Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

Accord relatif à la mise en place du vote électronique dans le cadre des élections pour le Comite Social et Economique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

Le 17/01/2019



Ressources Humaines

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE DANS LE CADRE DES ELECTIONS POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Anonyme au capital de EUR 7.851.636.342, dont le siège social est au 12, Place des Etats-Unis - CS 70052 - 92547 Montrouge cedex, France, immatriculée sous le numéro 304 187 701 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des ressources humaines, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délégation du Directeur Général, XXX,

ci-après « Crédit Agricole CIB » ou « l’Entreprise »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales signataires


ci-après « les organisations syndicales »,

D’AUTRE PART

Ensemble ci-après « les parties » ou « les signataires »

PREAMBULE


A la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité Social et Economique (CSE) se substitue au Comité d'entreprise, au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux Délégués du personnel.

En conséquence, l’accord d’entreprise du 25 octobre 2005 sur la mise en œuvre du vote électronique pour les élections des Délégués du personnel et des membres du Comité d’entreprise, et l’avenant du 29 septembre 2011 sur la mise en œuvre du vote électronique pour les élections des Délégués du personnel et des membres du Comité d’entreprise deviennent caducs à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Les parties sont convenues de l’opportunité de poursuivre le recours au vote électronique pour l’organisation des élections professionnelles du CSE, conformément aux dispositions des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail, de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, et à la délibération de la CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.


CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

  • Recours au vote électronique

Les parties sont parvenues à un accord autorisant le recours au vote électronique pour l’élection de la délégation du personnel au Comité social et économique, en recourant à une solution reconnue sur le marché et ayant fait la preuve de sa fiabilité et de sa conformité aux règles applicables en matière électorale et de sécurité informatique.

Les signataires conviennent de recourir exclusivement au vote électronique et de ne pas utiliser le vote à bulletin secret sous enveloppe.

Le système de vote électronique tel que défini dans le présent accord couvre le vote par Internet à partir d’un terminal privé ou professionnel. Aucune autre possibilité de vote n’est ouverte.


  • Cahier des charges

Un cahier des charges conforme aux prescriptions des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail, de l’arrêté du 25 avril 2007, de la délibération de la CNIL n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique est annexé au présent Accord et du décret N° 2016-1676 du 5 décembre 2016.

La mise en place du vote électronique pour l’élection de la délégation du personnel au CSE est confiée à un prestataire choisi par l’employeur sur la base du cahier des charges figurant en Annexe du présent accord.


  • principes generaux du vote electronique

Le système de vote retenu s’inscrit dans le respect des principes fondamentaux qui gouvernent les opérations électorales :

  • intégrité du vote : identité entre le bulletin choisi par l'électeur et celui enregistré dans l'urne électronique ;

  • caractère personnel, libre et anonyme du vote : impossibilité de relier un vote à l'électeur qui l'a émis ;

  • unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • sincérité du vote et surveillance effective des opérations électorales ;

  • confidentialité et secret du vote : possibilité pour un électeur d'exercer personnellement son droit de vote sans pression extérieure ;

  • et, le cas échéant,

    contrôle a posteriori des opérations électorales par le juge.


Les parties conviennent que le cahier des charges annexé fixe les garanties minimales que doit respecter le dispositif de vote électronique aux différents stades du processus électoral et respecte les dispositions légales, règlementaires et aux recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Il est rappelé que :

  • le système retenu permet d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales et des moyens d'authentification.
A cet égard, afin de répondre aux exigences posées par le Code du Travail, le dispositif garantit que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement ;
  • le vote émis par chaque électeur est crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée ;
  • le vote électronique se déroule pour chaque tour de scrutin, pendant une période déterminée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin peuvent être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales ;
  • aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin ;
  • seules les personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système  ont accès aux fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ;
  • le dépouillement et le décompte des voix sont faits dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 avril 2007 ;
  • le scellement du système de vote électronique peut être contrôlé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique est également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés peut être déroulée de nouveau.
  • Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports sont détruits.


  • Protocole préélectoral

Le protocole préélectoral conclu à l’occasion de l’élection précise les modalités pratiques d’organisation du vote électronique.

Le protocole préélectoral mentionne :

  • les références du présent accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique ;
  • s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place ;
  • en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.


  • GESTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engage à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Le prestataire prend toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.


  • EXPERTISE DE LA SOLUTION DE VOTE

Le système de vote électronique, préalablement à sa conception initiale, à chaque scrutin recourant au vote électronique ou à toute modification de sa conception, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.

Le rapport de l'expert ainsi désigné est tenu à la disposition de la CNIL.


  • Sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique est mise en place pendant la durée des opérations de vote à l’initiative de l’employeur. Cette cellule comprendra les membres du bureau de vote centralisateur, les représentants de la Direction et des Organisations Syndicales présentes à la négociation du protocole préélectoral et présentant des candidats ainsi qu'un représentant du prestataire.

Elle aura notamment pour mission de :
  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
  • procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;
  • contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, est mis en place.

La cellule d’assistance technique ne pourra intervenir sur le système de vote en cours de scrutin que pour faire face à une panne grave. Une telle intervention s’accompagne d’une information simultanée du bureau de vote et d’une traçabilité des actions menées.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote centralisateur aura compétence, après avis des représentants du prestataire, de la Direction et des Organisations Syndicales présentes à la négociation du protocole préélectoral et présentant des candidats, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.


  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE D’APPLICATION et formalites administratives

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt. Il s’applique aux élections qui interviendront au sein de la Société en avril 2019, ainsi qu’aux élections de la délégation du CSE suivantes.


Le présent accord est notifié par la Direction de Crédit Agricole CIB à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il est déposé par la Direction en version électronique, sous format PDF, revêtue du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, auprès de la DIRECCTE de Nanterre, via la plateforme de télé-procédure.

Un exemplaire est également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

L’accord fait l’objet d’une mise en ligne sur la base intranet HRE destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


  • REVISION ET DENONCIATION dE L’accord

Le présent accord peut, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord sont présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge deux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Elle précise obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comporte obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraîne l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations, est établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés font l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à compter de la date de réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées restent applicables sans aucun changement pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. A l’issue de ce délai de quinze mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cessent de produire tout effet.

Il est établi autant d’exemplaires de l’accord que de signataires.

En sept exemplaires originaux dont un pour chacune des parties à la négociation.
Fait à Montrouge, le 17 janvier 2019.


Pour Crédit Agricole CIB :

XXX

Pour les organisations syndicales représentatives :




Pour la

CFDT






XXX



Pour la

CFTC







XXX



Pour

FO







XXX



Pour le

SNB/CFE-CGC







XXX

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