Accord d'entreprise COVERIS FLEXIBLES FRANCE

Accord collectif de groupe relatif au régime de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société COVERIS FLEXIBLES FRANCE

Le 30/09/2023


  • Coveris - Accord collectif de groupe relatif au régime de frais de santé


Le présent accord est conclu entre


La société Coveris, dont le siège social est situé au ZI le Cantonnier 43290 Montfaucon, représentée par**, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « l’entreprise »

D’une part


ET


Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise :

  • le syndicat CGT représenté par ** en sa qualité de délégué syndical central;
  • le syndicat CFDT représenté par ** en sa qualité de délégué syndical central.

D’autre part


PREAMBULE

La protection sociale complémentaire est au cœur de la politique sociale de l’entreprise, pour une protection efficace et pérenne leur permettant de faire face aux aléas de la vie liés à la personne, dans un cadre permettant aux salariés comme à l’entreprise d’être éligibles au régime social et fiscal en vigueur.
C’est dans cet objectif que l’entreprise et les partenaires sociaux avaient signé, le 25 décembre 2005, un accord collectif relatif au régime de remboursement des frais médicaux au bénéfice de l’ensemble du personnel actif et des futurs retraités. Ce régime obligatoire était entré en vigueur le 1er janvier 2006.
Après une étude approfondie de ce régime, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux ont pris la décision d'entrer en négociation afin de mettre en place une nouvelle complémentaire santé à compter du 01/01/2024.
Après consultation du CSE, il a ainsi été décidé de procéder à la modification du présent régime, par la voie du présent accord collectif, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 132-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de la couverture complémentaire de frais de santé à adhésion collective et obligatoire.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l'entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l'accord.
Le présent accord et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4º, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1º quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise en activité, liés par un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, et affiliés à un régime de base sécurité sociale.
Il a vocation à s'appliquer à toutes les entités de l’entreprise.

Article 3 - Adhésion


3.1 – Caractère obligatoire de l’adhésion

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés des entités comprises dans son champ d'application sans aucune condition d'ancienneté, dès lors qu’ils sont liés par un contrat de travail, à l’exclusion des stagiaires et des salariés ayant le statut d’expatrié ou qui bénéficient d’un visa vacances-travail.
L'adhésion des salariés au régime Frais de santé revêt un caractère collectif et obligatoire. Les salariés sont donc obligés de s'affilier et de cotiser au nouveau régime mis en place, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues par l'article ci-dessous.
Cette obligation s’applique aux salariés bénéficiaires inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, ainsi qu’à l’ensemble des salariés employés postérieurement, sous réserve que leur activité pour le compte de l’entreprise leur ouvre droit aux prestations de sécurité sociale.
Les salariés ont la possibilité d'ouvrir le bénéfice de la complémentaire santé à leurs conjoints, partenaires ou concubins, ainsi qu'à leurs enfants à charge âgés de moins de 25 ans ou reconnus invalides. L’adhésion des ayant-droits est facultative. La cotisation additionnelle correspondante est alors entièrement à la charge du salarié, sans participation de l’employeur.
En cas d'intégration de nouvelles entités au sein de l’entreprise, l'affiliation des salariés prendra effet au jour où l’intégration, ou à la date d'embauche du salarié si celle-ci est postérieure.

3.2 – Dispense d'adhésion

Les salariés peuvent être dispensés d’adhérer au régime de frais de santé en application de l’un des cas de dispense listés ci-dessous à condition d’en faire la demande par écrit auprès de l’employeur et en produisant les justificatifs nécessaires chaque année. A défaut, ils devront obligatoirement s'affilier au régime socle.
Les salariés sont tenus d’informer l'employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.

Les salariés qui peuvent refuser d’adhérer au régime sont les suivants :

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du système obligatoire ou de leur embauche si celle-ci est postérieure. Cette dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à l’échéance annuelle du contrat individuel. Après cette date, ils seront tenus d’adhérer au régime du présent accord.

  • Les salariés bénéficiaires d’un dispositif d’aide en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, tel que la Complémentaire santé solidaire. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les contrats courts :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission de moins de 12 mois ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission de plus de 12 mois à condition de justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture individuelle de frais de santé ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission couverts moins de 3 mois par le régime, à condition de justifier qu’ils bénéficient par ailleurs d’une couverture responsable.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés déjà couverts par une couverture collective d’entreprise par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit de leur conjoint ou de leurs parents. Ils doivent le justifier chaque année par la production d’une attestation d’affiliation. Cette dispense d’affiliation est applicable que leur adhésion à l’autre contrat soit à titre obligatoire ou facultatif.
  • Les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayants droit de leur conjoint ou de leurs parents, d’une des couverture suivantes :
  • régime local de sécurité sociale du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
  • régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale ;
  • contrat d’assurance groupe du dispositif « loi Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Les cas énoncés ci-dessus sont admis par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien de certaines de ces dispenses sans remise en cause des exonérations sociales ou fiscales de l’entreprise, la ou les causes de dispenses seront automatiquement supprimées.

Article 4 – Maintien ou suspension des garanties

4.1 - En cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime frais de santé et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, durant cette période, d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).
Dans ces cas, le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Les salariés en état d’incapacité ou d’invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

En revanche, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, sans versement d’indemnités journalières et sans revenu de remplacement, ne pourront conserver les bénéfices du présent régime. Il s’agit par exemple des salariés en congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise.
Dans ces cas, les salariés pourront solliciter le bénéfice des garanties du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations auprès de l’assureur directement (participation patronale et salariale).

4.2 – En cas de rupture du contrat de travail

En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale sur la portabilité des droits, le bénéfice du régime frais de santé est maintenu, au profit des salariés et de leurs ayants droits inscrits au régime, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à une indemnisation chômage.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié au moment de la rupture du contrat de travail.

Cette portabilité des droits est valable pendant leur période de chômage indemnisé. Elle est égale à la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois.
Ce droit est gratuit, dans le sens où ni l'entreprise ni l'ancien salarié ne paie de cotisation lorsque ce dernier bénéficie du mécanisme de portabilité.

4.3 – Maintien des garanties des anciens salariés

Selon les dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite “Loi Evin”, les garanties pourront être maintenues :
  • sans condition de durée, au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement;
  • pendant une durée maximale de douze mois, au profit des ayants droit inscrits au contrat de l’Assuré décédé.

Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de l’entreprise et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’assureur adresse, dans un délai de deux mois, une proposition de maintien des garanties aux anciens salariés remplissant les conditions de cet article. L’ancien salarié ou les ayants droit de l’assuré décédé disposent d’un délai de six mois suivant la date de l’événement considéré pour l’accepter.

Article 5 - Garanties

Le contenu des garanties ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur et annexé au présent accord.

Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d'assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l'assureur et le souscripteur et peuvent faire l'objet de modification sans remise en cause du présent accord.

Seul l'assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l'employeur étant tenu au financement de sa participation.

Article 6 – Cotisations

6.1 – Financement

Le financement des garanties frais de santé instaurées par le présent accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés bénéficiaires définis à l’article 3.
Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Pour les cadres :

  • Part patronale : 51 %
  • Part salariale : 49 %

Pour les non cadres :

  • Part patronale : 85,62 %
  • Part salariale : 14,38 %
L’entreprise procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié sur son bulletin de salaire, conformément aux dispositions de la loi n° 89.009 du 31 décembre 1989.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord sans constituer une modification du présent accord. Toutefois, à la demande des partenaires sociaux, le taux de participation de l’employeur pourra faire l’objet d’une discussion chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Le cas échéant, un avenant au présent accord sera signé.
L’adhésion des ayants droits du salarié est facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

6.2 - Suivi de l’engagement

Une Commission Mutuelle paritaire est constituée. Elle sera composée des délégués syndicaux centraux et de plusieurs membres désignés de la façon suivante :
  • un correspondant mutuelle sera désigné sur chaque site de l’entreprise par les membres du Comité d’Établissement ;
  • deux membres de la Direction participeront également.

Les Comités d’Établissement désigneront leur correspondant lors d’un vote à main levée. Le candidat ayant obtenu le plus de voix sera déclaré élu. En cas d’égalité de voix, la priorité sera accordée au candidat le plus âgé.

La Commission Mutuelle aura essentiellement pour missions :
  • d’étudier le suivi du régime et son fonctionnement général. A cet effet, la Commission Mutuelle devra surveiller la situation financière de chacun des comptes de résultats du régime ;
  • de faire toute proposition permettant d’améliorer le fonctionnement du régime.

La Commission Mutuelle sera convoquée au moins une fois par an pour l’examen des ressources du régime.

A cet effet, l’assureur établira, pour chaque exercice civil et pour chaque régime proposé dans le cadre du présent accord, un compte de résultat technique permettant d’analyser l’utilisation des garanties. Les résultats seront établis tous les ans avant le 30 juin de l’année suivante et présentés avant le 30 octobre.

En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront sur l'initiative de la Direction ou de la Commission Mutuelle pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives, soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées dans le cadre du présent accord.

Par conséquent, l’accroissement des dépenses du régime résultant d’une modification du contenu, des conditions et du taux de remboursement pratiqué par la sécurité sociale, autre que l’effet de simples revalorisations habituelles, sera subordonné à l'accord des signataires du présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sans que cet ajustement puisse être considéré comme une modification importante du présent accord.

6.3 - Les taux de cotisations

Au 1er janvier 2024, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont les suivantes :

  • Pour les cadres :


Cotisation mensuelle
Montant à la charge de l’employeur
Montant à la charge du salarié
Salarié
67 €
34,62 €
32,38 €
Conjoint
67 €
0 €
67 €
Enfant
34 €
0 €
34 €


  • Pour les non cadres :


Cotisation mensuelle
Montant à la charge de l’employeur
Montant à la charge du salarié
Salarié
53 €
45,38 €
7,62 €
Conjoint
53 €
0 €
53 €
Enfant
28,50 €
0 €
28,50 €

Note : la définition des cadres et des non-cadres est portée par les articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

6.4 - Évolution des taux de cotisations

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime, dans la limite de 10% d'augmentation annuelle.

Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.

Article 7 – Assureur

Après examen des conditions proposées, les parties signataires ont décidé du changement de l’assureur tenant.
Le contrat collectif d'assurance est donc souscrit auprès de Alan Insurance, société d’assurance enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 908 311 103, par l'intermédiaire d’Alan Services, entité du groupe enregistrée à l’ORIAS sous le n°220 049 25.
Les parties signataires rappellent que le choix de cet organisme a été arrêté dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres tenant compte notamment des montants des cotisations proposées et de la qualité du service.
Conformément aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans après la prise d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l’assureur.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement d'un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant rectificatif de l'accord.

Article 8 – Information des salariés

8.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d'information détaillée et actualisée, établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification des garanties et/ou des taux de cotisation sera communiquée dans les mêmes conditions.
La notice d’information sera également disponible auprès de la Direction des ressources humaines et du service paye.
Sous contrôle de la Commission Mutuelle, il sera affiché chaque année une note de synthèse présentant les résultats de chaque compte du régime, ainsi que les mesures d’adaptation nécessaires, le cas échéant.

8.2 – Information collective et suivi de l'accord

Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation au Comité social et économique (CSE).
Chaque année, le Comité social et économique central pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.



Article 9 – Durée, révision, dénonciation

9.1 – Entrée en vigueur

Le régime mis en place par le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

9.2 – Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 – Révision

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.
A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l’employeur ou le(s) syndicat(s) signataire(s) de l’accord initial qui demande(nt) la révision devra alors adresser un projet d’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Cette question sera alors inscrite à l’ordre du jour d’une Commission Mutuelle qui sera organisée sur l’initiative de l’employeur, dans le mois qui suit la réception du projet.
Lors de cette réunion, les parties décideront de l’opportunité ou non de conclure quelque avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l’une quelconque de ses dispositions.
Les parties signataires conviennent que les conditions de révision du présent accord, ainsi que le droit d’opposition qu’il peut éventuellement faire naître, sont régis par les dispositions du code du travail, notamment son article L. 132-7.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

9.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail.
La dénonciation, notifiée à chacune des organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, prend effet le 31 décembre dudit exercice. La dénonciation pourra prendre effet à une autre date, moyennant un préavis de trois mois.
L'accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible. La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes.
Le présent accord pourra également être remis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Pendant la durée du préavis, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de douze mois suivant la date d’effet de la dénonciation ou de la remise en cause.

Article 10 - Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 – Publicité et dépôt

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il fera l'objet d'une publicité auprès des salariés de l’entreprise par le biais de l'intranet de l’entreprise et par voie d'affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Firminy, le 30/09/2023
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise
*** en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par ** en sa qualité de délégué syndical central.







  • le syndicat CGT représenté par ** en sa qualité de délégué syndical central;


Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

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