Aménagement des horaires de travail en fin de carrière
ENTRE
La Société
COURVOISIER S.A.S, Société par Actions Simplifiée au capital de 144.265.000 €, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 320 465 605 dont le siège social est à Jarnac 16200, 2 Place du Château, représentée par son Président, Monsieur …………….,
D'UNE PART
ET
La
Déléguée Syndicale CGT, Madame…………………., syndicat majoritaire ayant obtenu 50,1% des voix aux élections du CSE,
ET
La
Déléguée Syndicale CFDT, Madame ……………….. ;, syndicat minoritaire ayant obtenu 49,9% des voix aux élections du CSE,
D'AUTRE PART
PREAMBULE :
Par accord du 7 septembre 2017, les parties ont définies les modalités d’aménagement de fins de carrière applicables dans l’entreprise.
Suite aux négociations annuelles obligatoires 2020, les parties ont convenues de modifier lesdites modalités tel qu’il suit : modification de l’article 2, insertion d’un nouvel article (6) et modification de l’article 6 (renuméroté article 7).
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES
La mise en place du temps partiel sera applicable :
aux salariés de 60 ans révolus et plus qui souhaitent anticiper leur départ à la retraite,
aux salariés de moins de 60 ans révolus pouvant bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, à partir de 58 ans.
Pour prétendre à l’application de ce dispositif, les salariés devront être obligatoirement fournir leur relevé de carrière à l’employeur.
ARTICLE 6 : DIPOSITIF SPECIFIQUE AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel inférieur à 77,8 % pour le personnel non-cadre (soit 27h15 ou 28h50 par semaine), ou 80% pour le personnel cadre (soit 4 jours par semaine), de la durée conventionnelle du travail pratiquée dans l’entreprise ne peuvent bénéficier d’un aménagement de fin de carrières tel que prévu par les présentes.
Pour autant, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire de ces salariés seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein durant les 2 années précédant son départ à la retraite. L’employeur prend à sa charge le surplus de cotisations patronales afférentes, les cotisations salariales supplémentaires restant à la charge du salarié. Le maintien de l’assiette nécessite un accord écrit, daté et signé indispensable pour l’employeur et le salarié. Cet accord doit figurer dans l’avenant au contrat de travail qui sera établi dans le cadre du passage à temps partiel (Article R.241-0-3 du Code de la Sécurité Sociale)
Article 7 : DUREE
Le présent accord est valable pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de sa signature, prorogeable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf dénonciation par l’une des parties un (1) an avant la date d’échéance.
***
L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial, n’entrant pas en contradiction avec les présentes, demeurent applicables.
Jarnac, le 29 mai 2020 En trois exemplaires originaux,
Président Directeur Général Déléguée Syndicale CGT