Accord d'entreprise COTELLE SA

Accord realtif à la mise en place du Comité Sociale et Economique au sein de COTELLE SA

Application de l'accord
Début : 04/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COTELLE SA

Le 04/01/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE COTELLE S.A.




ENTRE :


La

Société COTELLE S.A., Etablissement de Rillieux, 600 avenue de l’Industrie, 69140 RILLEUX-LA-PAPE, ,


ci-après désignée « l’entreprise »,
d’une part,


ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • La

    C.F.D.T.,

  • La

    C.G.T.,

  • La C.F.E-C.G.C.,

ci-après désignée « les organisations syndicales »,
d’autre part,



Ensemble désignées « les Parties ».




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE



Les dispositions entrées en vigueur dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont pour conséquence de fusionner les instances représentatives du personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, et les Délégués du Personnel pour mettre en place une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après, le « CSE »).

A l’occasion de la première mise en place du CSE au sein de COTELLE S.A., les Parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement et préciser les attributions de ladite instance et de ses commissions.


Les Parties constatent que, conformément aux dispositions légales précitées, les stipulations des accords collectifs conclues au sein de COTELLE S.A. portant sur le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel cessent de produire leurs effets à la date du 1er tour des élections professionnelles.

De la même façon, les Parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur ces instances en vigueur au sein de COTELLE S.A. cessent de produire effet à compter de la même date.

En conséquence, le présent accord a vocation à préciser les modalités de fonctionnement du CSE de COTELLE S.A.


LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL


  • Le Comité Social et Economique (CSE)


ARTICLE 1 : CADRE DE L’INSTITUTION


  • Objet du CSE


Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail).

  • Mise en place du CSE


Les Parties rappellent qu’en application de la nouvelle législation en vigueur, les anciennes Instances représentatives du personnel fusionnent pour créer un CSE unique.

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE est fixée à quatre ans. Le protocole d’accord préélectoral prévoira que le mandat des élus peut être renouvelé dans la limite de quatre mandats successifs.

Les Parties invitent le Comité d’entreprise existant à organiser la dévolution de ses biens et ressources d’ici l’élection du CSE conformément au VI de l’article 9 de l’ordonnance précitée modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

  • Composition du CSE


  • Présidence du CSE

Conformément à l'article L. 2315-23 du Code du Travail, le CSE est présidé par le Président de COTELLE S.A. ou son représentant mandaté par le Président.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs lesquels ont voix consultative.

  • Délégation du personnel du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé que le nombre de sièges attribués à la représentation du personnel au sein du CSE sera précisé par le protocole d’accord préélectoral à conclure, de même que le quantum des heures de délégation.
Dans le cadre des élections qui auront lieu en 2019, le nombre de membres élus du CSE sera de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour du premier tour de ces élections professionnelles.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, les listes se voient attribuer, pour chacun des collèges tels que définis dans le protocole d’accord préélectoral, un nombre de sièges déterminé par application de la règle de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (chacune des listes recevant autant de sièges que le nombre de voix qu’elle a recueilli contient de fois le quotient électoral tel que défini à l’article R. 2314-19 du Code du travail). Les candidats sont élus dans l’ordre de présentation de la liste.

  • Rôle des suppléants au CSE

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il dispose alors d’une voix délibérative. De plus, il assiste aux réunions préparatoires du CSE.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

Conformément à l’article L. 2315-32 du code du travail, il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont valables, le remplaçant n’étant pas obligatoire et aucun quorum n’étant requis.

Dans le cas où un membre du CSE suppléant devient titulaire ou qu’il vient à cesser définitivement ses fonctions, son remplacement est assuré sur désignation de l’organisation syndicale ou du représentant de la liste qui a présenté le suppléant. Le choix pourra s’effectuer parmi les titulaires ou les suppléants non élus du même collège, ayant recueilli un nombre de ratures inférieur à 10% des suffrages.

  • Composition du bureau

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :
  • un secrétaire,
  • un secrétaire adjoint,
  • un trésorier,
  • un trésorier adjoint.

Ces quatre membres du bureau sont tous désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Il sera procédé à la désignation de ces membres à la première réunion du CSE nouvellement constitué par voie d’élection à la majorité absolue des membres présents. Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont le droit de vote, les suppléants et les représentants syndicaux ne participent pas au scrutin.

Le règlement intérieur fixera les moyens nécessaires à l’exercice des missions des membres du bureau.

Afin d’accomplir leurs missions, le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit d’heures supplémentaire de 19 heures par mois.

  • Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de COTELLE S.A. pourra nommer un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE (article L. 2314-2 du Code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances du CSE avec voix consultative.

ARTICLE 2 : MOYENS DU CSE

  • – Heures de délégation

2.1.1 Crédit d’heures

Le crédit d’heures accordé à chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE est fixé conformément aux articles L. 2314-1 et L. 2314-7 du Code du travail. Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date du premier jour des élections professionnelles prévues en 2019, le crédit d’heures des membres du CSE dont le mandat débute en 2019 est de 26 heures par mois (« Crédit d’heure mensuel normal »).

Il est en outre accordé un crédit supplémentaire de 4 heures par mois à chaque membre titulaire élu consacré aux réunions préparatoires des réunions ordinaires du CSE.

Par ailleurs, chaque représentant syndical au CSE bénéficie d’un crédit d’heures égal à 15 heures par mois.

Compte tenu des missions accomplies par le secrétaire et le trésorier du CSE, un crédit d’heures supplémentaire de 19 heures par mois leur est octroyé.

2.1.2 Mutualisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent mutualiser leur Crédit d’heures mensuel normal entre eux.

Cette répartition est toutefois limitée puisqu’elle ne peut conduire à ce que l’un d’eux dispose de plus d’une fois et demie son crédit d’heures qui lui est en principe attribué.

Les membres titulaires doivent informer leur employeur de cette mutualisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Cette information doit intervenir au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

2.1.3 Modalités d’utilisation des heures de délégation

Afin de permettre l’information préalable de la ligne hiérarchique des membres du CSE et de faciliter le décompte des heures de délégation, un système de bons de délégation existe au sein de COTELLE S.A. et fonctionne selon les modalités suivantes.

Lorsqu’un membre du CSE entend utiliser ses heures de délégation, celui-ci doit remplir un bon de délégation qu’il remet à la Direction / la Direction des ressources humaines / au supérieur hiérarchique direct/indirect par l’intéressé.

Le modèle de bon de délégation à utiliser est celui disponible au bureau des Ressources Humaines.

  • – Formation des membres élus du CSE


Les membres élus du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 et L. 2315-63 du Code du travail.

L’ensemble des coûts liés à la formation des membres élus du CSE sera imputé sur le budget réservé à la formation. Le paiement de ces coûts pourra faire l’objet d’un échelonnement sur quatre ans.

ARTICLE 3 : RÉUNIONS DU CSE


3.1 – Périodicité des réunions


Le CSE se réunit onze fois par an minimum sur convocation de son président.

En application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La date de ces réunions sera confirmée au moins 15 jours à l’avance, sauf urgence, au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et à l’agent du service de prévention de l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

  • – Ordre du jour


L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le secrétaire adjoint) selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le secrétaire adjoint).

Sont également inscrites à l’ordre du jour de la réunion les questions jointes à la demande de convocation formulée par la majorité des membres du CSE.

L’ordre du jour est transmis au moins six jours avant la réunion aux membres titulaires, aux représentants syndicaux, aux membres suppléants présents aux réunions et pour information aux autres suppléants élus, accompagné le cas échéant, des documents d’information et de l’information de leur mise à disposition sur la base de données économiques et sociales. Dans des cas exceptionnels justifiés par l’urgence ou en cas de réunion extraordinaire du CSE, l’ordre du jour pourra être transmis trois jours avant la réunion.

L’ordre du jour est également communiqué par le président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • – Procès-verbaux des réunions


Pour chaque réunion plénière, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE (ou le cas échéant le secrétaire adjoint) dans un délai de 15 jours suivant la réunion, ou avant la prochaine réunion lorsque la réunion suivante est prévue moins de 15 jours après celle devant donner lieu à établissement d’un procès-verbal.

Le projet de procès-verbal ainsi rédigé est adressé à la Direction et aux membres du CSE. Il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

ARTICLE 4 : ORGANISATIONS DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE

S’agissant des consultations récurrentes du CSE, celui-ci est consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En application des dispositions prévues par l’article L. 2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent, par le présent accord, d’une consultation tous les deux ans concernant la situation économique et financière de l’entreprise et tous les trois ans pour les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

S’agissant des consultations ponctuelles du CSE, celles-ci seront réalisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5 : LOCAL DU CSE

Le CSE dispose, en vertu de l'article L. 2315-20 du Code du travail, d'un local aménagé et doté du matériel courant : bureau(x), chaises, armoires, ordinateur avec unité d’accueil et écran et logiciels bureautiques de base en vigueur dans l'entreprise, messagerie avec une adresse e-mail et/ou accès à l’Intranet de l’entreprise, un accès à Internet, accès à une imprimante réseau et un téléphone fixe.

Le règlement intérieur fixera également si des moyens complémentaires sont nécessaires au fonctionnement du CSE.

L'ensemble des membres du comité doit avoir librement accès à ce local, et ce, même pendant leurs heures de travail, dès lors que l'usage qu'ils en font est conforme à leur mission.

Le local est également accessible aux membres de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail.

ARTICLE 6 : AFFICHAGE

Le CSE dispose de panneaux d'affichage propres sur lesquels il peut afficher les communications relevant de ses attributions qu'il voudrait porter à la connaissance du personnel. Le lieu d’affichage est défini par accord avec l’employeur en un seul endroit des bâtiments.

ARTICLE 7 : BUDGETS

7.1 – Subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la Direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :

  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,
  • tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions visées par décret.

7.2 – Financement des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour le financement des activités sociales et culturelles du CSE est fixée selon les mêmes règles de calcul existantes avec le CE.

Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • soit au budget de fonctionnement du CSE ;
  • soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent, conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.


  • Les commissions

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Conformément à l’article L. 2315-36 du Code du travail, une CSSCT est obligatoirement instituée au sein de COTELLE S.A. dès lors que cette entreprise est classée « Seveso ».

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT laquelle exerce, sur délégation du CSE, ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

ARTICLE 8 : COMPOSITION DE LA CSSCT


8.1 – Présidence de la CSSCT


Le président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter l’employeur auprès de la CSSCT.

Le président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les Parties constatent notamment que le président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.

8.2 – Membres de la CSSCT


Il est convenu que la CSSCT du CSE est composée de trois membres désignés parmi les membres élus titulaires du CSE dont au moins un représentant du second collège. Un quatrième membre sera désigné parmi les titulaires ou suppléants.

Afin de faciliter les interactions entre la CSSCT et le CSE, un secrétaire de la CSSCT sera désigné parmi les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE. Outre le secrétaire, les deux membres de la CSSCT seront désignés parmi les élus titulaires du CSE.

En cas d’empêchement temporaire ou définitif (notamment en cas de démission ou de perte de mandat pour quelque cause que ce soit) d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant parmi ses membres titulaires lors de la prochaine réunion du CSE.

En dehors du temps passé en réunion, un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois est accordé à chaque membre composant la CSSCT.

Pour l’accomplissement de ses missions, le secrétaire de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 14 heures par mois.

Il est précisé que les réunions de la CSSCT ne donneront pas lieu à rédaction de procès-verbal. L’analyse des membres de la CSSCT devra néanmoins être restituée au CSE à cette occasion.




ARTICLE 9 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

A l’exception des missions en matière d’expertise et de consultations telles que prévues par le Code du travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le périmètre de l’entreprise COTELLE, à savoir :

Missions déléguées à la CSSCT du CSE et modalités d’exercice

Code du travail

  • Préparation des informations-consultation du CSE relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail :


La CSSCT pourra se réunir pendant la procédure d’information-consultation du CSE. Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire de la CSSCT, au CSE en respectant un délai de [à définir] jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis ou, à défaut, avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif
L. 2312-8
et suivants
  • Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus dans la Société : ces analyses s’effectuent notamment à l’occasion de l’examen des tableaux de bord remis par la Direction.

  • Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés au sein de la Société, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail 

  • Réalisation d’

    inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail 

  • Information par la Direction des

    visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle si la CSSCT le souhaite 

Pour les missions 2 à 5, la CSSCT pourra confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce dernier de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission
L. 2312-5, L. 2312-9 1°, L. 2312-10 et L. 2312-13
  • Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de la Société

  • Contribution notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • Prise de toute initiative qu'elle estime utile et proposition notamment d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail

  • Possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de la Société qui lui paraitrait qualifiée

  • Possibilité de demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Information sur les suites réservées à ses observations


L. 2312-9 2°, L. 2312-9 3°, L. 2312-12, L. 2312-13


  • Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de la Société

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles au sens de l’article L. 2312-59 ou de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du Code du travail.

L. 2312-59 et L.2312-60


ARTICLE 10 : RÉUNIONS DE LA CSSCT


La CSSCT se réunit quatre fois par an qui sont organisées en vue de préparer les quatre réunions annuelles minimales du CSE unique portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est en outre accordé un crédit de 4 heures à chaque membre titulaire élu de la CSSCT consacré aux réunions préparatoires des 4 réunions CSSCT.

Elle est, en outre, réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La Direction convoquera à ces réunions les membres de la CSSCT, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance d’au minimum trois jours. Dans le cas des quatre réunions annuelles préparatoires aux réunions du CSE, ce délai est porté à sept jours.

Le temps passé par un membre de la CSSCT aux réunions est rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 11 : FORMATION DES MEMBRES DE LA CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L. 2315-18 du Code du travail laquelle est organisée sur une durée minimale de 3 jours.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

L’ensemble des coûts liés à la formation des membres de la CSSCT sera imputé sur le budget réservé à la formation. Le paiement de ces coûts pourra faire l’objet d’un échelonnement sur quatre ans.

En outre, les membres du CSE désignés en qualité de membre de la CSSCT peuvent solliciter des entretiens en début et à la fin de leur mandat et peuvent bénéficier d’un bilan de compétences.

  • La Commission formation


La Commission formation comprend 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La périodicité des réunions de la Commission formation est fixée à deux réunions par an. Elles sont organisées à l’initiative de l’employeur.



La Commission formation est chargée de :
  • Préparer les délibérations du comité, lors des consultations récurrentes, dans les domaines relevant de sa compétence ;
  • Etudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • Etudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Chaque membre de la Commission formation bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 7 heures par an.

  • La Commission mutuelle


La Commission mutuelle comprend 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La Commission mutuelle se réunit, lorsque les Parties l’estiment nécessaires, à l’occasion de réunions extraordinaires selon les modalités suivantes. Ces réunions sont organisées à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.

A chaque réunion, devra être présent au moins un membre titulaire du CSE.

Chaque membre de la Commission mutuelle bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 7 heures par an.

  • La Commission restauration


La Commission restauration comprend 4 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La Commission restauration se réunit, lorsque les Parties l’estiment nécessaires, à l’occasion de réunions extraordinaires selon les modalités suivantes. Ces réunions sont organisées à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.

A chaque réunion, devra être présent au moins un membre titulaire du CSE.

Chaque membre de la Commission restauration bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 7 heures par an.



DISPOSITIONS GÉNÉRALES



ARTICLE 12 : DURÉE - RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la mise en place du CSE.


Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres Parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les Parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un bilan intermédiaire sera établi dans la 4e année de la signature du présent accord afin, notamment, de faire le point sur l’application des dispositions prévues au présent accord.

Le suivi de cet accord sera accompli par une commission de suivi composée des délégués syndicaux de l’entreprise et de deux représentants de la direction.

ARTICLE 14 : DÉPÔT - PUBLICITÉ

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord.
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de COTELLE S.A.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait à Rillieux-La-Pape, en 7 exemplaires dont remis à chaque partie, le 4 janvier 2019.



Pour la Société COTELLE S.A.





Pour les Organisations syndicales Représentatives


Pour la C.F.D.T.




Pour la C.G.T.




Pour la C.F.E-C.G.C.


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