sera négocié selon les même modalités que le présent accord, pour organiser d’autres aspects du fonctionnement du CSE.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE du lieu du siège de l’entreprise.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, soit :

  • deux exemplaires du présent accord devront être déposés sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont la version intégrale du texte signée des parties au format PDF, une version anonymisée du texte en .doc.
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes des sables d olonne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait aux Sables d’olonne,

le 4 octobre 2018,

en 3 exemplaires originaux.



Pour la société :Pour le délégué syndical CGT

M. XM. X

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