Accord d'entreprise COVIVIO

AVENANT N° 4 A L’ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2006 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE A EFFET DU 1ER JANVIER 2025 - UES COVIVIO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société COVIVIO

Le 16/12/2024



AVENANT N°4 A L’ACCORD DU 30 NOVEMBRE 2006

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE A EFFET DU 1ER JANVIER 2025

UES COVIVIO


Entre les soussignés :

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale COVIVIO, à savoir :
  • La société 

    COVIVIO, Société Anonyme dont le siège social est situé 18 avenue François Mitterrand 57000 Metz,

  • La société 

    COVIVIO PROPERTY, Société en Nom Collectif dont le siège social est situé 18 avenue François Mitterrand – 57000 Metz,

  • La société 

    COVIVIO HOTELS, Société en Commandite par Actions dont le siège social est situé 10 rue de Madrid – 75008 Paris,

  • La société 

    COVIVIO DEVELOPPEMENT, Société en Nom Collectif dont le siège social est situé 10 rue de Madrid – 75008 Paris.

Prises en la personne de , Directeur Général de la société COVIVIO dûment mandaté par l’ensemble des sociétés parties au présent accord, représenté par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet.

Ci-après dénommées l’« UES COVIVIO »

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES COVIVIO, à savoir :
  • Le syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par
  • Le syndicat CFDT, représenté par

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».






PREAMBULE


L’UES COVIVIO a instauré depuis plusieurs années un régime de remboursement de prévoyance complémentaire obligatoire au bénéfice de ses collaborateurs, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, formalisé par l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de prévoyance du 30 novembre 2006 et ses 3 avenants, dont le dernier avenant n°3 du 24 juin 2014.
Les Parties se sont réunies en vue de mettre en conformité le régime de prévoyance collective en vigueur au sein de l’UES COVIVIO avec l’instruction interministérielle du 17 juin 2021, reprise dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), qui prévoit que les employeurs doivent maintenir les garanties de prévoyance (et donc le financement patronal y afférent) aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Il est précisé que ce texte impose une mise en conformité des accords collectifs avant le 31 décembre 2024 pour pouvoir continuer de bénéficier des exonérations sociales et déductibilités fiscales.
Au regard des mises à jour et par souci de lisibilité, le présent avenant substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes les dispositions précédentes résultant de l’accord collectif du 30 novembre 2006 et ses avenants successifs de 2008, 2009 et 2014.
Le présent avenant vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système d’assurance collective obligatoire prévoyance mis en place (garanties en cas d’incapacité, invalidité et décès).


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1 – OBJET


Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés aux systèmes de garanties collectives obligatoire prévoyance, permettant aux salariés de bénéficier de prestations en cas de décès, d’incapacité ou d’invalidité.
Cet avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES COVIVIO.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES


Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES COVIVIO.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion aux systèmes de garanties collectives est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés ne pouvant s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – LES GARANTIES

Les prestations souscrites, qui sont résumées en annexe du présent avenant et détaillées dans la notice d’information remise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au versement, à minima des prestations imposées par les régimes issus de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.  
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L .242-1 II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code Général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions. 

ARTICLE 5 – RESILIATION - CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale en cas de résiliation du contrat, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. 
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. 
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. 

ARTICLE 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Les garanties et la contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.  
Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans les cas mentionnés ci-avant, le salarié continue également de s’acquitter de sa propre part de cotisation.
Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficieront ni du maintien des garanties ni du maintien de la participation de l’employeur.
Toutefois, à leur demande, les salariés pourront demander le maintien de leurs garanties (garantie décès uniquement) sous réserve qu’ils s’acquittent de l’intégralité de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale), auprès du gestionnaire, sur la base du salaire qu’ils percevaient avant la suspension.

ARTICLE 7 – LES COTISATIONS


7.1 Cotisations et répartition


Les cotisations sont assises sur le salaire brut et limitées aux tranches de salaires suivantes :
  • Tranche TA : rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
  • Tranche TB : rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
  • Tranche TC : rémunération comprise entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
A titre d’information, les cotisations sont appelées pour l’année 2025 :


Taux Tranche A

Taux Tranche B

Taux Tranche C

Ensemble du personnel

1,47%
1,91%
1,91%

La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié s’organise de la façon suivante :


Taux Tranche A

Taux Tranche B

Tranche C



Part
patronale
Part
salariale
Part patronale
Part
salariale
Part salariale

Part patronale

Ensemble du personnel

70%
30%
70%
30%
30%

70%

100%

100%

100%

7.2 Evolution ultérieure des cotisations


Toute augmentation de cotisations demandée par l’assureur fera l’objet d’un examen par les parties signataires en vue de procéder à des ajustements qui permettront d’ajuster l’équilibre des comptes du contrat, voire d’entamer des négociations en cas de dérive.

ARTICLE 8 – PORTABILITE DES GARANTIES

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 9 – INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 10 – INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification apportée au régime.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter auprès de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2312-12 du Code du travail.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES


11.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 - Révision

Si des modifications devaient être apportées au présent accord, les organisations syndicales signataires seraient réunies pour en revoir les termes.
Chaque partie signataire pourra solliciter l’ouverture d’une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. 
La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, comportant en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent avenant, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi.

11.3 - Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires de l’accord ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

11.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’UES COVIVIO, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail prévue à cet effet, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’intranet.

Fait à

Paris, le 16 décembre 2024

Pour les sociétés de l’UES Covivio

Représentées par , Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet 

Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par ,

Pour le syndicat CFDT, représenté par

Annexe : tableau des garanties

Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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