Accord d'entreprise COUVREUR MENUISERIE, SN MASSON

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 05/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société COUVREUR MENUISERIE, SN MASSON

Le 31/10/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


L'entreprise XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF XXXX, immatriculée sous le numéro de SIRET XXXXXX et située au XXXXX, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires.
Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 21 octobre 2025 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Il est rappelé que l’entreprise fait application des dispositions des conventions collectives du bâtiment (IDCC 1596 et 1597 pour les ouvriers et IDCC 2609 pour les ETAM) ; lesquelles prévoient respectivement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures.
Afin de mieux répondre aux demandes et besoins de la clientèle, le présent accord a pour but de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et à des contraintes d’organisation des chantiers dictées notamment par des impératifs de délais, tout en préservant les droits et conditions de travail du personnel.
Des échanges ont été organisés avec les salariés au cours desquels des échanges constructifs ont eu lieu. Un projet d’accord a été remis à chacun le 21 octobre 2025 : un délai de réflexion de 15 jours a été mis en place pour permettre aux salariés qui le souhaitaient d’échanger à nouveau avec la Direction et de prendre attache avec tout autre conseil pour étudier le projet d’accord.
La consultation, dont les modalités ont été portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage le 21 octobre 2025, a été organisée le 21 octobre 2025; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal et le présent accord a été conclu en application des articles L2253-1 et suivants du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans certaines matières, notamment au niveau de la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise,

quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Il ne s’applique donc pas aux salariés à temps partiel ni à ceux soumis, compte tenu de leur autonomie, à une convention de forfait en jours.

Article 2 : Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum fixées par le cadre légal et conventionnel.

Article 3 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 4 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 5 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes le 4 novembre 2025.
Un exemplaire sera donné à l’ensemble des salariés.
Le présent accord sera affiché dans les locaux du siège social.

Fait à XXXXX, le 21 octobre 2025

Pour l’entreprise,
Monsieur XXXXX,



Pour les salariés  :

Nom Prénom

Date

Signature


































Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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