ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre les soussignés : La Société COULON, au capital de 1 000 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 785 348 400, dont le siège social est situé au 15 rue René Coche à VANVES (92170), Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D’une part,
Et, L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise (_____________________), Représentée par __________________, délégué syndical, D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
ARTICLE PREMIER - Préambule
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
assurer l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle,
développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise. A cet effet, un bilan sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 2 - Formation
L'entreprise veille à l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants. L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie familiale, qui peuvent entrainer des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours. A ce titre l'entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site, sur la région parisienne ou en e-learning. Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d'indicateurs de suivi présentés annuellement aux instances concernées :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe.
Répartition de la formation en alternance par sexe.
ARTICLE 3 – Rémunération effective
Conformément aux dispositions légales, les parties signataires s'engagent à garantir l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, pour un même travail ou un travail de valeur égale. L'entreprise veille à l'absence d’écarts de rémunération injustifiés entre les femmes et les hommes à poste, ancienneté, qualification et performance équivalents. Dans ce cadre :
Une analyse annuelle des rémunérations effectives (fixes et variables, primes comprises) sera effectuée, selon les catégories professionnelles, en distinguant les données par sexe.
En cas d’écart injustifié constaté, des actions correctives seront mises en œuvre dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
L'entreprise veillera à l'égalité d'accès aux dispositifs d'évolution salariale (augmentations générales et individuelles, primes exceptionnelles, etc.).
Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers des indicateurs suivants :
Écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie professionnelle ;
Nombre de femmes et d'hommes ayant bénéficié d'une augmentation de salaire dans l’année, par type d’augmentation (générale / individuelle) ;
Évolution annuelle des rémunérations moyennes par sexe.
ARTICLE 4 - Congé maternité, paternité, d'adoption ou parental
L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière. Elle prévoit les mesures suivantes :
Un mois avant le départ du / de la salarié(e) en congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou le directeur des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé; remplacement du ou de la salarié(e); souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.
Dans les 15 jours suivants le retour du / de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou le directeur des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l'entreprise ; besoins de formation; souhaits d'évolution ou de mobilité.
Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d'indicateurs de suivi présentés annuellement aux instances concernées :
Nombre de salariés (avec une répartition par sexe) en congé parental ;
Nombre de jours de congés de paternité pris dans l'année et nombre de jours théoriques dans l'année (avec une répartition par catégorie professionnelle).
Enfin, l’employeur s’engage à rappeler systématiquement et à appliquer strictement à ses collaborateurs les règles du congé de naissance et congé paternité issues de la réforme du 1er juillet 2021 : le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est pris en une seule fois ou en plusieurs fois. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes :
une première période obligatoire de 4 jours qui interdit de travailler en même temps, elle doit débuter immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ;
une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit débuter dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.
ARTICLE 5 - Equilibre vie professionnelle - vie familiale
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous. Par ailleurs, les parties, après avoir fait le bilan des 4 mois d’expérimentation de la semaine en 4,5 jours (entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024), ont convenu de la mettre en place pour 1 an à compter du 1er janvier 2025 renouvelable par tacite reconduction sur la durée du présent accord. Cette semaine en 4,5 jours permet d’aménager le temps de travail, sans le réduire, et de « libérer » le vendredi après-midi afin que celui-ci soit consacré à des activités personnelles.
Article 6 - Temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération. L'entreprise s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail. Les parties conviennent de suivre cet objectif au travers d'indicateurs de suivi présentés annuellement aux instances concernées :
Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail)
Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)
Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe
Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).
ARTICLE 7 - Réunion et déplacements professionnels
L'entreprise veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle et familiale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Les réunions tardives ou matinales doivent êtres évitées au maximum ou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
ARTICLE 8 - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de 5 années de date à date. Au terme de cette période de 5 ans, les
parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
Article 9- Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délais d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 10 - Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une versio sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Fait à Vanves, en 5 exemplaires, Le 10 juin 2025
Pour la société COULONPour le syndicat _______________