AVENANT N°5 A L’ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2006 SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE
A EFFET DU 1ER JANVIER 2025
UES COVIVIO
Entre les soussignés :
Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale COVIVIO, à savoir :
La société
COVIVIO, Société Anonyme dont le siège social est situé 18 avenue François Mitterrand 57000 Metz,
La société
COVIVIO PROPERTY, Société en Nom Collectif dont le siège social est situé 18 avenue François Mitterrand – 57000 Metz,
La société
COVIVIO HOTELS, Société en Commandite par Actions dont le siège social est situé 10 rue de Madrid – 75008 Paris,
La société
COVIVIO DEVELOPPEMENT, Société en Nom Collectif dont le siège social est situé 10 rue de Madrid – 75008 Paris.
Prises en la personne de , Directeur Général de la société COVIVIO dûment mandaté par l’ensemble des sociétés parties au présent accord, représenté par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet.
Ci-après dénommées l’« UES COVIVIO »
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES COVIVIO, à savoir :
Le syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par ,
Le syndicat CFDT, représenté par .
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’UES COVIVIO a instauré depuis plusieurs années un régime de remboursement de frais de santé complémentaire obligatoire au bénéfice de ses collaborateurs, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Ce régime a été formalisé par l’accord d’entreprise relatif au régime de couverture des frais de santé du 30 novembre 2006 et ses 4 avenants, dont le dernier avenant n°4 du 29 décembre 2017 reprend l’ensemble des clauses.
Les Parties se sont réunies en vue de mettre en conformité le régime de frais de santé en vigueur au sein de l’UES COVIVIO avec :
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives de salariés ;
L’instruction interministérielle du 17 juin 2021, reprise dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), qui prévoit que les employeurs doivent maintenir les garanties de frais de santé (et donc le financement patronal y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Il est précisé que ces textes imposent une mise en conformité des accords collectifs avant le 31 décembre 2024 pour pouvoir continuer de bénéficier des exonérations sociales et déductibilités fiscales. Le présent avenant a pour objet de redéfinir les catégories objectives de salariés et préciser les modalités du bénéfice de la couverture santé en cas de suspension du contrat de travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME ET CATEGORIES OBJECTIVES
L’article 1 de l’avenant n°4 du 29 décembre 2017 est modifié comme suit :
Conformément à l’article 1 de l’accord du 30 novembre 2006 relatif au régime de couverture mutuelle – frais de santé de l’ensemble du personnel de l’UES COVIVIO, il est rappelé le caractère collectif et obligatoire du régime qui s’applique pour l’ensemble des salariés qui entrent dans le champ d’application de cet accord. Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 :
D'une part aux salariés « cadres », à savoir les salariés relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
D’autre part aux salariés « non-cadres », à savoir les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ARTICLE 2 – SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL
L’article 3 de l’avenant n°4 du 29 décembre 2017 est modifié comme suit :
Les garanties et la contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers. Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Dans les cas mentionnés ci-avant, le salarié continue également de s’acquitter de sa propre part de cotisation. Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficieront ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l’employeur. Toutefois, à leur demande, les salariés pourront demander le maintien de leurs garanties sous réserve qu’ils s’acquittent de l’intégralité des cotisations (part salariale et part patronale) auprès du gestionnaire.
ARTICLE 3 – COTISATIONS ET REPARTITION
L’article 5.1 de l’avenant n°4 du 29 décembre 2017 est modifié comme suit :
5.1 : Le régime de base
Le régime de base collectif et obligatoire (sous réserve des cas de dispenses susvisés) mis en place au sein de l’UES COVIVIO assure aux salariés un régime de couverture mutuelle – frais de santé est conforme aux exigences du « Contrat Responsable » (L.871-1 du Code de la sécurité sociale).
Cotisations salariés
Au 1er janvier 2025, les taux de cotisation seront les suivants :
Taux de cotisation global Régime Général 5,24 % du PMSS* Régime Local 3,49 % du PMSS* *Le PMSS (plafond mensuel de la Sécurité sociale) est estimé, pour l’année 2025, à 3 925 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
Répartition
Les taux définis ci-dessus sont pris en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Catégorie Prise en charge patronale Prise en charge salariale
Cadre
(Salariés relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) 65% 35%
Non Cadre
(Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) 75% 25%
La cotisation à la charge du salarié est précomptée directement sur son salaire.
Les autres dispositions de l’avenant n°4 du 29 décembre 2017 demeurent inchangées.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
4.1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
4.2 - Révision
Si des modifications devaient être apportées au présent accord, les organisations syndicales signataires seraient réunies pour en revoir les termes. Chaque partie signataire pourra solliciter l’ouverture d’une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, comportant en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi.
4.3 - Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires de l’accord ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
4.4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’UES COVIVIO, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail prévue à cet effet, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’intranet.
Fait à
Paris, le 16 décembre 2024
Pour les sociétés de l’UES Covivio
Représentées par , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet