Accord d'entreprise COURBIS THERMOFORMAGES

Aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société COURBIS THERMOFORMAGES

Le 16/11/2020


ACCORD D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE COURBIS THERMOFORMAGES










ENTRE :

La société COURBIS THERMOFORMAGES, située…., , n°siret ……….,

étant représentée par Monsieur …………., agissant en sa qualité de représentant légal,
D’une part,

ET


Le membre titulaire du Comité social et économique non mandaté :

M…………………..,

ci-après désignés par « la délégation salariale »


D’autre part,


IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF DONT LES TERMES SUIVENT :


PREAMBULE

Pour mémoire, la durée du travail est aujourd’hui organisée dans le cadre d’un accord collectif signé le 28/12/2000. Cet accord, très complexe dans sa mise en œuvre, est devenu obsolète au regard de l’organisation de la société et plus globalement au regard des règles qui régissent les autres sociétés du Groupe.

Ainsi, dans un souci de clarification et d’uniformisation, les parties sont convenues du présent accord valant accord de révision des stipulations de l’accord du 28 décembre 2000 dont il annule et remplace l’ensemble des dispositions.

Les parties sont ainsi convenues de ne retenir que les dispositions principales suivantes pour l’organisation et l’aménagement du temps de travail :
  • une répartition sur 12 mois de la durée du travail avec une moyenne hebdomadaire de 37 heures,
  • et des forfaits en jours pour les cadres conformément aux dispositions de la convention collective de la Plasturgie

Ces dispositions principales sont bien sur assorties de précisions permettant de répondre aux différentes situations rencontrées (jours non travaillés, etc.)







TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de COURBIS THERMOFORMAGES, à l’exception des temps partiels.


Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de COURBIS THERMOFORMAGES.
Il annule et remplace l’ensemble des stipulations résultant de l’accord conclu le 28 décembre 2000, des décisions unilatérales de l’employeur et des usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de COURBIS THERMOFORMAGES.


TITRE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES



Article 3 : Temps de travail effectif


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.


Article 4 : Temps de pause


Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.
Les temps de pause seront fixés par la Direction et portés à la connaissance des salariés par note(s) de service après consultation des représentants du personnel et information de l’administration du travail conformément à la règlementation en vigueur.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas rémunéré sauf pour le personnel en équipe posté ou pour le travail en service continu selon les stipulations conventionnelles de branche applicables.


Article 5 : Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord ainsi que les salariés à temps partiels sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 10 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche sauf situation exceptionnelle.


CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’atelier ou services de COURBIS THERMOFORMAGES et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé comme suit.


Article 6 : Salariés concernés


Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés de COURBIS THERMOFORMAGES sauf :
  • ceux en forfait en jours sur l’année,
  • les salariés à temps partiel,


Article 7 : Durée du travail


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile

en moyenne sur l’année.


La période annuelle de référence prise en compte est celle prévue à l’article 9 du présent accord.


Article 8 : Aménagement du temps de travail


Le temps de travail hebdomadaire au sein de COURBIS THERMOFORMAGES est établi comme suit :

  • Une durée collective de temps de travail effectif de

    37 heures.


Les 36ème et 37ème heures ne seront pas rémunérées au cours du mois mais incrémenteront un compte d’heures générant des jours non travaillés, selon les modalités suivantes :

Dès qu’un total de 7 heures sera obtenu sur le compte du salarié, ce dernier pourra bénéficier d’une journée de repos supplémentaire rémunérée au taux normal, dite journée non travaillée rémunérée (JNTR) à prendre sur une date fixée par la Direction.

La Direction aura le choix de regrouper et fixer ces jours par semaine entière ou de les fixer par journées ou demi-journées, voire par heures pour le solde de demi-journée incomplète.

L’horaire collectif ainsi que la répartition de la durée du travail sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.


Article 9 : Période de référence


La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Toutes les JNTR seront soldées pendant la période de référence de sorte que certaines heures, demi-journées ou JNTR pourront être données par anticipation à l’intérieur de cette même période de référence.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, le nombre de JNTR sera calculé prorata temporis.


Article 10 : Rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 6 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours non travaillés rémunérés (JNTR) auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JNTR acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.


Article 11 : Contrôle du temps de travail


Des badgeuses/système de pointage informatique sont mis en place pour les salariés concernés par le présent accord et visés à l’article 6, et ce afin de contrôler leur horaire de travail conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable et de vérifier le respect des temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés à temps partiels sont également concernés par le contrôle du temps de travail.


Article 12 : Heures supplémentaires


Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé par la convention collective de branche à 130 heures.

Dans la mesure où elles incrémentent le compte de JNTR, la 36ème heure et la 37ème heure hebdomadaires ne sont pas considérées comme heure supplémentaire.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la 37ème heure hebdomadaire seront des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur et, le cas échéant, de la convention collective applicable.
Elles seront en priorité compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, selon les dispositions légales en vigueur.
La direction pourra cependant décider de les rémunérer avec les majorations y afférentes ; le paiement interviendra selon le calendrier de paie établi en début d’année et tenant compte d’un décalage mensuel.

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en tout état de cause avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés concernés au-delà des durées maximales journalière et hebdomadaires fixés par le code du travail.


CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 13 – Forfait en jours sur l’année

Les parties conviennent expressément que le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés de COURBIS THERMOFORMAGES dans les conditions prévues par les stipulations des accords nationaux de la plasturgie.


CHAPITRE 4 : DROIT A LA DECONNEXIONE


Article 14 – Exercice du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d’information et de communication (TIC) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

-des périodes de repos quotidien,
-des périodes de repos hebdomadaire,
-des absences justifiées pour maladie ou accident,
-et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNTR, JNT,).

Par « période habituelle de travail », on entend les plages horaires suivantes : 7h – 20h

Ainsi, en dehors des éventuelles périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

Toute connexion en dehors des plages horaires fixées déclenchera l’envoi d’un mail indiquant l’utilisation non-conforme aux principes du présent article et rappelant les règles de connexion.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il appartient à chaque manager de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des emails (ou sms ou appels téléphoniques) pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.




TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES


Article 15 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées au code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 17 : Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 18 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage.

La direction se chargera des formalités de dépôt.


Article 19 : Suivi de l’accord


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.



Fait en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie et un pour la DIRECCTE,

Miribel, le 16 Novembre 2020,


Pour COURBIS THERMOFORMAGES,

Monsieur ……………., Dirigeant,

Pour la délégation salariale

M………………………, membre élue titulaire au CSE,


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