Avenant n°6 à l’accord d’entreprise sur le travail de nuit du 29/07/2008
Entre, d'une part
:
La Société COULIDOOR, Dont le siège social est situé : 5 Rue Henri Larose 14790 VERSON
Représentée par M Ci-après dénommée l'Entreprise,
Et, d'autre part
:
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr.
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 – Champs d’application4
Article 2 – Durée – Dénonciation - révision4
Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit4
3.1 Travail de nuit4 3.2 Travailleur habituel de nuit5 3.3 Travailleur occasionnel de nuit5
Article 4 – Conditions d’affectation au travail de nuit5
4.1 Délai de prévenance5 4.2 Renouvellement de l’équipe de nuit6 Composition6 Date de renouvellement6 4.3 Dispensés de travail de nuit6
Article 5 – Durée du travail7
5.1 Champs légal7 5.2 Repos quotidien et hebdomadaire7 5.3 Horaires de travail – Champs dérogatoire7 5.4 Gestion des congés payés8 5.5 Gestion des jours fériés8
Article 6 – Contreparties spécifiques au travail de nuit8
6.1 Repos compensateur8 6.2 Majoration heures de nuit9 6.3 Paiement des temps de pause9
Article 7 – Formation professionnelle10
Article 8 – Santé et sécurité des travailleurs de nuit10
Article 9 – Conditions de travail et articulation avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales11
Article 10 – Protection de la maternité11
Article 11 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes12
Article 12 – Dispositions finales12
12.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision, dénonciation12 12.2 Procédure de dépôt13
Préambule
Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du Travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société COULIDOOR, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et la protection de leur santé.
Historiquement la société COULIDOOR a recours au travail de nuit pour faire preuve de réactivité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu’aux besoins de ses clients.
En effet, les forts volumes de commande des clients et l’obligation de respecter les délais de livraison imposent que l’activité économique poursuivie par la société COULIDOOR puisse bénéficier d’une certaine continuité.
Au regard de l’adhésion à la convention collective de la fabrication de l’ameublement IDCC 1411, le 1er janvier 2022 à laquelle est COULIDOOR est rattachée, les signataires ont souhaité mettre en place des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que sur les conditions de travail.
Le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaitre par l’adoption de dispositions protectrices.
C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les parties conviennent que le recours au travail de nuit doit assurer la protection des personnels concernés contre tout risque supplémentaire pour leur santé et leur permettre de continuer à exercer leurs responsabilités familiales.
A cet égard, la société COULIDOOR veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
La société COULIDOOR, soucieuse de valoriser le recours au travail de nuit tout en l’encadrant, a engagé, avec les partenaires sociaux, une négociation en vue de conclure un accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail de nuit.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Coulidoor, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans et des cadres.
Article 2 – Durée – Dénonciation - révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 01/01/2022.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
3.1 Travail de nuit
Le travail de nuit correspond aux périodes de travail comprises entre 21 heures et 7 heures du matin. Toutefois, la convention collective de la fabrication de l’ameublement prévoit une période différente de celle comprise entre 21 heures et 7 heures. Mais dans tous les cas, la période doit toujours se trouver dans l'intervalle compris entre minuit et 5 heures.
Selon la CCN, toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
3.2 Travailleur habituel de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
Soit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 5 heures du matin,
Soit 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
3.3 Travailleur occasionnel de nuit
Le travailleur occasionnel de nuit est le salarié qui accomplit son temps de travail entre 22 heures et 5 heures du matin et qui ne respecte pas les critères définissant le travailleur habituel de nuit.
Article 4 – Conditions d’affectation au travail de nuit
Le recours à un travail de nuit repose, sur la base du volontariat du salarié.
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel au volontariat et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.
Toute nouvelle affectation d’un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable, à moins qu’une telle affectation n’ait été expressément prévue par son contrat de travail.
L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants.
4.1 Délai de prévenance
L’information relative au renouvellement de l’équipe de nuit et au besoin identifié sera communiquée aux salariés et aux Représentants du Personnel par voie d’affichage et / ou par message électronique, au minimum 2 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
En cas d’urgence et si les salariés sont volontaires, le délai de prévenance pourra être de 5 jours ouvrés.
4.2 Renouvellement de l’équipe de nuit
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés. En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.
Composition
Afin que tous les salariés bénéficient de l’opportunité d’intégrer l’équipe de nuit, le renouvellement de celle-ci se fera à minima du tiers de l’effectif en place, sous-entendu du maintien des compétences suffisantes dans chacun des pôles.
Date de renouvellement
Le renouvellement sera effectué une fois par an sur la composition de l’équipe de nuit débutant en janvier. Il sera néanmoins possible de modifier la composition de l’équipe de nuit débutant après les vacances d’été en cas de demande du salarié ou à l’initiative de la Direction en cas de circonstances particulières (défaut de compétences, désorganisation de l’équipe suite à absences régulières ou longues absences, …).
4.3 Dispensés de travail de nuit
Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :
Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.
Article 5 – Durée du travail
5.1 Champs légal
En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 5 du présent accord. La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif. Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
5.2 Repos quotidien et hebdomadaire
La Direction réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
5.3 Horaires de travail – Champs dérogatoire
En tant qu’employeur, la société COULIDOOR considère avoir un véritable rôle à jouer dans l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée en favorisant une certaine souplesse dans l’organisation du travail et en mettant en place des dispositifs permettant de préserver la vie personnelle et notamment familiale de ses salariés.
Selon le souhait des parties signataires de maintenir au maximum le travail de nuit sur 4 nuits (du lundi au jeudi), une dérogation est acceptée à l’entreprise COULIDOOR concernant le dépassement de la durée maximale journalière de 8h afin de permettre cette organisation et d’assurer la continuité entre les équipes du soir et de nuit puis de nuit et du matin.
Cette dérogation s’applique dans les conditions telles que prévues à l’accord de modulation. La durée quotidienne de travail ne pourra excéder 10 heures.
Dans le cadre d’une activité ponctuelle importante, la nuit du vendredi au samedi pourra être travaillée.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, du fait des caractéristiques propres à l’activité, cette durée maximale peut être exceptionnellement portée à 43 heures.
Les horaires de nuit pratiqués dans l’entreprise s’entendent sur les plages horaires régies par l’accord de modulation en vigueur.
5.4 Gestion des congés payés
Tout CP posé le jour du démarrage de la nuit est comptabilisé comme un congé payé. La nuit n’est donc pas travaillée.
Tout CP posé le jour de la fin de la nuit n’est pas comptabilisé. La nuit est donc travaillée dans son intégralité.
Un calendrier annuel de congé payé sera établi spécifiquement par le service des Ressources Humaines.
5.5 Gestion des jours fériés
La journée du 1er mai, sauf dérogation prévue par le Code du Travail (établissements qui ne peuvent interrompre leur travail en raison de leur activité), ne peut être travaillée. Les salariés en nuit devront donc, selon le cas, prendre leur travail à minuit ou arrêter leur travail à minuit afin de ne pas travailler sur cette journée du 1er mai.
Article 6 – Contreparties spécifiques au travail de nuit
6.1 Repos compensateur
Conformément aux dispositions de l’article L3122-8 du Code du travail, et de la convention collective de l’ameublement (fabrication), les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de contrepartie en repos. Les travailleurs de nuit bénéficieront ainsi d’une contrepartie en repos de 1% des heures de nuit pratiquées. Ce temps de repos sera rémunéré selon le taux horaire habituel. La période de référence pour l’acquisition du repos compensateur pour heures de nuit est l’exercice civil en basant sur les périodes d’incidence de paie.
Le droit en repos sera ouvert dès lors que le salarié aura travaillé dans les horaires dits de nuit. La prise des jours de repos compensateur s’effectue comme suit :
Par journées entières
Exceptionnellement par demi-journée
En accord avec le manager en fonction de l’activité du service
Et dans un délai de 3 mois après l’acquisition du droit à repos compensateur
La journée de repos sera déduite du compte du salarié à raison du nombre d’heures de travail qu’il aurait accompli pendant cette journée. Le repos compensateur devra être pris avant la fin de l’année civile.
Les salariés sont informés de leur droit acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos de la manière suivante : chaque mois via le bulletin de salaire.
6.2 Majoration heures de nuit
Les heures de nuit effectuées sur les plages horaires de nuit définies à l’accord de modulation en vigueur, sont majorées :
15% en cas de rythme hebdomadaire sur 4 nuits (35h00)
20% en cas de rythme hebdomadaire du 5 nuits (38h35)
L’absence sur une ou plusieurs nuits aura pour effet de modifier le rythme hebdomadaire de 5 à 4 nuits, le cas échéant, impliquant les conséquences ci-dessus.
6.3 Paiement des temps de pause
Les horaires de pause pour les travailleurs de nuit dans l’entreprise s’entendent sur les plages horaires régies par l’accord de modulation en vigueur, elles sont non assimilées à temps de travail effectif.
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties, en cas de travail posté organisé suivant un horaire ininterrompu d’au moins 7 heures. Chaque salarié bénéficie d’une pause rémunérée de 25 minutes par nuits, non assimilée à du travail effectif. Dans le cas où la pause serait supérieure à 25 minutes, le delta ne sera pas rémunéré, ni assimilé à du temps de travail effectif.
Article 7 – Formation professionnelle
Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les actions suivantes seront mises en place :
Un salarié de nuit qui ira en formation en journée, respectera les 11 heures de coupure prévues par le code du travail.
Compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et à tenir informé plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors du bilan relatif au plan de développement des compétences N et de la présentation du plan de développement des compétences N +1.
Les contreparties spécifiques au travail de nuit ne sauraient s’appliquer dans le cadre de sessions de formation effectuées sur des horaires de jour.
Article 8 – Santé et sécurité des travailleurs de nuit
8.1 Surveillance médicale renforcée
L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
8.2 Sécurité
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la société COULIDOOR intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire les effets négatifs.
Article 9 – Conditions de travail et articulation avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où :
Un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible ;
Un collaborateur de jour accepterait de permuter d’horaire de jour en nuit pour la durée demandée par le collaborateur de nuit.
La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
Article 10 – Protection de la maternité
Conformément à la convention collective de l’ameublement, à partir du sixième mois de grossesse, la durée journalière du travail est réduite à 1/16, cette mesure n’entrainant pas la diminution de la rémunération.
Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes et majorations perçues au cours des 12 derniers mois. A ce titre la prime d’équipe de nuit et les majorations de nuit seront prises en compte dans ce calcul.
Article 11 – Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société COULIDOOR veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
Article 12 – Dispositions finales
12.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision, dénonciation
Le présent accord conclu à durée indéterminé s’appliquera à compter du 01/01/2022.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge auprès de l’autre partie signataire du présent accord. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies par le code du travail. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
12.2 Procédure de dépôt
Cet accord sera également déposé auprès des services de la DREETS conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera également inséré, par l’employeur, dans la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.