Article 2 – Ouverture du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225662 \h 4
Article 3 – Modalités de gestion du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225663 \h 4
Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225664 \h 4
Article 4.1 – Modes d’alimentation PAGEREF _Toc170225665 \h 4 Article 4.2 – Modalités pratiques et périodes d’alimentation PAGEREF _Toc170225666 \h 5 Article 4.3 – Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte PAGEREF _Toc170225667 \h 6 Article 4.4 – Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225668 \h 6
Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225669 \h 7
Article 5.1 – Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé PAGEREF _Toc170225670 \h 7 Article 5.1.1 – Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225671 \h 7 Article 5.1.2 – Indemnisation du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225672 \h 8 Article 5.2 – Utilisation dans le cadre d’un don de jour de repos à un collègue PAGEREF _Toc170225673 \h 8 Article 5.3 – Affectation vers le PERECOLG PAGEREF _Toc170225674 \h 8 Article 5.4 – Délai d’utilisation des droits inscrits au Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc170225675 \h 9
Article 6 – Transfert et liquidation du Compte PAGEREF _Toc170225676 \h 9
Article 7 – Communication auprès des collaborateurs PAGEREF _Toc170225677 \h 10
Article 8.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord PAGEREF _Toc170225679 \h 10 Article 8.2 – Dénonciation, Modification PAGEREF _Toc170225680 \h 10 Article 8.3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc170225681 \h 10 Article 8.4 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc170225682 \h 11 Article 8.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc170225683 \h 11
Le présent avenant de révision de l’accord relatif au Compte Epargne Temps dans l’entreprise du 11 juin 2020 est conclu :
Entre
La Société CREATIS SA, dont le siège social est situé Parc de la Haute-Borne, 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ, représentée par X, Directeur Général.
FO, représentée par X, en qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La société CREATIS SA a mis en place un Compte Epargne Temps (CET) formalisé par la conclusion d’un accord d’entreprise en date du 11 juin 2020, conformément aux dispositions des L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Lors des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été pris l’engagement d’ouvrir en 2024 une négociation visant à revoir notamment les modalités d’alimentation et le plafond annuel d’alimentation du Compte Epargne Temps existant. L’objectif poursuivi par les parties est de donner la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent d’épargner davantage en temps, des droits à congés ou des jours de repos non pris ainsi que tout ou partie du treizième mois, en vue notamment de bénéficier ultérieurement de périodes d’absences rémunérées au cours de leur vie professionnelle, d’anticiper un départ à la retraite, de se constituer une épargne retraite en alimentant le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG), ou encore d’effectuer un don de jours au profit d’un autre collaborateur.
Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos et rappellent que le Compte Epargne Temps n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective.
Par le présent accord, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative redéfinissent les conditions d’alimentation, d’utilisation ainsi que les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de CREATIS.
Afin de faciliter la lecture de l’accord et conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant porte révision de l’ensemble de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 20 juin 2020 et se substitue de plein droit aux stipulations dudit accord.
Article 1 – Champ d’application / bénéficiaires
La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à tous les salariés de CREATIS titulaires d’un contrat de travail et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise ou le Groupe Cofidis Group.
L’ancienneté est appréciée à la date d’ouverture du compte, conformément à l’article 2 du présent accord.
Article 2 – Ouverture du Compte Epargne Temps
L’ouverture du Compte Epargne Temps est effective lors de la première alimentation du compte pour le compte du salarié, que celle-ci intervienne automatiquement ou par le collaborateur conformément aux conditions définies à l’article 4.2 du présent accord.
L’ouverture du compte et le nombre de jours épargnés sur le compte apparaitront dans l’espace RH personnel LSRH.
Les salariés qui ne seraient pas en mesure de consulter leur espace RH personnel LSRH (par exemple en cas d’absence) peuvent obtenir communication du nombre de jours épargnés sur demande auprès de la Direction de l’Expérience Collaborateurs (DEC) – Service Gestion du personnel (gestionnaire paye).
Article 3 – Modalités de gestion du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps est exprimé en jours ouvrés.
Article 4 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Les parties conviennent que le salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps en temps par des droits à congés ou des jours de repos non pris ainsi que par tout ou partie du treizième mois, selon les modalités et dans la limite des plafonds définis ci-après.
Article 4.1 – Modes d’alimentation
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
Les congés payés annuels acquis excédant 20 jours ouvrés : congés payés correspondant à la cinquième semaine et au-delà, dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
A ce jour, ils correspondent à un maximum de 8 jours ouvrés de congés payés par an pour un salarié à temps complet (en ce compris les congés pour fractionnement ou issus de droits conventionnels).
Les jours de repos « temps libres » – JRTT / jours de repos des cadres en forfait jours : dans la limite de 5 jours maximum par année civile et du plafond annuel d’alimentation.
Le repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires - HSR : dès lors que le nombre d’heures figurant au compteur HSR correspond au moins à une demi-journée, dans la limite de 5 jours maximum par année civile et du plafond annuel d’alimentation.
Le treizième mois, en tout ou partie dans la limite du plafond annuel d’alimentation.
Le treizième mois est converti en temps / jours au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps selon la formule suivante :
Montant brut du 13ème mois (fonction du temps de présence sur l’année) Valeur jour = _________________________________________________________________________ 21,67 * * moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
Article 4.2 – Modalités pratiques et périodes d’alimentation
S’agissant de l’alimentation du Compte en temps :
Les jours de congés payés et de repos « temps libres » – JRTT / jours de repos des collaborateurs en forfait jours acquis doivent être pris en priorité avant toute épargne, raison pour laquelle leur versement sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas être sollicité par les salariés avant la fin de la période de prise des congés payés acquis (31 mai) ou des jours de repos « temps libres » - JRTT / jours de repos des cadres en forfait jours (31 décembre).
L’alimentation du compte en temps peut ainsi être effectuée par le collaborateur, en journée ou en en demi-journée, via l’outil LSRH aux périodes d’ouvertures suivantes :
Pour les congés payés : en mai, du 1er au 15 mai au plus tard (pour les droits à congés de la période N-1 à N) ;
Pour les jours de repos « temps libres » – JRTT / jours de repos des collaborateurs en forfait-jours : en décembre, du 1er au 15 décembre au plus tard (pour les droits à repos acquis pendant l’année civile correspondante) ;
Pour le repos compensateur de remplacement : en décembre, du 1er au 15 décembre au plus tard (pour les droits à repos acquis pendant l’année civile correspondante).
S’agissant de l’alimentation du Compte via le treizième mois :
L’alimentation du compte via le treizième mois peut être demandée par le collaborateur auprès de la Direction de l’Expérience Collaborateurs (DEC) – Service Gestion du personnel (gestionnaire paye) via un formulaire établi à cet effet. Le salarié l’informera ainsi de son souhait d’épargner tout ou partie de son treizième mois entre le 1er et le 10 du mois de son versement au plus tard via le formulaire dédié à cet effet. Soit pour un treizième mois versé à ce jour en 4 fois en mars, juin, septembre et en novembre :
Pour la partie versée en mars : entre le 1er et le 10 mars ;
Pour la partie versée en juin : entre le 1er et le 10 juin ;
Pour la partie versée en septembre : entre le 1er et le 10 septembre ;
Pour la partie versée en novembre : entre le 1er et le 10 novembre.
L’alimentation du Compte Epargne Temps à ce titre sera effective au plus tard le dernier jour du mois du versement.
Article 4.3 – Plafonds annuel et cumulé d’alimentation du Compte
Plafond annuel :
Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 15 jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu. Dès lors que ce plafond maximal annuel de 15 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.
Plafond cumulé :
En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le Compte Epargne Temps ne pourra pas dépasser la limite maximale de 60 jours. Dès lors que le Compte Epargne Temps atteindra ce plafond maximal de 60 jours, le collaborateur ne pourra plus l’alimenter et disposera d’un délai de 5 ans à compter de l’atteinte de ce plafond pour utiliser son compte Epargne Temps.
A ce titre, il est précisé que ces dispositions relatives au plafond cumulé sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements spécifiques sous réserve d’être expressément prévu par un accord d’entreprise. Tel est le cas par exemple de l’accord GEPP conclu le 6 avril 2023, actuellement en vigueur pour une durée de 4 ans, qui prévoit notamment un plafond cumulé supérieur pour les collaborateurs dits « séniors »).
Article 4.4 – Garantie des éléments inscrits au Compte Epargne Temps
Conformément à l’article L. 3151-4 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8.
Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps
Les parties conviennent que les jours épargnés dans le Compte Epargne Temps par le salarié peuvent être utilisés selon les modalités définies ci-après.
Article 5.1 – Utilisation pour indemniser tout ou partie d’un congé
Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour indemniser en tout ou partie les congés suivants :
Un congé prévu par le Code du travail, tel que le congé parental d’éducation, de proche aidant, sabbatique, solidarité internationale ou encore du congé pour création d’entreprise, sous réserve du respect des conditions prévues par le Code du travail et du délai de prévenance afférents à ce congé.
Un congé pour convenance personnelle, d’une durée minimale supérieure à une semaine, soit au-delà de cinq jours ouvrés, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de six mois avant la date prévue pour leur départ en congé, sauf situation grave ou urgente appréciée par la Direction de l’Expérience Collaborateurs.
Il est précisé que les cas visés par le don de jours de repos sont considérés comme situation grave ou urgente.
Par exception, les salariés pourront être autorisés à utiliser leur épargne constituée pour un congé pour convenance personnelle ponctuel de courte durée, dont la durée est comprise entre une demi-journée et cinq jours ouvrés maximum par année civile avec accord préalable de la hiérarchie, étant rappelé que les congés payés et jours de repos « temps libres » – JRTT / jours de repos des cadres en forfait jours acquis doivent être pris en priorité. La durée cumulée de ce congé pour convenance personnelle ponctuel ne pourra pas excéder 5 jours au titre d’une année civile.
Un congé de « fin de carrière » en vue d’une cessation anticipée d’activité dans le cadre d’un départ à la retraite, sous réserve d’une demande écrite formulée par le salarié et du respect d’un délai de prévenance de 6 mois avant la date prévue pour le départ à la retraite.
Les salariés utilisent leur Compte Epargne Temps pour financer leur « congé de fin de carrière » jusqu’à la date de liquidation de leur retraite. Ce congé doit être immédiatement suivi d’un départ effectif à la retraite.
Article 5.1.1 – Statut du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps
Le statut du salarié pendant la prise de congés non rémunérés prévus par le Code du travail est celui régi par les dispositions légales en vigueur pour le congé considéré.
Pendant la période d’absence indemnisée totalement ou partiellement par le Compte Epargne Temps, le salarié conserve le bénéfice des régimes de couverture de frais de santé et de prévoyance, conformément aux règles en vigueur au moment du départ en congé, et continue à acquérir des droits aux régimes légaux et complémentaires de retraite.
La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié ni le reporte et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité. Le collaborateur ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle issu du compte épargne temps qu’avec l’accord de l’entreprise, la date de retour étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
A son retour, il retrouve un emploi de qualification et de rémunération équivalentes à celui précédemment exercé. Le retour au poste antérieur est bien entendu privilégié dans la mesure du possible.
Article 5.1.2 – Indemnisation du salarié absent dans le cadre d’un congé indemnisé par l’épargne réalisée dans le Compte Epargne Temps
Toute journée d’absence indemnisée dans le cadre du Compte Epargne temps est indemnisée selon la formule suivante :
Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________ 21,67 * * moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la prise du congé.
Le versement se fait à la date habituelle de paiement des salaires.
Les jours indemnisés au titre du Compte Epargne Temps n’entre pas dans le calcul du 10ème congés payés.
L’indemnité perçue lors de l’absence est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.
Article 5.2 – Utilisation dans le cadre d’un don de jour de repos à un collègue
Le compte épargne temps peut être utilisé dans le cadre d’un don de jours de repos à un collègue de travail, conformément aux dispositions de l’accord sur le don de jours de repos en vigueur dans l’entreprise.
Article 5.3 – Affectation vers le PERECOLG
Le salarié aura la possibilité d’y affecter les droits détenus sur son Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile.
Le collaborateur doit informer la Direction de L’Expérience Collaborateurs – Service Gestion du personnel (gestionnaire paye) de son souhait au mois de février, entre le 1er et le 10 février, via le formulaire dédié dans l’espace RH personnel LSRH.
Il est précisé que les jours de la cinquième semaine de congés payés versés au Compte Epargne Temps ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être versés au PERECOLG.
La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :
Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________ 21,67 * * moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
La valorisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de l’affectation des droits au PERECOLG.
Le régime social et fiscal applicable aux sommes ainsi transférées vers le PERECOLG est celui en vigueur au moment du transfert.
Article 5.4 – Délai d’utilisation des droits inscrits au Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne temps pourra être utilisé par le collaborateur dans les cas précités, sous réserve du respect des conditions et modalités définies au présent accord.
Toutefois, lorsque le Compte Epargne Temps aura atteint le plafond maximal de 60 jours, il devra obligatoirement être utilisé par le salarié dans les 5 ans suivants l’atteinte dudit plafond.
A ce titre, il est précisé que ces dispositions relatives au délai d’utilisation des droits sont susceptibles de faire l’objet d’aménagements spécifiques sous réserve d’être expressément prévu par un accord d’entreprise. Tel est le cas par exemple de l’accord GEPP conclu le 6 avril 2023, actuellement en vigueur pour une durée de 4 ans, qui ne prévoit pas de délai d’utilisation pour les collaborateurs dits « séniors »).
Article 6 – Transfert et liquidation du Compte
En cas de mobilité au sein du Groupe Cofidis Group ou plus généralement en cas d’embauche du salarié au sein d’une nouvelle entreprise et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d’un dispositif de Compte Epargne Temps, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées.
A défaut d’accord des parties sur le transfert de l’épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas d’un dispositif de Compte Epargne Temps, le Compte Epargne Temps sera liquidé dans les conditions reprises ci-après.
En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le Compte Epargne temps est automatiquement liquidé (sauf transfert) à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte.
Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée selon la formule suivante :
Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence) ___________________________________________________________________________ 21,67 * * moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours
L’indemnisation s’effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.
Les jours indemnisés au titre du Compte Epargne Temps n’entre pas dans le calcul du 10ème congés payés. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’un salaire.
Article 7 – Communication auprès des collaborateurs
Les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif et de ses modalités pratiques par le biais d’une communication et d’une note de la Direction diffusée via les différents outils de communication interne : Intranet Pixis / Newsletter.
Article 8 – Dispositions générales
Article 8.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024, après son dépôt.
Article 8.2 – Dénonciation, Modification
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision, à l’initiative de la Direction ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
A défaut d’accord dans un délai de 3 mois, il sera mis fin aux négociations, et l’accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.
Article 8.3 – Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé et présenté annuellement au Comité Social Economique.
Article 8.4 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.
Article 8.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire original du présent avenant de révision sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Il sera déposé auprès de la DREETS de Lille, en version électronique via la plateforme de télé procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy. Il sera communiqué au personnel par le biais de l’intranet (Pixis).
Fait à Villeneuve d’Ascq, en 4 exemplaires originaux, Le 27 juin 2024