Accord d'entreprise CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DU GIE COULEURS MUTUELLES TRAVAILLANT POUR L'UMCAPI AU SEIN DE LA CPAM DE LA VENDEE

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/02/2022

7 accords de la société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

Le 07/05/2019


PROTOCOLE D'ACCORD DE TRANSITION
RELATIF A L'INTEGRATION DES SALARIES DU GIE COULEURS MUTUELLES
TRAVAILLANT POUR L'UMCAPI AU SEIN DE LA CPAM DE LA VENDEE

PREAMBULE

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a organisé la suppression du RSI et le transfert de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général au 1er janvier 2018. Les activités anciennement gérées par le RSI sont prises en charge par le régime général.

A ce titre, la gestion assurée par les organismes conventionnés par délégation de la Caisse
Nationale Déléguée de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) prend fin
en 2020 et I'ensemble des personnels des organismes conventionnés affectés à la gestion des prestations maladie de la sécurité sociale a vocation à être intégré au sein de l'Assurance Maladie à cette échéance.

Par effet de la loi, le persorrnel attaché à I'activité du régime obligatoire de l'assurance maladie est soumis à l'application de l'article L.1224-l du code du travail. Les salariés voient donc leur contrat de travail transferé au sein de la CPAM de la circonscription au sein de laquelle ils exercent.

Les salariés dont le contrat de travail est susceptible d'être transféré seront dénommés < salariés transferés )) pour la suite.

A compter de leur intégration, le cadre conventionnel des salariés transferés va être < mis en cause > conformément à l'article L.226I-14 du code du travail.

Ce cadre conventionnel renvoie à la Convention nationale de la mutualité du 3l janvier 2000 étendue par arrêté du I7 août 2001 ainsi qu'à l'ensemble des accords et des conventions applicables au sein du GIE COULEURS MUTUELLES.

En application dudit article, le statut collectif des salariés devrait perdurer pendant le délai de
préavis prévu par les accords ou convention ou à défaut par la loi auquel il convient d'ajouter le délai de survie de douze mois maximum courant à f issue du préavis.

Pour garantir une homogénéité, une équité de traitement et faciliter I'insertion des salariés au sein du collectif de travail de la CPAM, les parties se sont entendues afin de conclure le présent accord de transition en vertu des dispositions combinées des articles L.2261-I4 et
L.2261-14-2 du code du travail.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION


Les principes établis par cet accord concernent l'ensemble des salariés issus du GIE COULEURS MUTUELLES, employeur pour l'Union UMCAPI La Rochelle dont le contrat de travail est transferé à la CPAM.

Les dispositions du présent accord concernent tous les salariés transférés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, employés, techniciens ou cadres, à temps partiel ou à temps plein, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu mais non rompu au jour du transfert, pour quelque motif que ce soit.

Article 2. OBJET


En application de I'article L.2261-14-2 du code du travail, le présent accord permet le maintien temporaire aux salariés transférés, postérieurement au transfert de leurs contrats de travail, des dispositions issues du cadre conventionnel applicable au sein du GIE COULEURS MUTUELLES cédante listées à l'article 4.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord entrent en application à la date de mise en cause des conventions et accords collectifs de l'entreprise cédante, à savoir lors du transfert de chacun des salariés fixé au 1er février 2020.

Dès lors, sa conclusion exclut toute application ultérieure aux salariés concernés des conventions et accords mis en cause à la date du transfert, à l'exception des avantages que les parties auront souhaité maintenir dans les conditions fixées ci-après définies.

De même, le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions issues des usages, de décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de l'entreprise cédante.

Il est par conséquent convenu que les salariés transférés se verront appliquer dès leur transfert, l'ensemble des dispositions des conventions et accords applicables chez leur nouvel employeur, sous réserve des dispositions plus favorables listées l'article 4 du présent accord.

Ce dernier a également pour objet de préciser les modalités selon lesquelles les salariés transférés seront intégrés, notamment en matière d'accompagnement et de mobilité dans le réseau de la branche maladie.

Article 3. MODALITES DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL


En application de l'article LI224-I du code du travail les salariés transférés voient leur contrat de travail transféré vers la CPAM.
Le contrat de travail ainsi transféré est maintenu.

Les salariés transférés seront affectés sur les sites de la CPAM dans les conditions définies à l'article 5.1.

Hormis les litiges de type prud'homal éventuellement préexistants entre les salariés transférés et I'employeur cédant, les droits et obligations qui sont attachés au contrat de travail seront transférés à la CPAM.

Article 3.1. Détermination des salaires de base et de l’intitulé des qualifications des salariés


Tout salarié transféré bénéficie, après transposition dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.

La rémunération servant de base au maintien de la rémunération est celle perçue jusqu'alors au sein du GIE COULEURS MUTUELLES comprenant à la fois le salaire de fonction, les primes de 13è*' mois et de vacances, la prime d'expérience et l'indemnité de transposition UGEM. La rémunération ainsi déterminée sera qualifiée de < rémunération annuelle de base >.
La structure de la rémunération existante au sein du GIE COULEURS MUTUELLES impose une transposition pour intégrer la structure de rémunération en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale.

La nouvelle rémunération annuelle de base sera calculée sur le fondement d'un coefficient final développé reconstitué conformément aux principes définis dans le cadre des accords relatifs au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en vigueur au sein du régime général des organismes de sécurité sociale :

- Le coefficient de qualification: déterminé en fonction du niveau associé à l'emploi occupé par le salarié au sein de la CPAM suite à son intégration,
- Les points d'expérience:2 points par année d'ancienneté dans la limite de 50 points (25 ans),
- Les points de compétence éventuels.

Pour déterminer le coefficient de chaque salarié, la méthode retenue est la suivante :

Coefficient développé = Rémunération annuelle de base / 14 mensualités / valeur du point

Le résultat ainsi obtenu est arrondi au chiffre entier directement supérieur et constituera le coefficient développé final de chaque salarié.

Par dérogation, les parties s'accordent à maintenir la rémunération annuelle de base nette des salariés transférés qui passeraient, par suite du transfert, du statut ( non cadre > au statut < cadre > en application des grilles de classification telle que définie dans l'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois et des pratiques existantes au sein de la CPAM.

Article 3.2. Retranscription des avantages en nature


Les véhicules de fonction n'existent pas dans l'Assurance maladie.
Seuls des véhicules de service sont mis à disposition pour les besoins de I'activité professionnelle. Aussi, à compter du transfert, les véhicules de fonction dont bénéficiaient les personnels intégrant la CPAM sont mis en cause.
En contrepartie, le montant de cet avantage en nature est valorisé en euros, conformément à la mention figurant sur les bulletins de salaire, et transposé dans le coefficient de chaque salarié.

Article 4 AVANTAGES MAINTENUS


L'analyse des avantages issus du cadre conventionnel en vigueur au sein du GIE COULEURS MUTUELLES a conduit les parties au présent accord à maintenir les éléments ci-après.

Toutefois, il est convenu, pendant la durée du présent accord, que les dispositions du cadre conventionnel de I'assurance maladie portant sur le même objet que celles maintenues et mentionnées ci-dessous, seront automatiquement appliquées aux salariés transférés si elles leur sont plus favorables.

Article 4.1 Congés supplémentaires liés à l’ancienneté


Les modalités de calcul des congés supplémentaires liés à l'ancienneté - à savoir 1 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté, sans plafonnement - sont maintenues.

Au terme de I'application du présent accord, les jours de congés ainsi acquis seront maintenus. L'acquisition des futurs congés supplémentaires liés à l'ancienneté se fera ensuite selon les modalités en vigueur au Régime Général.

Article 4.2 Avantage en temps lié à l’état de grossesse


A compter du quatrième mois de grossesse, une réduction du temps de travail d'une heure par jour est accordée. Cette heure, fixée quotidiennement entre la salariée et son manager de proximité, donne lieu à un maintien de rémunération.

Article 4.3 Participation à la sur-complémentaire retraite


A compter du transfert, le dispositif dont bénéficient les salariés est mis en cause.
En contrepartie, est maintenue une participation de l'employeur sous la forme d'une prime mensuelle égale à 1,15% du coefficient de qualification, calculée à la date du transfert.

Article 4.4 Médailles du travail


Le montant de la prime associée à la remise des médailles du travail en vigueur au sein du
GIE COULEURS MUTUELLES à la date du présent accord est maintenu. Dès lors, les récipiendaires ayant ouvert leurs droits à l'obtention de ladite médaille du travail pendant la période d'application du présent accord bénéficieront :
- pour la médaille d'honneur du travail < argent )), d'une gratification de 258 euros,
- pour la médaille d'honneur du travail < vermeil )), d’une gratification de 537 euros,
- pour la médaille d'honneur du travail ( or ), d'une gratification de 723 euros,
- pour la médaille d'honneur du travail < grand or ), d'une gratification de 929 euros.

Article 4.5 Indemnité de départ à la retraite


Les modalités de calcul de f indemnité de départ à la retraite plus favorables sont maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est effectivement rompu dans le cadre d'un départ à la retraite pendant la période d'application du présent accord, à savoir 2/10ème du salaire brut moyen des 12 derniers mois par année de présence, dans la limite de 4 mois de salaire après vingt ans d'ancienneté.

ARTICLE 5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’INTEGRATION DES SALARIES

Article 5.1. Mobilité géographique

Afin de ne pas imposer de mobilité géographique, il est convenu que le contrat de travail du salarié est transféré à la CPAM de la zone géographique dans laquelle il exerce au sein de la mutuelle.

Toutefois, il est permis aux salariés transférés d'exprimer un souhait de mobilité géographique afin de pouvoir être affecté au sein d'une autre CPAM que celle définie précédemment.

Sont notamment envisagées dans le présent article les demandes visant à permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment par un rapprochement de la résidence principale du salarié.

Chaque demande de mobilité géographique sera étudiée au cas par cas par la CNAM. Cette analyse s'effectuera sur la base de la lettre de motivation transmise par le salarié. Par conséquent, en cas d'acceptation par la CNAM de la demande de mobilité géographique, le salarié sera automatiquement transféré au sein de la CPAM du département choisi à la date prévue du transfert.

ARTICLE 5.2 LES PRINCIPES ET MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU TITRE DE LEUR INTEGRATION


5.2.1. Favoriser l'intégration et l'acquisition de la culture institutionnelle de la branche maladie au travers d'un accompagnement adapté et personnalisé

Chaque salarié transféré sera reçu en entretien individuel par le service ressources humaines de la CPAM au moins une fois avant son transfert effectif. Ces moments d'échanges avec les services ressources humaines permettront notamment de faire le bilan sur les besoins de formation.

L'intégration des salariés fait l'objet d'un accompagnement en formation.

Ainsi, chaque salarié transféré participe au dispositif d'accompagnement personnalisé dès son arrivée et au plus tard dans les premières semaines qui suivent.

L'organisme accorde au salarié le temps nécessaire au suivi de ce dispositif sur son temps de travail.

Cette formation permet au salarié :
- d'acquérir les connaissances de base sur le régime général de la sécurité sociale, et sur la protection sociale. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de la branche maladie et de ses finalités, au partage des valeurs de l'institution, donnant du sens au travail du salarié, favorisant ainsi une bonne intégration,
- de comprendre son environnement professionnel,
- de connaître les outils bureautiques et informatiques communs à tous les postes de travail au sein de l'Assurance Maladie (outils métiers, messagerie, intranet, SIRH, bases documentaires. . .

La CPAM engage les moyens budgétaires nécessaires à la formation des salariés bénéficiaires de l'accord de transition.

5.2.2 Entretien de suivi et aides à I'orientation professionnelle


Entretien de suivi :

Après un délai de deux mois, il sera proposé à tout salarié transféré un entretien de suivi. Il est préconisé que cet entretien se fasse à deux niveaux :
- avec le responsable hiérarchique direct afin de faire un point sur la tenue de l'emploi,
- avec les services des ressources humaines afin de faire un point sur l’intégration du salarié et son appropriation de son nouvel environnement de travail.

En cas de difficultés, le recours au dispositif d'accompagnement professionnel pourra être mobilisé.

Accompagnement professionnel :

Dans un contexte d'évolution, l'accompagnement professionnel constitue un axe essentiel de la gestion individuelle des compétences.

Différents dispositifs existent et sont identifiés dans le cadre de protocoles d'accord :

- le bilan professionnel interne (créé par le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois, repris dans ceux du 30 novembre 2004 et du 3 septembre
2010),
- l'entretien professionnel et le bilan de parcours professionnel (loi du 5 mars 2014).

Les salariés peuvent se faire accompagner dans la construction de leur projet professionnel par un agent du service des ressources humaines interne à l'organisme.

Le dispositif permet de faire le point sur son parcours professionnel, ses compétences, ses motivations, ses perspectives professionnelles.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS GENERALES


Article 6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1" février 2022.

Ses effets s'exerceront pendant deux ans pour chaque salarié, suivant le jour de son transfert.
Il prendra fin de plein droit à l'arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Les salariés transférés bénéficieront alors uniquement de l'ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de la CPAM.

Conformément à l'articleL.226l-14-2 du code du travail, < à I'expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans I'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail ont été transférés s'appliquent à ces salariés >>.

Article 6.2 Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur au jour du transfert de chaque salarié, sous réserve de l'agrément ministériel.

Article 6.3. Information du personnel

Une information complète, notamment du service des ressources humaines et des futurs managers des salariés repris, sera assurée par la Direction de la CPAM au travers de tout moyen qui lui semblera approprié.

La Direction du GIE COULEURS MUTUELLES se chargera d'en informer son personnel et plus particulièrement les salariés transférés selon les modalités qui lui sembleront appropriées.

Article 6.4. Communication de cet accord

Le présent accord sera adressé à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel.

Il sera transmis aux organisations syndicales présentes au sein des deux organismes.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article D.2231-6 du code du travail.
En application de l'article L.2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée de cet accord sera publiée sur la base de données nationale (legifrance.fr).
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