Accord d'entreprise CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

Accord n°100-2021 relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 06/12/2021
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

Le 06/12/2021


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE A GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE

N°100-2021 du 06 DECEMBRE 2021










ENTRE


La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, dont le siège social est situé 1 bis avenue du Docteur Ténine, CS 90064, 92184 ANTONY Cedex, et domiciliée pour les présentes 60 boulevard Duhamel du Monceau, CS 10609, 45166 OLIVET Cedex, représentée par, Directeur Général

d'une part,




ET



Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

Confédération Générale du Travail (CGT),

Syndicat National de l'Encadrement et des Employés de la Mutualité Agricole (CFE-CGC SNEEMA),
Union Nationale des Syndicats Autonomes Agriculture et Agro-alimentaire (UNSA-AA),



d'autre part,


PREAMBULE


Suite aux réunions de négociation sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée, qui se sont déroulées les 16, 24 et 30 novembre 2021, et dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2022 qui reconduit la prime de pouvoir d’achat, il a été décidé de proposer aux organisations syndicales un projet d’accord dont les conditions sont précisées dans les articles qui suivent.



Article 1 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Une prime exceptionnelle sera versée aux salariés des classes 1 à 7, inscrits à l’effectif au 30 novembre 2021 et toujours présents à l’effectif à la date de versement.

Le montant de cette prime sera fixé comme suit :

  • 1 000 € pour les collaborateurs dont la rémunération globale perçue au cours des 12 mois précédent le mois de versement (décembre 2020 à novembre 2021) est inférieure ou égale à 1,5 fois la valeur annuelle du SMIC 2021, en application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale.


  • 750 € pour les collaborateurs dont la rémunération globale perçue au cours des 12 mois précédent le mois de versement (décembre 2020 à novembre 2021) est supérieure à 1,5 fois la valeur annuelle du SMIC 2021 et inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC 2021, en application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale.


  • 500 € pour les collaborateurs dont la rémunération globale perçue au cours des 12 mois précédent le mois de versement (décembre 2020 à novembre 2021) est supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC 2021, en application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale.


Cette prime et ce complément de prime pour les salariés concernés seront proratisés en fonction du temps de présence sur l’exercice 2021, et du taux d’activité annuel moyen sur l’exercice 2021 (déduction faite des périodes d’absences et de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération, sauf les congés mentionnés au Chapitre V du Titre II du Livre II de la Première partie du Code du travail qui sont assimilés à des périodes de présence effective).

Ils seront exonérés de charges sociales, de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu pour les collaborateurs dont la rémunération globale perçue au cours des 12 mois précédent le mois de versement (décembre 2020 à novembre 2021) est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC 2021, en application des dispositions légales prévoyant l’exonération sociale et fiscale de cette prime.

Cette prime sera versée avec le salaire de décembre 2021.


Article 2 – Dispositions générales

2.1 – Durée


Le présent accord prend effet à la date de signature du présent accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.





2.2 – Dispositions antérieures


L’ensemble des dispositions envisagées dans le présent accord, annule et remplace l’ensemble des dispositions résultant d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux, usages ou de toute autre pratique ayant le même objet, antérieurement applicables au sein de Groupama Paris Val de Loire.


2.3 – Révision / Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-5 et L.2222-6, et L.2261.7, L.2261-8, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 du Code du travail.




2.4 – Formalités de dépôt / publicité


En application des dispositions des articles L.2232-12 à L.2232-14, L.2231-5 à L.2231-6, L.2261-1 et L.2262-8 du Code du travail, le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales et déposé auprès de l’administration compétente.

Le texte du présent accord sera, à la diligence de Groupama Paris Val de Loire, déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte du Loiret selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.


Un exemplaire sera enfin établi à l’attention de chaque signataire.

Le présent accord est diffusé à l’ensemble des salariés sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Orléans le 6 décembre 2021




Pour la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE

Le Directeur Général,








Pour les Organisations Syndicales, les Délégués Syndicaux Centraux

Organisation

Nom

Signature

CFDT :


CGT :


CFE–CGC SNEEMA:


UNSA–AA :


Mise à jour : 2021-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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