AVENANT N° 2 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COTY FRANCE DU 21 JANVIER 2019
Entre d’une part La société Coty France SAS dont le siége social est situé 14 rue du Quatre Septembre à Paris -75002- inscrite sous le numéro 552 019 291 R.C.S. Paris, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général, dument habilité,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
La CFE-CGC représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical
La CFDT représentée par Monsieur X en sa qualité de délégué syndical
D’autre part, Dénommées ci-après les Parties Il a été convenu les mesures suivantes :
Préambule
Il est rappelé qu’un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été conclu le 21 janvier 2019 puis complété par un 1er avenant en date du 18 mars 2019. Le 20 avril 2023, les CSE des sociétés Coty France et Else étaient informés et consultés sur un projet de fusion par absorption, de la société Else par la société Coty France, consultation à laquelle chacune des instances a rendu un avis favorable. La fusion étant effective au 1er novembre 2023, il en résulte la nécessité de faire évoluer l’aménagement du temps de travail en conséquence, de façon à intégrer l’organisation spécifique des promoteurs. En outre, les Parties ayant fait le constat lors des négociations annuelles 2023 que l’imposition de 6 jours de repos par an, n’était pas compatible avec la bonne organisation du travail, notamment dans les magasins, sont convenues de modifier ce dispositif.
Article 1 – Temps de travail des cadres au coefficient 350
Les parties ayant fait le constat que l’organisation d’un régime différent au sein de la catégorie des cadres tel que posée par l’accord d’aménagement du temps de travail du 21 janvier 2019 étaient source de dysfonctionnements, de complexité et de disparités injustifiées, sont convenues de faire évoluer cet accord dans sa rédaction de l’article 8. La rédaction de l’article 8 du titre III de l’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 21 janvier 2019, définissant les catégories de salariés au regard du temps de travail est ainsi modifiée :
Catégorie B : personnel de statut cadre et cadre supérieur dit cadres autonomes, correspondant aux coefficients 350 et suivants de la classification de la Convention Collective des Industries Chimiques. Les personnels de statut cadre disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils bénéficient d’un forfait de référence dont le nombre de jours travaillés est plafonné à 215 jours travaillés par an, pour l’exercice d’une année complète de travail, forfait incluant la journée de solidarité. Le corollaire est que les cadres bénéficient de 13 jours de repos par an pour une année complète de travail. Catégorie C : personnel de statut employé, agent de de maîtrise de la classification de la Convention Collective des Industries Chimiques.
Il en résulte que tout collaborateur nouvellement embauché et relevant du coefficient 350, sera régi par le forfait annuel en jours ; les collaborateurs au coefficient 350, déjà en poste, se verront proposer un avenant à leur contrat de travail, comportant la convention de forfait annuel en jours. Il est rappelé que l’employeur s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail, conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail. Tout collaborateur en régime de forfait jours, doit donc bénéficier chaque année d’un suivi régulier et d’une évaluation de sa charge de travail. En conséquence un entretien de charge sera organisé une fois par an par la hiérarchie ainsi que le suivi régulier tout au long de l’année à l’occasion des entretiens périodiques entre le collaborateur et son chef de service (entretiens connus en interne sous le nom de « one to one »). Lors de ces entretiens le supérieur hiérarchique devra s’assurer que les objectifs et les missions assignés au collaborateur, sont compatibles avec les moyens dont ce dernier dispose. Il s’assurera de la prise des jours de repos.
Il est rappelé que les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un temps de repos hebdomadaire de 59 heures consécutives.
Article 2 – Droit à la déconnexion
Pour mémoire comme spécifié dans l’avenant n°1 à l’Accord Temps de Travail, du 18 mars 2019, les collaborateurs disposent du droit de déconnexion. L’usage de la messagerie professionnelle et du téléphone doit rester d’ordre exceptionnel le soir, le week-end et pendant les périodes de congé et de jours de repos. Il est rappelé que les réunions organisées au sein de l’entreprise ne doivent pas débuter après 18heures.
Article 3 – Prise des jours de repos
Les salariés au forfait jours déterminent leur durée du travail en fonction de leurs objectifs et de leur charge de travail. En ce qui concerne la prise des jours de repos, l’Accord du 21 janvier 2019 prévoyait (article 10-6) que les dates de 6 jours de repos soient fixés par l’employeur. Il est apparu au fil du temps que ce dispositif était contraignant et peu adapté, tant pour l’organisation du travail que pour les salariés eux-mêmes. En conséquence les parties conviennent de ramener le nombre de jours imposés à 3 jours par an. Les dates de ces jours seront décidées et communiquées par la Direction, entre le 1er janvier et le 31 mars précédant l’année de référence pour la prise des congés (1er juin -31 mai).
Article 4 – Organisation du temps de travail des promoteurs des ventes
Par suite de la fusion de la société Else avec la société Coty France et du transfert de ses salariés, il est convenu que les promoteurs des ventes conserve son organisation du temps de travail en vigueur telle que décrite dans l’Accord Temps de Travail Else du 19 mai 2020, devenu caduc dans le cadre de cette fusion. Pour ces salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il s’en suit que :
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37h30 avec une compensation sous forme de jours à savoir 14 jours de réduction de temps de travail (RTT) pour une année effective complète de travail ; ces 14 jours de RTT sont le solde net, une fois déduite la 15ème journée de RTT dédiée à la journée de solidarité.
La durée annuelle s’établit à 1607heures travaillées ; la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de RTT est la période légale du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Il est acquis 1,16 jour de RTT par mois effectivement travaillé. Les jours de RTT doivent être soldés en fin d’exercice au 31 mai.
Les parties constatant que la règle prévoyant la prise de 7 jours de RTT à date fixée par la Direction, n’est plus appliquée, conviennent de ramener le nombre de jours imposés à 3 jours par an. Les dates de ces jours seront décidées et communiquées par la Direction, entre le 1er janvier et le 31 mars précédant l’année de référence pour la prise des congés (1er juin -31 mai).
Le temps de trajet entre le dernier lieu de travail du salarié et son domicile sera assimilable à du temps de travail effectif et payé comme tel, par dérogation à la règle posée par l’article L.3121-4 du Code du Travail stipulant que le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif.
Article 5 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de paris, lieu de conclusion du présent accord. Il fera l’objet d’une information auprès des collaborateurs.