Accord d'entreprise CREATIS

Accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2024

Application de l'accord
Début : 27/11/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CREATIS

Le 27/11/2023


ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2024

TABLE DES MATIERES TOC \o "1-2" \h \z \t "Titre 3;4;Titre 4;5;Titre 5;6;Titre 6;7;Titre 7;8;Titre 8;9;Titre 9;9;Titre;3"

PREAMBULE PAGEREF _Toc151973275 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc151973276 \h 3

Article 2 – Salaires effectifs PAGEREF _Toc151973277 \h 3

Article 2.1 – Augmentation générale PAGEREF _Toc151973278 \h 3
Article 2.2 – Augmentations individuelles PAGEREF _Toc151973279 \h 4

ARTICLE 3 – Révision du barème des salaires minima interne PAGEREF _Toc151973280 \h 4

Article 4 – Durée effective et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc151973281 \h 4

Article 4.1 – Négociation d’un avenant à l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) PAGEREF _Toc151973282 \h 5

Article 4.2 – Journée anniversaire PAGEREF _Toc151973283 \h 5

Article 5 – Autorisation d’absence pour enfant hospitalisé PAGEREF _Toc151973284 \h 5

Article 6 – Partage de la valeur, intéressement, participation et épargne salariale PAGEREF _Toc151973285 \h 5

Article 6.1 – Négociation d’un abondement pour 2024 PAGEREF _Toc151973286 \h 5
Article 6.2 – Négociation en vue d’une révision de la gamme des FCPE du PEG et du PERECOLG PAGEREF _Toc151973287 \h 5

Article 7 – Equité salariale et égalite professionnelle femmes / hommes PAGEREF _Toc151973288 \h 6

Article 7.1 – Equité salariale PAGEREF _Toc151973289 \h 6
Article 7.2 – Egalité professionnelle femmes / hommes PAGEREF _Toc151973290 \h 6

Article 8 – Allocation forfaitaire journalière de télétravail PAGEREF _Toc151973291 \h 7

Article 9 – CESU PAGEREF _Toc151973292 \h 8

Article 11 – Forfait mobilités durables PAGEREF _Toc151973293 \h 8

Article 12 – Subvention du CSE au titre des Activités Sociales et Culturelles (ASC) PAGEREF _Toc151973294 \h 8

Article 13 – Dispositions générales PAGEREF _Toc151973295 \h 9

Article 13.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord PAGEREF _Toc151973296 \h 9
Article 13.2 – Modification - dénonciation PAGEREF _Toc151973297 \h 9
Article 13.3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc151973298 \h 9
Article 13.4 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc151973299 \h 9
Article 13.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc151973300 \h 9

Entre la Société CREATIS, dont le siège social est situé Parc de la Haute-Borne, 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ, représentée par X, Directeur Général,


D’une part,



Et



L’Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise :

FO, représentée par X, Déléguée Syndicale.


D’autre part,


PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la société CREATIS a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec la délégation de l’organisation syndicale représentative FO.

Les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 8, 16, et 24 novembre 2023, puis le 27 novembre 2023 pour la réunion conclusive.

Dans un contexte économique et social toujours incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.


Article 1 – champ d’application


Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale, à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD de droit commun) de la société CREATIS, à l’exclusion des membres du Comité de Direction (hors classification) pour ce qui concerne les mesures de révisions salariales reprise à l’article 2.


article 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 :

Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2024 à hauteur de 3,7 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non Cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2023, arrêté au 31 décembre 2023), réparti comme suit :

Article 2.1 – Augmentation générale

Au 1er janvier 2024, une augmentation générale de 50 euros bruts (cinquante euros bruts) pour un temps complet sur le salaire de base mensuel pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2024, soit un budget équivalent à 1,75 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non Cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2023, arrêtée au 31 décembre 2023, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail.

Article 2.2 – Augmentations individuelles

Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2024 d’un montant brut égal à 1,95 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non Cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2023, arrêtée au 31 décembre 2023, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les mesures d’augmentations générales seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2024 ;

  • L’exercice d’augmentations individuelles pour 2024 sera réalisé durant le 1er trimestre 2024 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2024 au plus tard, avec effet rétroactif au mois de janvier 2024.
A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre et de pérenniser, en 2024, les actions initiées dans le processus d’attribution des augmentations individuelles dans l’Entreprise.


ARTICLE 3 – revision du bareme des salaires minima interne

Afin de tenir compte des augmentations successives du SMIC ainsi que des minima conventionnels de branche et de favoriser l’attractivité de notre Entreprise, notamment sur les métiers de Conseillers clients, l’Entreprise s’engage à réviser la grille des salaires minima interne pour une application à compter de janvier 2024.

Dans ce cadre, il a été convenu que le salaire minimum du niveau E serait désormais fixé à 2 000 € bruts (deux mille euros bruts) mensuel pour un temps complet (soit 26 000 € bruts annuel sur 13 mois).

La nouvelle grille ainsi révisée sera communiquée avant le 1er janvier 2024 à la déléguée syndicale et fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE).

Il est précisé que, pour les collaborateurs salariés en poste avant le 1er janvier 2024, l’application de ce nouveau barème de salaires minima interne sera effective après application de la mesure d’augmentation générale précitée à l’article 2.


article 4 – duree effective et organisation du temps de travail

La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Entreprise restent inchangées.

Article 4.1 – Négociation d’un avenant à l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET)

L’Entreprise s’engage à ouvrir une négociation avant la fin du 1er trimestre 2024 visant à revoir notamment les modalités d’alimentation et le plafond annuel d’alimentation du CET.

Article 4.2 – journée anniversaire

A compter du 1er janvier 2024, et pour l’année civile 2024, afin de mettre à l’honneur ses collaborateurs et reconnaître leur investissement, CREATIS offrira à chaque collaborateur salarié en CDI et CDD, sans conditions d’ancienneté, sa « Journée Anniversaire CREATIS », pour permettre à chacun d’en profiter pleinement.

Cette journée est une absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, et devra être posée le jour-même de la date d’anniversaire du collaborateur ou, à défaut (si la journée d’anniversaire a lieu, par exemple, un dimanche ou un jour férié…) la semaine durant laquelle survient la date d’anniversaire du collaborateur.


article 5 – autorisation d’absence pour enfant hospitalisé

Les parties conviennent de reconduire, pour 2024, le nombre de jours d’autorisation d’absence rémunérée, accordé dans le cadre des précédents accords NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, en cas d’hospitalisation d’un enfant, y compris hospitalisation de jour, soit 3 jours par exercice civil, y compris retour à domicile post-hospitalisation.

Par ailleurs, les parties conviennent de reconduire pour 2024 la mesure d’extension de la limite d’âge liée à cette mesure de l’enfant de moins de 16 ans (au lieu de moins de 14 ans).


article 6 – partage de la valeur, interessement, participation et epargne salariale

Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’Entreprise.

Article 6.1 – Négociation d’un abondement pour 2024

Il est convenu de l’ouverture d’une négociation avant la fin du 1er trimestre 2024 au plus tard visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2024 au PEG et/ou PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2023 le cas échéant, à hauteur de 175 % pour un versement jusqu’à 200 € inclus ; soit un abondement maximum de 350 € bruts.

Article 6.2 – Négociation en vue d’une révision de la gamme des FCPE du PEG et du PERECOLG

Il est convenu de l’ouverture d’une négociation avant la fin du 1er trimestre 2024 au plus tard visant à réviser et/ou harmoniser le cas échéant la gamme de fonds communs de placement (FCPE) proposée aux PEG et au PERECOLG.

En effet, lors de la négociation pour la mise en place du PERECOLG conclu le 11 mars 2021, avait été évoqué avec les parties le fait de pouvoir, à terme, intégrer au sein de la gamme proposée des FCPE labellisés solidaires et socialement responsables (ISR) conciliant développement durable, respect de valeurs sociales, éthiques, et environnementales.


article 7 – equité salariale et egalite professionnelle femmes / hommes

Il est alloué un budget prévisionnel global RH pour l’année 2024 à hauteur de 0,5 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non cadres) et des Cadres (hors membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2023, arrêtée au 31 décembre 2023), mobilisable dans les conditions suivantes au titre de l’équité salariale et de l’égalité femmes / hommes.

Article 7.1 – Equité salariale

Afin de tenir compte des augmentations successives du SMIC et des minima conventionnel de branche ces dernières années suite à la reprise de l’inflation qui ont généré un certain tassement des rémunérations, et de reconnaître l’investissement des collaborateurs et les fidéliser, l’Entreprise prend l’engagement en 2024 de :

  • Analyser les rémunérations par mission, au regard de l’ancienneté et de la tenue de mission, après application des mesures de révision salariales précitées à l’article 2 ;

  • Le cas échéant, d’appliquer des mesures « correctives » via des augmentations individuelles spécifiques financées par le budget RH dédié (indépendant du budget d’augmentation individuelles négocié et prévu à l’article 2).

Cette analyse s’effectuera au cours du 1er trimestre 2024 et, le cas échéant, les éventuelles mesures « correctives » seraient opérées à compter de la paie du mois d’avril 2024 au plus tard.

Article 7.2 – Egalité professionnelle femmes / hommes

L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec la délégation syndicale dans le cadre de la présente négociation.

Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 5 juillet 2022, pour une durée de 3 ans.

Aux termes de celles-ci, l’Entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunération non justifiés, c’est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.

Pour ce faire :

  • Dans un premier temps, la Direction de l’Expérience Collaborateurs opérera au cours du 1er trimestre ou, le cas échéant, du 2ème trimestre selon l’exercice d’augmentations individuelles, une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et +5 % entre hommes et femmes par niveau afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté…
  • Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’Entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques financées par le budget RH dédié et donc indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que défini plus haut à l’article 2 pour l’année 2024.

Il est rappelé, à ce titre, la volonté de l’Entreprise d’aller plus loin dans son objectif de réduction des écarts de rémunération non justifiés, en réduisant progressivement et à compter de 2024, le niveau d’écart compris entre -5 et +5 % pour atteindre un niveau compris entre -3 et +3 % entre hommes et femmes par niveau, selon les mêmes modalités que celles précitées.

Pour 2024, cette analyse s’effectuera au cours du 2ème trimestre 2024 et, le cas échéant, les éventuelles régularisation seraient opérées, au plus tard, en juin 2024 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérerait nécessaire.

Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure est présentée au CSE annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’à l’Organisations Syndicale représentative à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.


article 8 – Allocation forfaitaire journalière de télétravail

Il a été par ailleurs convenu de la mise en place du versement d’une allocation forfaitaire journalière de télétravail d’un montant de 2 € (deux euros) par jour de télétravail à compter de l’année 2024.

Sont concernés tant les jours de télétravail dits réguliers (TADR), que les jours de télétravail occasionnels ou exceptionnels (TADO), y compris en application de mesures gouvernementales imposant le recours au télétravail.

A ce titre, il est rappelé :

  • D’une part, que le dispositif de télétravail dans l’Entreprise reste basé sur le volontariat ;

  • D’autre part, qu’une présence sur site rendue nécessaire, notamment pour des contraintes d’activité, conventions / séminaires ou formations en présentiel, prime sur la / les journée(s) de télétravail.

Cette mesure sera applicable à compter du mois de janvier 2024, étant précisé que le versement de l’allocation s’effectuera le mois suivant (M+1) sur la base des journées de télétravail réalisées après déclaration du salarié et validation du manager dans l’outil de gestion des temps (LSRH).
Ainsi, l’allocation forfaitaire journalière de télétravail au titre des jours de télétravail réalisés en janvier 2024 sera versée sur la paie de février 2024, … etc.

Par ailleurs, s’agissant du télétravail, les parties ont affirmées leur volonté de revoir l’avenant de révision de l’accord relatif au télétravail du 2 juillet 2021, pour y intégrer les différentes évolutions intervenues depuis sa conclusion et de clarifier certaines dispositions afin de permettre une meilleure lisibilité du dispositif de télétravail dans l’Entreprise pour les collaborateurs. A titre d’exemples : l’éligibilité des travailleurs résidents dans un pays frontalier (résidents belges notamment), la mise en place d’une bourse annuelle de 12 jours de télétravail, les modalités du télétravail pour circonstances exceptionnelles, la mise en place de l’allocation forfaitaire journalière de télétravail précitée… ; étant précisé que le nombre de jours de télétravail restera inchangé.


article 9 – CESU

Les parties conviennent de reconduire le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU), tel que proposé les précédents accord NAO, pour l’année 2024.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2024 pour une valeur forfaitaire maximale fixée à 750 € (sept cent cinquante euros) sur l’année civile, avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :

  • 450 € pris en charge par l’Entreprise ;

  • 300 € pris en charge par le salarié.

Le dispositif sera proposé une fois par trimestre aux collaborateurs ayant une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier de l’année en cours.

Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.


article 11 – forfait mobilites durables

Les parties conviennent de reconduire le dispositif du forfait mobilités durables pour l’année civile 2024.

Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2024 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2024), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’Entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2024.

Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2024, via BETTERWAY afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), …), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.


Article 12 – Subvention du CSE au titre des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Il est enfin convenu de réviser la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les activités sociales et culturelles (ASC) du CSE.

Pour ce faire, une négociation s’ouvrira dès le mois de janvier 2024, après connaissance de la masse salariale brute de 2023, afin de déterminer précisément le nouveau montant annuel qui sera applicable à compter de 2024 (actuellement équivalent à 1,60 % de la masse salariale brute (masse salariale DSN)).
article 13 – dispositions generales

Article 13.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Article 13.2 – Modification - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13.3 – Suivi de l’accord

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise.

Article 13.4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de LANNOY.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (PIXIS)


Fait à Villeneuve d’Ascq,
Le 27 novembre 2023

En 3 exemplaires originaux



Pour CREATIS, X, Directeur Général




Pour FO, X, Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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