ACCORD RELATIF A LA PROLONGATION DU DELAI DE CONSULTATION DU CSE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 2024 DE CA-GIP
Entre les soussignés :
ENTRE :
La société
Crédit Agricole - Group Infrastructure Platform (CA-GIP), société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 434 740, dont le siège social situé au 83 boulevard des Chênes, 78280 Guyancourt,
ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
D’AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le dossier de consultation sur la situation économique de l’entreprise pour l’année 2024 a été présenté aux membres du Comité Social et Economique le 18 juin 2025 pour une première information en vue d’une consultation. Toutefois, en raison de la période des vacances estivales qui interviendra au cours de la période d’expertise, il est apparu opportun pour les parties de permettre au Comité Social et Economique de bénéficier d’un délai supplémentaire pour rendre son avis. Après discussion entre les parties, il a été convenu, conformément aux articles L.2312-15 et L.2312-16 du Code du travail, de définir par accord collectif les délais de consultation du Comité Social et Economique.
Le présent accord a ainsi vocation à définir les délais de consultation du Comité Social et Economique en application des articles L.2312-15 et L.2312-16 du Code du travail, uniquement dans le cadre de la consultation relative au projet visé en préambule.
ARTICLE 2 – DELAI DE CONSULTATION
Les parties rappellent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le Comité Social et Economique est la date à laquelle l’employeur a remis les informations nécessaires à la consultation, soit le 12 juin 2025.
Il est rappelé qu’en application des articles L.2312-16 et R.2312-6 du Code du travail, le Comité Social et Economique est, en principe, réputé avoir été consulté, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la remise des informations relatives au Projet. Le CSE ayant acté la nécessité de faire appel à un cabinet d’expertise sur le point soumis à sa consultation et ayant désigné un cabinet d’expertise, ce délai est porté à deux mois conformément à l’article R.2312-6 du Code du travail.
ARTICLE 3 – PROLONGATION DES DELAIS DE CONSULTATION
Au regard de ce qui précède, le délai de consultation du CSE a commencé à courir le 12 juin 2025, date de remise du dossier, ce qui, en raison de l’intervention d’un expert, conduit le CSE à devoir rendre un avis au plus tard lors de la séance du CSE du 27 août 2025. Les parties conviennent de reporter la fin du délai de consultation au 24 septembre 2025. Le CSE rendra donc son avis au plus tard le 24 septembre 2025, ou à tout moment avant cette échéance. A l’expiration de ce délai, en l’absence d’avis rendu, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été valablement informé et consulté et avoir rendu un avis défavorable sur la situation économique de l’entreprise pour l’année 2024.
ARTICLE 4 – DUREE
Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 24 septembre 2025.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Guyancourt, le 3 juillet 2025 En 5 exemplaires originaux