ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE REPOS
ENTRE-LES SOUSSIGNES
L’association CPTS DORDOGNE VALLEES VEZERE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SARLAT (24), sous le numéro 925.015.083 dont le siège social est situé Avenue du Général de GAULLE à SARLAT LA CANEDA (24200), représentée par Messieurs (…) et (…) agissant tous les deux en leur qualité de coprésidents,
Association déclarée sous la référence W244007260.
Ci-après, dénommée « l’Employeur » ou « L’Association »,
D’UNE PART,
ET
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de l’association CPTS DORDOGNE VALLEES VEZERE, le présent accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail avec acquisition de jours de repos en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Ci-après, dénommés « les Salariés »,
D’AUTRE PART,
Ensemble, dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
L’association CPTS DORDOGNE VALLEES VEZERE est une communauté professionnelle territoriale de santé. Dans ce cadre, elle a pour objet l’organisation des soins non programmés, de promouvoir l’attractivité médicale du territoire et la coopération entre les médecins et les infirmiers pour le maintien à domicile notamment.
Son activité connaît des fluctuations caractérisées par leur manque de constance tant dans leur niveau que dans leur périodicité. La difficulté à les anticiper nécessite une adaptation des ressources avec une certaine flexibilité. Dans ce contexte, il est donc apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par les dispositions du Code du travail en matière d’aménagement du temps de travail pour adapter l’organisation et la durée de travail de l’association. C’est dans cet esprit que les parties au présent projet ont étudié l’annualisation du temps de travail. Le présent accord vise à la fois à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail tout en donnant à l’association les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des professionnels de santé de la CPTS et des instances. Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période annuelle de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, l’association a proposé le présent accord sous forme de projet en vue de son approbation par le biais d’un référendum organisé dans les conditions prévues par l’article D.2232-2 du Code du travail. Dans ce contexte, il a été convenu de conclure un accord portant sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos en application de l’accord L.3121-44 du Code du travail.
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1 – Objet de l’accord
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égal à un an. Sur la base de cet article, un accord collectif de travail peut notamment mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permettant d’acquérir des jours de repos en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, pour les salariés à temps complet, ou au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail sur l’année, pour les salariés à temps partiel. Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine avec l’attribution de jours de repos.
Article 2 – Champ d’application
A l’exclusion des cadres dirigeants, le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 3 – Portée de l’accord
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 4 – Période de référence
La période de référence correspond à douze (12) mois consécutifs. Elle correspond à l’année civile soit, du 1er Janvier au 31 décembre. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de celle-ci correspond au dernier jour de travail.
Article 5 – Définition du temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est rappelé qu’il convient de distinguer la durée de travail effectif de celle effectivement rémunérée. En effet, pour un salarié embauché à temps complet et présent toute la période annuelle de référence, si la durée effectivement rémunérée correspond à 1 820 heures (35 heures x 52 semaines), la durée annuelle de travail effectif est quant à elle fixée à 1 607 heures, en l’état de la réglementation en vigueur. Cette distinction s’applique aussi pour les salariés embauchés suivant un contrat de travail à temps partiel. Exemple s’agissant d’un salarié embauché à temps partiel En raison d’un cumul d’emploi, un salarié est embauché pour une durée de travail correspondant à 50 % de la durée légale du travail.
Base de la durée annuelle de travail rémunérée : 910 heures ;
Base de la durée annuelle de travail effectif : 910 heures x 1 607 heures/1 820 heures, soit 803.50 heures.
De manière générale, dans le cadre de l’application du présent accord, il est convenu de la règle d’arrondi suivante : lorsque le nombre d’heures calculé n’est pas un nombre entier, la durée de travail est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 1 – DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures. A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l’octroi de jours de repos. La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. Cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 2 – Modalités d’acquisition des jours de repos
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures. En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à l’acquisition de jours de repos pour la semaine considérée. Dans le cadre de l’application du présent accord, si le calcul des jours de repos ainsi obtenu fait apparaitre un nombre décimal notamment du fait des absences, de l’embauche ou du départ du salarié en cours de période annuelle de référence, les parties conviennent qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Article 3 – Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la direction ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer la direction.
Article 3.1 – Seuil de déclenchement
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période annuelle de référence.
Article 3.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Lorsque la durée du travail, constatée à l’expiration de la période annuelle de référence, excèdera le seuil de déclenchement susmentionné, les heures effectuées au-delà sont rémunérées et majorées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 3.3 – Paiement des heures supplémentaires
Ces heures supplémentaires sont payées au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la fin de la période annuelle de référence.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent correspond à la période annuelle de référence fixée à l’article 4, Titre I, du présent accord.
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1 – Contrat de travail
En premier lieu, il est rappelé que tout salarié à temps partiel bénéficie d'un contrat de travail écrit, qui peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. En second lieu, il est rappelé que la mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé ou le passage d’un temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année nécessite l’accord exprès du salarié. Dans le cadre du présent accord, il est précisé qu’outre, les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel prévues par le Code du travail, le contrat de travail ou l’avenant fait référence au présent accord et précise la durée annuelle de travail effectif, la durée annuelle rémunérée ainsi que la durée hebdomadaire moyenne. Ainsi, les mentions devant être précisées dans le contrat de travail ou dans l’avenant de passage à temps partiel annualisé concernent :
Sa qualification ;
Les éléments de rémunération ;
La référence au présent accord ;
La durée annuelle de travail effectif ;
La durée annuelle rémunérée ;
La durée hebdomadaire moyenne correspondant à la durée annuelle rémunérée divisée par 52 semaines ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires.
Article 2 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire et durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle correspondant à la durée annuelle de travail effectif prévue à leur contrat de travail. Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, sont compensées par l’octroi de jours de repos. Pour un salarié embauché suivant un contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne est obtenue par le rapport suivant : -Durée annuelle rémunérée / 52 semaines. La durée annuelle du travail est alors limitée à la durée annuelle de travail effectif contractuelle, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. Cette limite constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires.
Article 3 – Modalités d’acquisition des jours de repos
A l’intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne. En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de la durée hebdomadaire moyenne, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.
Article 4 – Heures complémentaires
En fonction des besoins de l’association, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires. Il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale de travail prévue par son contrat de travail. Il est rappelé que les heures complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la direction ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer la direction.
Article 4.1 – Les limites à la réalisation des heures complémentaires
Celles-ci sont effectuées dans les limites prévues par la règlementation en vigueur.
Article 4.2 – Seuil de déclenchement des heures complémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures complémentaires correspond à la durée annuelle de travail effectif contractuelle prévue par le contrat de travail du salarié. Celle-ci est apprécié dans le cadre de la période annuelle de référence.
Article 4.3 – Rémunération des heures complémentaires
Lorsque la durée du travail, constatée à l’expiration de la période annuelle de référence, excèdera le seuil de déclenchement susmentionné, les heures effectuées au-delà sont rémunérées et majorées. Ainsi, les éventuelles heures complémentaires constatées en fin de période seront rémunérées dans les conditions prévues par la règlementation applicable.
Article 4.4 – Paiement des heures supplémentaires
Ces heures complémentaires sont payées au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant la fin de la période annuelle de référence.
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET
Article 1 – Répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
Sans faire préjudice aux dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel visées à l’article 4 du titre III, la durée du travail pourra être répartie inégalement sur la période annuelle de référence sous réserve des conditions suivantes : La durée quotidienne du travail effectif qui est à distinguer de l’amplitude de la journée de travail, ne peut pas excéder 10 heures. Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas dépasser 48 heures sur une semaine donnée et en tout état de cause, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures. Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et, dans la limite de cinq (5) semaines par an, aller jusqu’à 6 lorsque les nécessités du travail le justifient.
Article 2 – Programmation indicative et modification
Article 2.1 - Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail est déterminée par la direction de l’association. Elle est communiquée aux salariés concernés par courrier remis en mains propres ou par outil de gestion du temps, le cas échéant au moins un (1) mois avant le début de la période annuelle de référence. La programmation indicative indique le nombre de semaine que comporte la période de référence et pour chaque semaine incluse dans ladite période, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Article 2.2 – Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée en début de période annuelle de référence peut faire l’objet de modifications à condition que les salariés concernés en soient informés au moins sept (7) jours calendaires avant sa mise en œuvre. Toutefois, pour faire face à des contraintes ou des circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association, le délai de prévenance peut être réduit à trois (3) jours calendaires. La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales. Entrent dans le domaine l’exceptionnel ou les circonstances particulières, les situations qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas :
Intempéries, sinistres, pannes ;
La nécessité de réaliser des travaux urgents liés à la sécurité et/ou aux problèmes techniques ;
Des difficultés et/ou des retards d’approvisionnement ou de livraisons ;
Des commandes non prévues, reportées ou annulées ;
Le surcroît temporaire d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel ;
Sollicitation en urgence des instances nécessitant une intervention rapide et non prévisible ;
Toute situation ou circonstance sanitaire exceptionnelle entendu comme un événement émergent, inhabituel ou méconnu pouvant impacter la santé des populations ou le fonctionnement de santé par sa nature, son origine, sa dynamique et/ou son ampleur.
Sous réserve de fournir le justificatif, la modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère impossible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salarié(e), avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Cette modification peut porter sur la durée de travail, sa répartition entre les jours de la semaine et/ou les horaires de travail. Elle est portée à la connaissance des salariés par courrier remis en mains propres ou au moyen de l’outil de gestion du temps de travail, s’il existe. Les documents relatifs à la programmation indicative sont tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail. Il en est de même pour toute modification de l’horaire ou de la durée du travail.
Article 3 – Modalités de fixation et de prise des jours de repos
Article 3.1 – Modalités relatives à la répartition des jours de repos entre l’association et le salarié
Les jours de repos doivent être pris par journée et/ou par demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
50 % de jours de repos sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de sept (7) jours devra être observé ;
50 % de jours de repos sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec l’association en tenant compte des nécessités de fonctionnement de celle-ci. Chaque salarié devra adresser sa demande à l’association en respectant un délai de prévenance de trente (30) jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de l’association. Si les nécessités l’association ne permettent pas d’accorder les jours de repos fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Article 3.2 – Modalités relatives à la prise des jours de repos sur l’année
Les jours de repos acquis au cours de la période annuelle de référence doivent obligatoirement être pris au cours de ladite période concernée. Ils doivent donc être soldés à la date d’expiration de la période de référence concernée et ne peuvent pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante. Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par l’association mois avant le terme de la période de référence. S’il s’avère que les jours de repos à l’initiative du salarié ou une partie d’entre eux, n’ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et de prendre lesdits jours.
Article 4 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période annuelle de référence. Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire moyen calculé en fonction de la durée annuelle rémunérée.
Article 5 – Incidences des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Article 5.1 - Incidences des absences sur la rémunération des salariés
L’absence du salarié entraîne la suspension du contrat de travail. La retenue pour absence qu’elle soit non rémunérée ou indemnisée doit figurer sur le bulletin de salaire et faire l’objet d’une ligne séparée. Elle correspond à un taux horaire et à une durée. Compte tenu du principe du lissage de la rémunération, sans préjudice des règles relatives aux congés payés, la retenue pour absence est déterminée comme suit :
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation
Les absences ne donnant pas lieu à indemnisation ou à rémunération sont décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non récupérables
Ne sont pas récupérables, les absences, rémunérées ou indemnisées, tels que les congés et les autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application des textes légaux et conventionnels ou les absences notamment justifiés par la maladie, l’accident de travail ou la maternité. L’absence sera déterminée sur la base du salarié mensuel lissé et ce quelle que soit, l’horaire qui aurait été accompli pendant cette période.
Article 5.2 – Incidences des arrivées et des départs en cours de période référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’association au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période annuelle de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur
Si la rémunération effectivement perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la société verse au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant.
En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :
Une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième du salaire jusqu’à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation est opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Dans l’hypothèse où ces retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Par exception, le salarié dont le contrat de travail est rompu pour un motif économique, après ou pendant la période de référence, conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
Article 6 – Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est complété par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par l’association. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un récapitulatif sera communiqué aux salariés et signés par eux. Celui-ci comprendra un décompte final réalisé sur la base de l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail. Dans le cadre de cette consultation, le 23 juin 2025, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation. La consultation s’est déroulée le 9 juillet 2025, en l’absence de l’employeur. La question soumise aux salariés était la suivante : Approuvez-vous le projet d’accord collectif de travail portant sur l’annualisation du temps de travail signé le 19 juin 2025 ? Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret. Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er septembre 2025.
Article 3 – Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application d’une durée d’une année civile complète, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Article 4– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;
Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.
Article 5 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties ;
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SARLAT (24). Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur. Fait à SARLAT, Le 19 juin 2025 En TROIS (3) exemplaires originaux Signatures Pour l’employeur,