Accord relatif au régime complémentaire Frais de Santé
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges
Entre les soussignés
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES Ayant son siège social 1, place de la Gare 67000 STRASBOURG Représentée par Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
Et Les organisations syndicales représentatives suivantes
CFDT représentée par
SNECA CGC représenté par
SNIACAM représenté par
d'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule Les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour échanger sur les adaptations à apporter au régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » en vigueur au sein de la Caisse régionale du Crédit Agricole Alsace Vosges depuis 2018.
L’objectif commun des parties demeure celui de faire bénéficier, à tous les salariés de la Caisse régionale, d’une couverture santé de qualité. La complémentaire santé a pour objectif de renforcer la prise en charge des frais médicaux en complément des remboursements effectués par la MSA et de permettre ainsi à chaque salarié de bénéficier d’une couverture très complète en matière de soins de santé.
En outre, il est rappelé que ce système de garantie permet de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables, propres à l'assurance de groupe.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Caisse régionale pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Objet de l’accord
Cet accord a pour objet de préciser :
Les conditions et les modalités d'adhésion de l'ensemble du personnel du à un contrat collectif d'assurance complémentaire « frais de santé » souscrit par l'entreprise.
Les modalités de participation des Organisations syndicales et du Comité Social et Economique au processus de choix et au suivi des prestations, garanties et coûts.
Le niveau de la contribution financière de l’employeur aux cotisations et les garanties souscrites.
Les conditions et les modalités d’adhésion de l’ensemble du personnel du à un contrat collectif d’assurance complémentaire santé souscrit par l’entreprise
Les bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Crédit Agricole Alsace Vosges.
Le caractère obligatoire de l’adhésion et les exceptions
L’obligation d’adhésion revêt un caractère collectif pour tous les salariés de l’entreprise présents au moment de la signature de l’accord et nouvellement embauchés à compter de la date de signature de cet accord.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et des dispositions du décret n°2019-621 du 21 juin 2019, les parties conviennent expressément que peuvent refuser d'adhérer au régime :
Les salariés couverts par une assurance individuelle de « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties, ou de l'embauche si elle est postérieure, étant précisé que la dispense n'est valable que jusqu'à échéance du contrat individuel. Les salariés concernés devront transmettre à la Direction des Ressources Humaines les documents attestant de la souscription du contrat individuel ainsi que sa date d'échéance.
Les salariés et les apprentis sous Contrat à Durée Déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne justifient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés et les apprentis sous Contrat à Durée Déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, justifiant par écrit de la souscription d'une couverture individuelle.
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’Article L.861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés bénéficiant par ailleurs en tant qu'ayants droit d'une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la Sécurité Sociale, à condition de le justifier chaque année par une attestation d'affiliation.
Les salariés souhaitant bénéficier d'une dispense d'adhésion au régime obligatoire institué par la devront adresser cette demande de dispense par courrier à la Direction des Ressources Humaines et devront fournir les justificatifs y afférents chaque année.
Cette demande de dispense devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime de complémentaire santé obligatoire lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation individuelle.
Les adhésions facultatives
Les ayants droit des salariés concernés par l'obligation d'adhésion peuvent bénéficier à titre facultatif du régime « frais de santé ». Il s'agit :
Des conjoints ou partenaires pacsés des salariés bénéficiaires du régime de complémentaire santé,
Des enfants à charge des salariés eux-mêmes bénéficiaires du régime de complémentaire « frais de santé ». Sont considérés comme enfants à charge, les enfants qui remplissent les conditions prévues par la législation sur les prestations familiales, à l'exception le cas échéant de la condition d'âge.
Sont donc assimilés aux enfants à charge :
Les enfants de moins de 21 ans scolarisés,
Les enfants jusqu'à 28 ans lorsqu'ils poursuivent des études supérieures et bénéficient du régime des étudiants, qui sont inscrits dans une formation en alternance et dont la rémunération est inférieure à 55 % du SMIC (contrat d'apprentissage, de qualification, etc.) ou qui sont à la recherche d'un premier emploi pendant une durée maximale de 1 an et sont inscrits à ce titre à France Travail,
Les enfants, quel que soit leur âge, qui présentent une inaptitude au travail les mettant hors d'état de se procurer par une activité quelconque une rémunération supérieure au minimum de pension de vieillesse prévu à l'article L. 351.10 du code de la sécurité sociale augmenté du montant de l'allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse, et une incapacité permanente de 80 % au moins.
Les cotisations des ayants droit ne feront pas l'objet d'une participation de l'employeur. En outre, l’entreprise s’engage à souscrire auprès de l’organisme assureur retenu des contrats « frais de santé » optionnels permettant aux salariés et à leurs ayants droit d’améliorer à titre facultatif les garanties prévues par le contrat obligatoire, qu’ils soient rattachés au régime général ou au régime local d’assurance maladie. Les cotisations supplémentaires engendrées par ces options seront à la charge exclusive des salariés.
Les cas de suspension des contrats de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (maladie, maternité, accident de travail, paternité, congé individuel de formation, congé d’adoption), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et l'employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l'employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise, etc..), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement à l'employeur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, l’ensemble de la cotisation, l'employeur ne maintenant pas la part patronale.
La loi Evin – Portabilité
La loi Evin
Les anciens salariés de l'entreprise bénéficiaires du régime en tant que salariés (tel que prévu dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989), sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail et qu'ils répondent aux conditions suivantes à la date de rupture du contrat :
être retraité,
être bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité et percevoir, à ce titre, des prestations en espèces du régime obligatoire,
peuvent bénéficier d’une couverture.
Pour ces cas, les cotisations du salarié seront à sa charge exclusive puisque celui-ci ne bénéficiera pas de la participation patronale.
Le maintien de la couverture à titre individuel s'applique également aux ayants droit du salarié décédé (c'est-à-dire le conjoint survivant et ses enfants inscrits au contrat à la date du décès du salarié), pendant une durée maximale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent le décès du salarié.
Dans une telle hypothèse, la cotisation des ayants droit sera à leur charge exclusive sans participation patronale.
Portabilité
La loi de Sécurisation de l'Emploi du 14 juin 2014 généralise la portabilité de la couverture santé et prévoyance, mise en place auparavant par l'ANI du 11 janvier 2008.
Ainsi, en cas de cessation du contrat de travail, les salariés couverts par une complémentaire « frais de santé » (maladie, maternité) et une prévoyance (décès, incapacité, invalidité) continueront de bénéficier de ces couvertures pendant une durée limitée et à titre gratuit.
Sont concernés tous les motifs de rupture du contrat de travail, à l'exception du licenciement pour faute lourde, et donnant lieu à une indemnisation par l'assurance chômage de France Travail.
Les modalités de participation des Organisations syndicales et des instances représentatives du personnel au processus de choix et au suivi des prestations, garanties et coûts.
Les modalités de choix de l’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l'organisme assureur sera réexaminé par l'entreprise en vue de l'optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans, 6 mois avant l’échéance du terme.
En outre, conformément aux articles L.2323-1 et R.2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Le rôle et la composition de la commission « complémentaire santé »
Le rôle de la commission « complémentaire santé » est de suivre le régime et d’émettre un avis consultatif lors de la rédaction du cahier des charges et du choix de l’assureur.
La commission fera un suivi annuel devant le Comité Social et Economique pour analyse des comptes et proposera des orientations concernant les évolutions du régime.
La commission « complémentaire santé » est composée de deux membres par organisation syndicale signataire et de membres désignés par la Direction. Un crédit global annuel de 30 heures sera attribué aux membres de la commission désignés par les Organisations syndicales. En cas d’appel d’offre, un crédit exceptionnel de 8 heures sera accordé à chaque membre de la commission.
Un Président de la commission sera désigné parmi les membres du Comité Social et Economique. Il appartient obligatoirement à la commission « complémentaire santé ». Il aura notamment pour fonction de rédiger les comptes rendus et de présenter le suivi annuel devant le Comité Social et Economique. A ce titre, il bénéficiera d’un crédit de 8 heures par an.
Le niveau de la contribution financière de l’employeur aux cotisations et les garanties souscrites
Le niveau de la contribution patronale
La prendra à sa charge 50 % de la cotisation inhérente au contrat de santé collectif obligatoire souscrit au profit des salariés de l’entreprise.
Ce montant maximum de participation de l’employeur est de 50 % de 1,371 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit pour l’année 2024 : 26,50 € mensuels. Le montant de prise en charge évoluera en fonction de l’évolution du PMSS et du coût de la cotisation.
Les garanties souscrites
A titre indicatif, la Caisse régionale joint en annexe un tableau des garanties en vigueur à la date de signature correspondant à la cotisation mentionnée ci-dessus. Ces garanties sont susceptibles d’évolution suite à un appel d’offres et ont un caractère non-contractuel. La couverture mise en place au titre du présent accord couvrira les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d'hospitalisation.
En aucun cas, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour l'entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Procédure d’information individuelle des salariés
En sa qualité de souscripteur, la Caisse régionale Alsace Vosges mettra à la disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Date et durée d’application de l’accord
L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025.
Il est stipulé de manière expresse que cet accord cessera de plein droit de produire tous ses effets au 31 décembre 2027.
En conséquence, les parties conviennent de se rencontrer dans l’année précédant l'expiration du présent accord à l'initiative de la Direction.
Pendant sa période d'application, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée.
Les parties conviennent en particulier de se réunir pour examiner cette possibilité en cas de modifications législatives et/ou réglementaires relatives notamment à la participation financière de l'employeur de la cotisation des salariés. Il en va de même en cas d’évolution significative du coût des prestations.
En outre, si un appel d’offre doit être réalisé, au regard des résultats de ce dernier, une renégociation de l’accord pourrait être déclenchée sous réserve de l’accord des parties.
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale.