Accord d'entreprise COULEURS D'AROMES

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société COULEURS D'AROMES

Le 26/06/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




I - PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 permettant aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés de conclure un accord d’entreprise avec le ou les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise

Les parties soussignées décident ainsi de conclure un accord novateur visant à réduire la durée du temps de travail et l’organisation hebdomadaire du travail.

L’objectif poursuivi, au-delà de la réduction du temps de travail, est d’accorder aux salariés un jour supplémentaire de repos dans la semaine sans perte ou diminution de la rémunération.

II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
L’accord s’appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire à temps complet.

  • Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.
Par conséquent, la semaine de 4 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires) ne leur est pas applicable.
Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

III – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA « SEMAINE DE TRAVAIL SUR 4 JOURS »

3-1 La durée du temps de travail 


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article X ci-après, la durée du temps de travail est fixée à trente-deux heures de travail effectif par semaine pour tous les salariés bénéficiaires du présent accord, à raison de quatre journées de travail de huit heures chacune.
Toutefois, et avec accord préalable du responsable de service, tout salarié pourra effectuer une journée de travail inférieur à 8h, mais au minimum égal à 7 heures. Les heures non effectuées étant obligatoirement récupérées au cours des deux semaines suivantes.

3-2 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé


Considérant que la société fonctionnera du lundi au vendredi, chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine à prendre du lundi au vendredi, à l’exception du jeudi qui sera obligatoirement travaillé pour tous les salariés.

Chaque salarié sera tenu d’utiliser et de se conformer au système d’enregistrement du temps de travail existant au sein de l’entreprise.

3-3 Temps de pause


Il est convenu que le temps de pause de vingt minutes minimum (obligatoire au bout de 6h de travail consécutif) n’est pas considéré comme temps de travail effectif, chaque salarié étant libre de vaquer à des occupations personnelles.

3-4 Exception pouvant engendrer un changement de jour de repos


Le jour de repos supplémentaire institué par le présent accord sera choisi par chaque salarié au début de chaque année civile en accord avec le responsable de service et vaudra pour toute l’année civile sans possibilité de changement en cours d’année, même exceptionnellement avec justificatif.
Exceptionnellement, le jour de repos pourra être modifié à la demande de la direction s’il coïncide avec un évènement professionnel, comme par exemple une journée de formation, un rendez-vous clientèle, etc…. sans que cette énumération soit exhaustive.
Un délai de prévenance d’une semaine minimum devra être respecté.

3-5 Semaines comportant un jour férié


Pour les semaines comportant un jour férié, le jour férié sera chômé et l’ensemble du personnel travaillera les 4 autres jours de la semaine indépendamment du jour de repos supplémentaire choisi par chaque salarié en début d’année.
Si le jour férié coïncide avec le jour de repos supplémentaire choisi, il ne pourra en aucun cas être récupéré.

Autant que de besoin, il est rappelé que le 1er mai sera toujours chômé quel que soit le jour de la semaine où il tombe.

3-6 Congés payés


L’acquisition du nombre de jours de congés payés par mois reste inchangée.
Lorsqu’une ou plusieurs semaines de congé payé est posée, chaque semaine est décomptée pour 5 jours ouvrés de congé payé.



IV – CONSEQUENCES SUR LES REMUNERATIONS

La réduction du temps de travail instituée par le présent accord s’effectue sans baisse ou réduction des rémunérations, ni un quelconque gel des salaires.

Le salaire brut horaire de chaque salarié reste inchangé.

Sur le bulletin de paie, la différence correspondante entre la rémunération pour 35 heures et la rémunération pour 32 heures figurera sur une rubrique distincte sous forme d'indemnité compensatrice et sera définitivement acquise pour son montant tel que déterminé lors de l'établissement du premier bulletin de paie suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

V – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL


Les heures supplémentaires seront comptées à partir de la 33ème heure hebdomadaire.

La majoration du taux horaire applicable sera de 10 % à compter de la 33ème heure de travail jusqu’à la 35ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine.
Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes, c’est-à-dire celles réalisées au-delà de 35 heures par semaine, donneront lieu à une majoration de 25 %.

Les heures supplémentaires font

obligatoirement l’objet d’une demande ou d’une autorisation préalable écrite du responsable hiérarchique.


5.1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et pour chaque salarié.


Le contingent définit ci-dessus s’applique dans le cadre de l’année civile.

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail, soit au-delà de 35 heures par semaine.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi sont prises en compte pour le calcul du contingent.

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel visé ci-dessus sont pour partie payées et pour partie récupérées.
Dans tous les cas, les heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées sont assorties d’une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à la 43ème heure incluse et de 50% pour les heures suivantes.

Elles n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.


VI – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES HORS CONTINGENT ANNUEL

6.1. Les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont le taux est fixé à 50%.

6.2. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée cumulée de ce repos atteint sept heures.


6.3. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sans préjudice des possibilités de report ouvertes à la société dans les conditions prévues aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail.

6.4. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou demi-journée.


La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

6.5. Chaque salarié souhaitant bénéficier de son droit à contrepartie obligatoire en repos adressera sa demande écrite au service Ressources Humaines de la société au moins deux semaines à l’avance.


Sa demande précisera la date et la durée du repos souhaité.

La société lui répondra dans le délai de sept jours suivant la réception de la demande.

6.6. Les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront être apurée au plus tard au 31 décembre de l’année n+1.


L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la société lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

6.7. En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié qui n’aurait pu bénéficier de la totalité de son droit à contrepartie obligatoire en repos percevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.


VII – INFORMATION DES SALARIES


Dans tous les cas, les salariés sont informés de leurs droits acquis au titre des heures supplémentaires à récupérer et de la contrepartie obligatoire en repos par un document établi à cet effet. Ce document est à la disposition permanente de chaque salarié, sur simple demande de sa part, auprès du service Ressources Humaines.
Il est actualisé chaque mois.
Sitôt que le droit au titre de la contrepartie obligatoire en repos atteint sept heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans le délai de deux mois.
Le salarié en est informé par le service Ressources Humaines sans délai.

VIII – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les salariés embauchés à temps complet sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire seront soumis aux dispositions du présent accord.

IX – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

La société aura la faculté de le dénoncer en informant le représentant du personnel signataire de l’accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

Le représentant du personnel signataire aura la faculté de dénoncer le présent accord dans les mêmes formes et délais.

X– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à effet au 1er juillet 2023.


XI – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, unité départementale de la Drôme et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Valence dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire en copie sera remis au représentant du personnel signataire.








Mise à jour : 2023-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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