ACCORD DE METHODE APPLICABLE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Entre d’une part : La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or représentée par son directeur Et d’autre part : Les organisations syndicales sous-signées
Il a été convenu ce qui suit dans les dispositions des articles : L 2242-1, L 2242-2 et L2242-13 relatifs aux négociations annuelles obligatoires, L 2242-10, L 2242-11 et L 2242-12 relatifs à la mise en place d’un accord de méthode
PREAMBULE
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage : 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; 3° Tous les trois ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Les dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont ouvert la possibilité par voie d’accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte sur ces thèmes, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés.
Cet accord définit la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et précise le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’établissement pour les 4 ans à venir.
ARTICLE 2 : THEMES DE LA NEGOCIATION ET CONTENU
Thème de négociation Objectifs de l’accord Thématiques de l’accord a minima Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise La négociation sur les salaires, sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale relevant de la branche, il s’agit d’ouvrir les négociations sur ce thème, expliquer le contexte institutionnel et recueillir les doléances des syndicats. Négocier sur la durée du temps de travail -la durée effective et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel; la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail, la journée solidarité
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et de condition de travail Faire vivre dans l’organisme la diversité de la société et promouvoir à tous les niveaux hiérarchiques et sur toutes les fonctions l’égalité des chances- mettre en œuvre l’engagement de tous pour la promotion de l’égalité professionnelle, de la diversité et la lutte contre toute discrimination -Egalité professionnelle dans les champs d’actions choisis parmi ceux visés par le code du travail avec une attention particulière en matière de recrutement, insertion durable et inclusion -Développer l’employabilité des salariés tout au long de la carrière et évolution professionnelle -Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés -Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes; -Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle -Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnection Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. -Anticiper l’évolution des métiers et les besoins en compétences pour tenir compte des mutations environnementales et faire face à des missions qui s’étendent et se complexifient.
-Mettre en adéquation les ressources humaines, tant en terme d’effectifs que de compétences avec les besoins actuels et futurs de l’organisme.
-La mise en place d'un dispositif de GPEC et les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, -Les conditions de la mobilité professionnelle interne à l'entreprise, -Les grandes orientations de la formation professionnelle, -Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales.
ARTICLE 3 : PERIODICITE
Il est convenu, entre les parties, que la négociation des accords cités à l'article 2 du présent accord sera engagée aux périodicités suivantes: ACCORDS PERIODICITE DE NEGOCIATION Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise Tous les ans Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et de condition de travail Tous les 2 ans Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Tous les 4 ans
ARTICLE 4 : COMPOSITION DE LA DELEGATION DE NEGOCIATION
4-1 COMPOSITION DE LA DELEGATION SALARIALE
Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des catégories professionnelles de salariés de la caisse. Il est ainsi convenu que : Chaque organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’organisme sera composée, d’une part, de son délégué syndical, et, d’autre part, la possibilité d’être accompagné par 1 personne appartenant aux élus du CSE. La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 2 personnes par organisation syndicale représentative. Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.
4-2 COMPOSITION DE LA DELEGATION PATRONALE
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale. Elle comprendra, a minima : -le Sous-directeur ressources, -le Manager de la branche ressources humaines et appui au pilotage En cas d’absence, la suppléance est assurée soit par le directeur adjoint, soit par le directeur
ARTICLE 5 – CALENDRIER ET LIEUX DE REUNION
Le calendrier annuel est fixé chaque fin d’année pour l’année suivante, en intégrant les négociations obligatoires comme facultatives, en concertation avec la délégation salariale. Pour les négociations obligatoires, les années de négociation se répartiraient ainsi : ACCORDS PERIODICITE DE NEGOCIATION Année de négociation prévisionnelle sous réserve de la conclusion des accords Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise Tous les ans 2023, 2024, 2025… Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et de condition de travail Tous les 2 ans 2025, 2027, 2029…. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Tous les 4 ans 2027, 2031….
Les séances de négociation se font en présentiel, au siège de l’organisme.
ARTICLE 6 : TRANSMISSION D’INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION
La Direction s'engage à remettre à chaque délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Les documents seront déposés sur la BDESE dans un espace dédié.
Concernant les premières séances de négociation, les documents devront être transmis au minimum 15 jours avant celle-ci, et comprendront à minima :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Bilan de l’année N-1 de la politique salariale Bilan de l’année N-1 sur des cadres au forfait jour Bilan de l’année N-1 sur les formules temps partiel Bilan de l’année N-1 des récupérations temps trajet (le nombre d’heures récupérées par service, et par catégorie de salarié) Bilan de l’année N-1 des heures supplémentaires par service Bilan de l’année N-1 de la journée de solidarité
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et de condition de travail
Rapport annuel sur l’égalité hommes-femmes et index Bilan parcours accueil des nouveaux embauchés (nombre de nouveaux embauchés en ayant bénéficié et le nombre heures de formation)
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Etat des lieux de la structure du personnel Présentation des parcours d’évolution professionnelle Evolution des effectifs et bilan des mobilités sur les 4 années précédentes
Pour les réunions suivantes, le contenu souhaité sera évoqué au terme de chaque réunion en vue de la préparation de la réunion suivante. Ces documents devront être transmis avec la convocation au minimum 15 jours avant la réunion suivante.
En complément des documents transmis par l'employeur, chaque organisation syndicale aura la possibilité, en amont d'une séance de négociation, de transmettre à la direction sa contribution.
ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS
Un point d’étape/bilan destiné à suivre les engagements des différents accords sera réalisé tous les ans. Une réunion de suivi de cet accord de méthode sera planifiée une fois par an. Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail
ARTICLE 8 : DUREE
Il est convenu, par référence à l’article L.2242-11 du Code du travail que le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur. A l’issue de cette période, l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
ARTICLE 9 : PROCEDURE D’AGREMENT ET DE COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat. (Art L. 123-1 et L 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D224-763 du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires et un exemplaire est remis à chaque signataire.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et greffe du Conseil des Prud’Hommes. Fait à Dijon, le 29 septembre 2023
Le Directeur
La Déléguée syndicale CFDT La Déléguée syndicale FO