Accord d'entreprise COULEURS DE TOLLENS

Avenant à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail de Couleurs de Tollens

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COULEURS DE TOLLENS

Le 29/05/2019


Avenant à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de Couleurs de Tollens



Entre :

D’une part,

La Direction de Couleurs de Tollens représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet ;

Et

D’autre part

La CFTC, unique organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par, Délégué syndical,


Il a été convenu ce qui suit :



préambule



Les parties ont souhaité revoir le dispositif du Compte Epargne Temps, tel que prévu dans l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la société Couleurs de Tollens du 11 février 2000, afin de notamment permettre le transfert des jours de repos épargnés vers le plan d’épargne pour la retraite collectif.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;
  • De faire face aux aléas de la vie ;
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite ;
  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.


La Direction rappelle que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à la prise effective de jours de congés et de repos et qu’il ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.









ARTICLE 1 - OBJET


Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :
  • d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation) ou anticiper un départ en retraite ;
  • d’alimenter le plan d’épargne pour la retraite collectif de l’Entreprise ;
  • de racheter des annuités de retraite manquante dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche (enfant, conjoint, ascendant) gravement malade.


ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES


Tout salarié ayant une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET


  • Alimentation en temps :


Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • Les jours de congés payés principaux non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence dans la limite de 5 jours ouvrés / an ;
  • Pour les salariés à 5 ans au plus d’une retraite à taux plein, les jours de congés payés principaux non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence dans la limite de 10 jours ouvrés / an ;
  • Les heures correspondant au repos compensateur de remplacement et les jours de récupération, dans la limite de 21 heures par an;
  • La moitié des jours de repos que le salarié au forfait annuel en jours a à sa disposition (dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction) ;
  • La moitié des JRTT acquis par les salariés ayant une durée de travail en heures.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, les durées maximales obligatoires et les temps de repos obligatoires et d’autre part, la prise effective d’au moins 4 semaines de congés payés par an.

Le plafond maximum de jours pouvant être épargnés dans le CET est fixé à 50 jours.

  • Modalités d’alimentation du CET


La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).
Pour alimenter son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il porte sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Certains éléments doivent être déposés au service du personnel avant les dates suivantes :
  • pour les jours de congés payés de la période N-1/N avant le 31 mai de l’année N ;
  • pour les jours de RTT avant le 31 décembre de l’année N ;
  • pour les jours de repos (forfait-jours) avant le 31 décembre de l’année N ;
  • pour les jours de récupération avant le 31 décembre de l’année N ;
  • pour le repos compensateur de remplacement avant le 31 décembre de l’année N ;


ARTICLE 4 – GESTION DU CET


  • Unité de compte


L’unité de compte du CET est le jour.

  • Valorisation de l’épargne temps

La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire de l’intéressé.

  • Décompte des droits acquis


Le décompte des droits acquis figure sur le bulletin de paie du salarié.


ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail ou une cessation progressive ou totale d’activité ;
  • pour alimenter le plan d’épargne pour la retraite collectif de l’Entreprise ;
  • pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale ;
  • pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche (enfant, conjoint, ascendant) gravement malade.
Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

  • Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

  • Définition des congés rémunérés par le CET

  • Congés légaux :

  • le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
  • le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail ;
  • le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.


  • Congé pour convenance personnelle

  • Congé formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • Anticipation d’un départ en retraite :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute le nombre de jours dans le CET permettant d’anticiper le départ à la retraite.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute le nombre de jours dans le CET permettant d’anticiper le départ à la retraite.

  • Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal visé ci-dessus devant être autorisé par l’employeur devra remplir le « formulaire d’utilisation » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux.
Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de formation ou pour convenance personnelle devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET » et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans un délai d’1 mois minimum avant le premier jour de son congé.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Un congé rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à 25 jours ouvrés, exceptés les congés légaux et le congé pour anticiper le départ à la retraite qui ne sont pas limités.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.


  • Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel valorisé au moment du départ en congé.

Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à la durée de travail contractuelle journalière, hebdomadaire et mensuelle en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.



Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé (excepté lorsqu’elle correspond à de l’épargne salariale) a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

  • Situation du salarié

Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Il en résulte:
  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret ;
  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle
Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)
La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

  • Utilisation du CET pour alimenter le PERCO


Le salarié peut demander le versement de ses droits CET dans la limite de 5 jours par an, au plan d’épargne pour la retraite collectif, mis en place par l’Entreprise. Seuls des jours de repos peuvent être transférés le PERCO, ils n’ouvrent pas droit à un abondement de l’entreprise.

Pour ce faire, le salarié devra remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».
Les jours de repos transférés sur un PERCO bénéficient dans la limite des règles en vigueur sur la passerelle CET/PERCO d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération de cotisations salariales de sécurité sociale (assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès).

  • Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes


Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit.
  • Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche (enfant, conjoint, ascendant) gravement malade.


Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche (enfant, conjoint, ascendant) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit.
Les jours CET cédés seront valorisés en €uros par rapport à la rémunération du salarié cédant, puis convertis en jours de repos pour le salarié bénéficiaire.


ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU CET


Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :
  • en cas de rupture du contrat de travail,
  • et en cas de décès du salarié.

  • Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est calculée sur le salaire de base valorisé au moment de la rupture et selon l’horaire théorique à effectuer pour le montant de jours inscrits au CET à la date de la rupture.
  • Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié


En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

article 7 - prise d’effet et durée


L’Avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2019

L’entrée en vigueur de l’avenant sera suivie d’une communication à l’attention des salariés sur le fonctionnement du CET.


article 8 - révision et dénonciation de l’accord


8.1Révision de l’Avenant 

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Les parties conviennent de se revoir un an après la signature du présent avenant afin de faire le bilan de son application et de discuter d’une éventuelle révision.

Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

8.2Dénonciation de l’Avenant 


Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


article 9 - dispositions finales


A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.


Fait à Clichy, le 29 mai 2019


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