Coveris - Accord collectif de groupe relatif au régime de prévoyance
Le présent accord est conclu entre
La société COVERIS FLEXIBLES France, dont le siège social est situé au ZI le Cantonnier 43290 Montfaucon, inscrite au Registre du Commerce du Puy sous le n° 702 037 375
Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la Société »
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise :
le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central;
le syndicat CFDT représenté par XXXX en sa qualité de délégué syndical central.
D’autre part
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire est au cœur de la politique sociale de la Société, pour une protection efficace et pérenne leur permettant de faire face aux aléas de la vie liés à la personne, dans un cadre permettant aux salariés comme à l’entreprise d’être éligibles au régime social et fiscal en vigueur. C’est dans cet objectif que la Société et les partenaires sociaux avaient signé, le 20 mars 2016, un accord collectif définissant les modalités de la protection dont bénéficie le personnel de l’entreprise en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès. Ce régime obligatoire était entré en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2016. Après une étude approfondie de ce régime par la Commission Prévoyance, la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux ont pris la décision d'entrer en négociation afin de mettre en place un nouveau régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2024. Après consultation du Comité social et économique, il a ainsi été décidé de procéder à la modification du régime en cours en 2023, par la voie du présent accord collectif, en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 132-1 du code du travail. Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif se substitue à tout acte juridique préexistant et formalise les modalités de la couverture complémentaire incapacité - invalidité - décès à adhésion collective et obligatoire.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès, dont bénéficient les salariés de l'entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l'accord. Le présent accord et le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II, 4º, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1º quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail. Il a vocation à s'appliquer à toutes les entités de l’entreprise.
Article 3 - Adhésion
Le présent régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » bénéficie à l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d'ancienneté. Est considéré comme salarié bénéficiaire, tout salarié de la Société, toute personne liée à cette dernière par un contrat de travail au sens du code du travail et percevant à ce titre une rémunération versée par elle, que ce contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Cette obligation s’applique aux salariés bénéficiaires inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, ainsi qu’à l’ensemble des salariés employés postérieurement. L'adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. En cas d'intégration de nouvelles entités au sein de l’entreprise, l'affiliation des salariés prendra effet au jour où l’intégration, ou à la date d'embauche du salarié si celle-ci est postérieure.
Article 4 – Maintien ou suspension des garanties
4.1 - En cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice du régime de prévoyance et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, durant cette période, d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, ou du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...). Dans ces cas, le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
En revanche, les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération, sans versement d’indemnités journalières et sans revenu de remplacement, ne pourront conserver les bénéfices du présent régime de prévoyance.
4.2 – En cas de rupture du contrat de travail
En application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale sur la portabilité des droits, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenue, au profit des salariés en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, et ouvrant droit à une indemnisation chômage. Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
Cette portabilité des droits est valable pendant leur période de chômage indemnisé. Elle est égale à la durée du dernier contrat de travail apprécié en mois entiers sans pouvoir excéder 12 mois. Ce droit est gratuit, dans le sens où ni l'entreprise ni l'ancien salarié ne paie de cotisation lorsque ce dernier bénéficie du mécanisme de portabilité.
Article 5 – Garanties
Le contenu des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur et annexé au présent accord.
Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d'assurance font foi entre les parties. Elles relèvent de la stricte relation entre l'assureur et le souscripteur et peuvent faire l'objet de modification sans remise en cause du présent accord.
Seul l'assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l'employeur étant tenu au paiement des cotisations.
Article 6 – Financement du régime
6.1 – Principe général
Le financement des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » instaurées par le présent accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés bénéficiaires définis à l’article 3. Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l'exercice d'un auto-contrôle des coûts. Ces cotisations seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Pour l’ensemble du personnel :
Part patronale : 60 % Part salariale : 40 % La Société procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du salarié sur son bulletin de salaire, conformément aux dispositions de la loi n° 89.009 du 31 décembre 1989. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord sans constituer une modification du présent accord. Toutefois, à la demande des partenaires sociaux, le taux de participation de l’employeur pourra faire l’objet d’une discussion chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Le cas échéant, un avenant au présent accord sera signé.
6.2 - Suivi de l’engagement
Le régime de prévoyance mis en place doit rester parfaitement équilibré. En aucun cas la Société ne s'est engagée sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l'assureur.
A cet effet, l’assureur établira, pour chaque exercice civil et pour chaque régime proposé dans le cadre du présent accord, un compte de résultat technique permettant d’analyser l’utilisation des garanties. Les résultats seront établis tous les ans avant le 30 juin de l’année suivante et présentés avant le 30 octobre.
En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront sur l'initiative de la Direction ou de la Commission prévoyance pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives, soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées dans le cadre du présent accord.
Par conséquent, l’accroissement des dépenses du régime, quel que soit le risque couvert, résultant d’une modification du contenu, des conditions et du taux de remboursement pratiqué par la sécurité sociale, autre que l’effet de simples revalorisations habituelles, sera subordonné à l'accord des signataires du présent accord.
A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sans que cet ajustement puisse être considéré comme une modification importante du présent accord.
6.3 - Les taux de cotisations
Au 1er janvier 2024, les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont les suivantes :
Pour l’ensemble du personnel :
Tranche de salaire mensuel
Taux de cotisation
Tranche 1 (anciennement tranche A) 1,56 % Tranche 2 (anciennement tranches B et C) 1,56 %
6.4 - Évolution des taux de cotisations
Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime, dans la limite de 15% d'augmentation annuelle.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant à l’accord.
Article 7 – Assureur
Après examen des conditions proposées, les parties signataires ont décidé du changement de l’assureur tenant. Les parties signataires ont convenu de souscrire les nouvelles garanties de prévoyance offertes dans le cadre du présent accord auprès de CNP Assurance, société d’assurance enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 341 737 062, par l'intermédiaire d’Alan Services, enregistrée à l’ORIAS sous le n°220 049 25. Elles rappellent que le choix de cet organisme a été arrêté dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres tenant compte notamment des montants des cotisations proposées, des garanties offertes en cas de résiliation du contrat, de la portée des engagements pris en termes de gestion administrative et de qualité du service proposé. et de la qualité du service. Conformément aux dispositions prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans après la prise d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l’assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement d'un commun accord du contrat de garanties collectives suite à un avenant rectificatif de l'accord.
Article 8 – Information des salariés
8.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d'information détaillée et actualisée, établie par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Toute modification des garanties, des taux de cotisation ou de leurs droits et obligations sera communiquée aux salariés dans les mêmes conditions. La notice d’information sera également disponible auprès de la Direction des ressources humaines et du service paye.
8.2 – Information collective et suivi de l'accord
Conformément aux articles L. 2323-1 et R. 2323-1 du Code du travail, la Commission Prévoyance sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties ou des cotisations de prévoyance. En outre, chaque année, la Commission se réunit au moins une fois par an pour avoir la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l'article L. 2323-60 du Code du travail.
Article 9 – Durée, révision, dénonciation
9.1 – Entrée en vigueur
Le régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » mis en place par le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
9.2 – Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
9.3 – Révision
Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance. A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Dans cette hypothèse, l’employeur ou le(s) syndicat(s) signataire(s) de l’accord initial qui demande(nt) la révision devra alors adresser un projet d’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Cette question sera alors inscrite à l’ordre du jour d’une Commission Prévoyance qui sera organisée sur l’initiative de l’employeur, dans le mois qui suit la réception du projet. Lors de cette réunion, les parties décideront de l’opportunité ou non de conclure quelque avenant de révision au présent accord, cette révision pouvant affecter l’une quelconque de ses dispositions. Les parties signataires conviennent que les conditions de révision du présent accord, ainsi que le droit d’opposition qu’il peut éventuellement faire naître, sont régis par les dispositions du code du travail, notamment son article L. 132-7. Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
9.4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail. L'accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu'une dénonciation partielle est impossible. La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes. La dénonciation devra être notifiée avec un préavis de trois mois à chacune des organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective. La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Pendant la durée du préavis, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de douze mois suivant la date d’effet de la dénonciation ou de la remise en cause. Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.
Article 10 - Règlement des litiges
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 – Publicité et dépôt
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. En application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel. Il fera également l'objet d'une publicité auprès des salariés de l’entreprise par le biais de l'intranet de l’entreprise et par voie d'affichage. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en application de l’article D. 2231-2 du code du travail. Fait à Firminy, le 30/09/2023 En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise
xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central.
le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical central;