Article 10.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord PAGEREF _Toc184036941 \h 8 Article 10.2 – Modification - dénonciation PAGEREF _Toc184036942 \h 8 Article 10.3 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184036943 \h 9 Article 10.4 – Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184036944 \h 9 Article 10.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184036945 \h 9
Entre la Société CREATIS SA, dont le siège social est situé Parc de la Haute-Borne, 61 Avenue Halley – 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ, représentée par X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale représentative :
FO, représentée par X, Déléguée Syndicale.
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, la société CREATIS SA a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec la délégation de l’organisation syndicale représentative FO.
Les parties se sont rencontrées au cours de 4 réunions, qui se sont tenues les 5, 14, et 28 novembre 2024, puis le 2 décembre 2024 pour la réunion conclusive.
Dans un contexte économique et social toujours incertain, à la suite d’un dialogue constructif et à l’issue d’avancées de part et d’autre visant à aboutir à un accord, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions ci-après exposées s’appliquent, de manière générale, à l’ensemble du personnel salarié (sous CDI et sous CDD de droit commun) de la société CREATIS SA, à l’exclusion des directeurs / membres du Comité de Direction (hors classification) pour ce qui concerne les mesures de révisions salariales reprise à l’article 2.
Article 2 – Salaires effectifs
Au regard du contexte social et économique actuel et après discussion avec les partenaires sociaux, il a été décidé les mesures suivantes au titre des révisions salariales pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 :
Il est alloué un budget prévisionnel global pour l’année 2025 à hauteur de 3,5 % de la masse salariale mensuelle globale des Techniciens des Métiers de la Banque (TMB - Non Cadres) et des Cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêté au 31 décembre 2024), réparti comme suit :
Article 2.1 – Augmentation générale
Au 1er janvier 2025, une augmentation générale de 40 euros bruts (quarante euros bruts) pour un temps complet sur le salaire de base mensuel pour les collaborateurs présents dans les effectifs en date du 1er janvier 2025, soit un budget équivalent à 1,37 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non Cadres) et des Cadres (hors directeur / membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation mensuelle ainsi convenue est réduit à due proportion de la durée contractuelle de travail.
Article 2.2 – Augmentations individuelles
Un budget d’augmentations individuelles pour l’exercice 2025 d’un montant brut égal à 2,13 % de la masse salariale mensuelle globale des TMB (Non Cadres) et des Cadres (hors directeurs / membres du Comité de Direction – hors classification) (masse salariale du mois de décembre 2024, arrêtée au 31 décembre 2024, avant application des mesures relatives aux augmentations générales).
Il est par ailleurs précisé que :
Les mesures d’augmentations générales seront effectives à compter de la paie du mois de janvier 2025 ;
L’exercice d’augmentations individuelles pour 2025 sera réalisé durant le 1er trimestre 2025 pour un versement effectif, pour les collaborateurs concernés, à compter de la paie du mois d’avril 2025 au plus tard, avec effet rétroactif au mois de janvier 2025.
A ce titre, la Direction rappelle sa volonté de poursuivre et de pérenniser, en 2025, les actions initiées dans le processus d’attribution des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail et les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise restent inchangées.
Article 3.1 – Pérennisation de la journée anniversaire
Dans la continuité de l’accord de fin de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2024 conclu en date du 27 novembre 2023, et ayant mis en place la journée anniversaire pour les collaborateurs de l’entreprise pour l’année civile 2024, les parties conviennent, à compter de l’année 2025, de pérenniser sur une durée indéterminée le dispositif relatif à la journée anniversaire.
A compter du 1er janvier 2025, afin de mettre à l’honneur ses collaborateurs et reconnaître leur investissement, CREATIS SA continuera d’offrir à chaque collaborateur salarié en CDI et CDD, sans conditions d’ancienneté, une « Journée Anniversaire CREATIS », pour permettre à chacun d’en profiter pleinement.
Cette journée est une absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, et devra être posée le jour-même de la date d’anniversaire du collaborateur ou, à défaut (si la journée d’anniversaire a lieu, par exemple, un dimanche ou un jour férié…) la semaine durant laquelle survient la date d’anniversaire du collaborateur.
Article 3.2 – Congé ancienneté pour 2025
Les parties conviennent, en outre, la mise en place d’un « congé ancienneté » à compter du 1er janvier 2025, et pour l’année civile 2025, selon les modalités suivantes.
Afin de mettre à l’honneur et reconnaître leur engagement envers l’entreprise sur le long terme, CREATIS SA offrira à chaque collaborateur de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail CREATIS à durée indéterminée, une journée de congé supplémentaire au titre du « congé ancienneté » pour les collaborateurs qui, au cours de l’année, comptabilisent une ancienneté acquise dans l’entreprise ou le groupe COFIDIS GROUP de 10 ans révolus.
L’acquisition est obtenue le mois de la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise ou le groupe COFIDIS GROUP.
Ce congé supplémentaire est une absence rémunérée, assimilée à du temps de travail effectif, et devra être posé au cours du mois suivant son acquisition, à savoir au cours du mois suivant la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise ou le groupe COFIDIS GROUP du collaborateur.
Aucun report ne sera possible au-delà du mois suivant la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise ou le groupe COFIDIS GROUP du collaborateur, ni même sur les exercices ultérieurs.
article 4 – autorisation d’absence pour enfant hospitalisé
Les parties conviennent de reconduire, pour 2025, le nombre de jours d’autorisation d’absence rémunérée, accordé dans le cadre des précédents accords NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, en cas d’hospitalisation d’un enfant, y compris hospitalisation de jour, soit 3 jours par exercice civil, y compris retour à domicile post-hospitalisation.
Par ailleurs, les parties conviennent d’améliorer, pour l’année 2025, la mesure en portant la limite d’âge à l’enfant de moins de 19 ans (au lieu de moins de 14 ans).
article 5 – partage de la valeur, interessement, participation et epargne salariale
Il est rappelé l’existence d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement ainsi que d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) et d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif Groupe (PERECOLG) en vigueur dans l’Entreprise.
Article 5.1 – Négociation d’un abondement pour 2025
Il est convenu de l’ouverture d’une négociation avant la fin du 1er trimestre 2025 au plus tard visant à formaliser le principe d’un abondement, pour le versement en 2025 au PEG et/ou PERECOLG, de sommes perçues au titre de l’intéressement de l’année 2024 le cas échéant, à hauteur de 200 % pour un versement jusqu’à 300 € inclus ; soit un abondement maximum de 600 € bruts (six cents euros bruts).
article 6 – egalite professionnelle femmes / hommes
L’analyse de la situation comparée femmes / hommes, portant notamment sur la rémunération et le déroulement de carrière, a été partagée avec la délégation syndicale dans le cadre de la présente négociation.
Il est par ailleurs rappelé les mesures prises dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et les conditions de travail conclu en date du 5 juillet 2022, pour une durée de 3 ans.
Aux termes de celles-ci, l’entreprise se donne notamment pour objectif de réduire annuellement les écarts de rémunération non justifiés, c’est-à-dire ceux qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents.
Pour ce faire :
Dans un premier temps, la Direction de l’Expérience Collaborateurs opérera au cours du 1er trimestre ou, le cas échéant, du 2ème trimestre selon l’exercice d’augmentations individuelles, une analyse des écarts constatés et compris entre -5 et +5 % entre hommes et femmes par niveau afin de s’assurer que les éventuels écarts pouvant exister au sein d’un même niveau se justifient de manière objective par des éléments matériellement vérifiables tels que, par exemples, des différences de fonctions, de contenu de mission, de niveau de responsabilité, d’expérience professionnelle antérieure, de technicité du poste, d’ancienneté…
Dans un second temps et dans la mesure où des écarts de rémunération injustifiés seraient constatés entre les hommes et les femmes placés dans des conditions strictement identiques, l’entreprise s’engage à réduire ces écarts de rémunération par des augmentations individuelles spécifiques financées par le budget RH dédié et donc indépendantes des budgets d’augmentations individuelles qui seraient négociés dans le cadre de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, tel que défini plus haut à l’article 2 pour l’année 2025.
Il est rappelé, à ce titre, la volonté de l’entreprise d’aller plus loin dans son objectif de réduction des écarts de rémunération non justifiés, en réduisant progressivement et depuis 2024, le niveau d’écart compris entre -5 et +5 % pour atteindre un niveau compris entre -3 et +3 % entre hommes et femmes par niveau, selon les mêmes modalités que celles précitées.
Pour 2025, cette analyse s’effectuera au cours du 2ème trimestre 2025 et, le cas échéant, les éventuelles régularisation seraient opérées, au plus tard, en juin 2025 ; étant précisé que des éventuels ajustements pourraient être réalisés en dehors de cette période si cela s’avérerait nécessaire.
Un bilan chiffré de la mise en œuvre de cette mesure est présentée au CSE annuellement à l’occasion de la communication du rapport de situation comparée (RSC) ainsi qu’à l’Organisations Syndicale représentative à l’occasion de la NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée.
article 7 – CESU
Les parties conviennent de reconduire le dispositif de Chèque Emploi Service Universel (CESU), tel que proposé dans le cadre des précédents accord NAO, pour l’année 2025.
Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite de bénéficier de CESU en 2025 pour une valeur forfaitaire maximale fixée à 750 € (sept cent cinquante euros) sur l’année civile, avec une contribution respective à leur acquisition fixée de la manière suivante :
450 € pris en charge par l’entreprise ;
300 € pris en charge par le salarié.
Le dispositif sera proposé une fois par trimestre aux collaborateurs ayant une ancienneté minimale de 6 mois au 1er janvier de l’année en cours.
Les modalités précises du dispositif feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.
Article 8 – Titres restaurant
Il a en outre été convenu par les parties de revaloriser la valeur faciale du titre restaurant et ainsi la contribution de la société CREATIS SA à la prise en charge des titres restaurant, dans les proportions suivantes :
La contribution de l’entreprise passera à 6 € (au lieu de 5,70 €) par titre restaurant ;
La contribution du salarié passera à 4 € (au lieu de 3,80 €) par titre restaurant.
La valeur faciale du titre restaurant sera donc, dans ses conditions, fixé à 10,00 € (au lieu de 9,50 € actuellement).
Cette mesure sera applicable à compter de la distribution des titres restaurant de la paie de janvier 2025.
article 9 – Solutions de mobilités durables
Il a par ailleurs été convenu que la société CREATIS SA renouvelle en 2025 l’offre de solutions de mobilités durables : Forfait Mobilités Durables et Plan Vélo.
A ce titre et pour permettre leur déploiement, une campagne d’inscription sera organisée auprès des collaborateurs au plus tard avant la fin du mois de février 2025, lesquels devront s’inscrire afin d’en bénéficier (sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité aux dispositifs repris ci-après).
Article 9.1 – Forfait Mobilités Durables (FMD) pour 2025
Les parties conviennent de reconduire le dispositif du forfait mobilités durables pour l’année civile 2025. Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2025 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir au plus tard avant la fin du mois de février 2025), de bénéficier d’un forfait mobilités durables, pris en charge par l’entreprise pour les frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail effectués avec des solutions de mobilités durables, d’un montant forfaitaire maximum fixé à 300 € bruts (trois cents euros bruts) pour l’année civile 2025.
Les modalités précises du dispositif et de son déploiement pour 2025, via BETTERWAY afin de pouvoir proposer des solutions de mobilités multimodales (ex : covoiturage, vélo, trottinette, transports en commun (hors abonnement), ...), feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.
Il est précisé que le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec l’offre vélo d’entreprise du Plan Vélo ci-après précisée.
Article 9.2 – Plan Vélo pour 2025
L’entreprise s’engage à reconduire le dispositif Plan Vélo, proposé en 2024 et ayant fait l’objet d’une information du Comité Social et Economique (CSE), pour l’année 2025.
Ainsi, il sera proposé à chaque collaborateur éligible qui le souhaite, présent à l’effectif au 1er janvier 2025 et au moment de son déploiement (lequel devra intervenir progressivement dans le courant du 1er semestre 2025), de bénéficier du Plan Vélo, via AZFALTE, lequel se compose de 2 offres :
Offre 1 : Le Vélo d’Entreprise, incluant le Pack Services.
Il est précisé que cette offre est non cumulable avec le forfait mobilités durables cité précédemment, et ce, durant toute la période d’engagement au titre du vélo d’entreprise.
Offre 2 : Le Pack Services seul, pour les collaborateurs « vélotafeurs » déjà équipés.
Il est précisé que cette offre est cumulable avec le forfait mobilités durables cité précédemment.
Les modalités et conditions précises du dispositif Plan Vélo et de son déploiement pour l’année 2025 feront l’objet d’une communication ultérieure auprès des collaborateurs.
article 10 – dispositions generales
Article 10.1 – Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Article 10.2 – Modification - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 10.3 – Suivi de l’accord
Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 10.4 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10.5 – Notification, publicité et dépôt de l’accord
Un exemplaire original du présent accord sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYS-LEZ-LANNOY.
Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (PIXIS)