Accord d'entreprise COVERIS FLEXIBLES FRANCE

Accord d'établissement sur les jours fériés 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE

Le 27/04/2018




ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LES JOURS FERIES 2018

Entre

La société COVERIS FLEXIBLES France, dont le siège social est sis Z.I. Le Cantonnier 43290 MONTFAUCON EN VELAY, inscrite au Registre du Commerce du Puy sous le n° 702 037 375, représentée par Monsieur XXX XXX, Directeur pour son établissement de Montfaucon en Velay

d’une part,

Et le syndicat :

CGT représenté par Monsieur XXX XXX en qualité de délégué syndical central, et délégué syndical de l’établissement de Montfaucon en Velay

d’autre part,


Préambule


Les parties constatent que la semaine du 7 au 13 mai 2018 inclut 2 jours fériés répartis de telle sorte que la continuité de la production est difficilement assurable. A savoir :

Lundi : jour ouvrable
Mardi : jour férié (8 mai)
Mercredi : jour ouvrable
Jeudi : jour férié (Ascension)
Vendredi : jour ouvrable

Au-delà, le positionnement d’un jour férié en milieu de semaine occasionne des perturbations au sein de la production.

Aussi, après information du CHSCT de l’établissement de Montfaucon et du comité d’établissement de l’établissement de Montfaucon, les parties ont convenues de se rencontrer pour définir des règles permettant à la fois de garantir la continuité de la production dans les meilleures conditions et de permettre aux salariés une meilleure qualité de travail en bénéficiant de jours de congés en continu.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’établissement de Montfaucon de la société COVERIS FLEXIBLES France.

Article 2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour l’année civile 2018 exclusivement.


Article 3 – Travail d’un jour férié


Les parties conviennent le principe suivant.

Le mardi 8 mai 2018 sera travaillé par les équipes de semaine sur un rythme horaire 3x8. En contrepartie du travail de ce jour férié, ces salariés bénéficieront d’un jour de repos pris le vendredi 11 mai 2018.
Ce changement d’organisation n’entrainera pas de majoration de salaire pour les personnes en équipe de semaine : le mardi 8 mai travaillé ne sera pas majoré. Aucun jour d’absence ne sera par ailleurs décompté.

Pour les personnes en équipe de suppléance, le mardi 8 mai non travaillé fera néanmoins l’objet d’une majoration jour férié (18 heures). Aucun jour d’absence ne sera par ailleurs décompté.


Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et L. 1321-4 et R. 1321-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Loire et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de la Haute-Loire.



Article 7 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage.


Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 9 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Firminy, le 27 avril 2018 quatre exemplaires originaux.


Pour la Direction, XXX XXX



Pour le Syndicat :

CGT, Monsieur XXX XXX



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