Article 7 : Transfert du compte PAGEREF _Toc198657140 \h 8
Article 8 : Cessation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc198657141 \h 8
Article 8-1 : Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc198657142 \h 8 Article 8-2 : Renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc198657143 \h 8
Article 9 : Durée, révision et date d'effet de l’accord PAGEREF _Toc198657144 \h 9
Article 10 : Formalités et dépôt PAGEREF _Toc198657145 \h 9
Entre :
La société Crédit agricole IMMOBILIER property management, société anonyme, au capital de 11 518 866,20 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 073 887, dont le siège social est situé 2 Rue Olympe de Gouges, CS 900062, 92665 ASNIERES CEDEX, représentée par xxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par :
Pour le Syndicat ICI-CFDT représenté par xxxxxx et xxxxxx, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;
Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le Syndicat CGT représenté par xxxxxx et xxxxxx, agissant en leur qualité de déléguées syndicales ;
Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
PREAMBULE
La Société Crédit Agricole Immobilier Property Management (anciennement Nexity Property Management) qui appartenait à l’UES Nexity Property et Services, a été cédée par le groupe NEXITY au groupe Crédit Agricole Immobilier en date du 31 octobre 2024. Dans le cadre de cette cession, l’accord de l’UES Nexity Property et Services relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 29 mars 2013 et son avenant n°1 du 30 mars 2022, ont été mis en cause en date du 31 octobre 2024.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions légales, l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives de la société se sont réunies afin de renégocier afin de s’accorder sur de nouvelles dispositions.
Dans ce contexte, les parties ont renégocié les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et sont parvenues à la signature d’un accord en date du 5 juin 2025.
En parallèle, les parties se sont également réunies afin de convenir de dispositions relatives au compte épargne temps et les inscrire dans un accord spécifique, favorisant ainsi leur lisibilité.
Les parties rappellent que le compte épargne temps a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération et de racheter des trimestres d'assurance vieillesse et/ou d'alimenter leur PEE, leur PERCOL.
Le CET ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.
Le présent accord constitue l’accord de substitution visé par les dispositions L 2261-14 du Code du travail consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles susvisées antérieurement applicables au sein de l’UES Nexity Property et Services.
L’ensemble des dispositions de cet accord a vocation à se substituer aux accords collectifs susvisés, et aux engagements unilatéraux et usages applicables au sein de la société Crédit Agricole Immobilier Property Management (anciennement Nexity Property Management) ayant trait aux modalités du CET.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Il est rappelé que l’entreprise relève, en considération de son activité, des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’immobilier.
Pour autant, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord collectif dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations de la convention collective de branche précitées ayant le même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Crédit Agricole Immobilier Property Management titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Article 2 : Ouverture et tenue du compte
Les salariés disposent automatiquement d’un CET, sauf renonciation expresse de leur part.
Article 3 : Alimentation du compte
Nonobstant les jours complémentaires qui sont attribués aux collaborateurs par l’entreprise et épargnés en temps, le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
Article 3-1 : Congés payés annuels
Les jours de congés payés annuels pouvant être affectés au compte sont ceux excédant les quatre premières semaines de congés légaux, c'est-à-dire tout ou partie des congés payés légaux au-delà de 20 jours ouvrés, ainsi que les jours de congés conventionnels supplémentaires.
En tout état de cause, les jours de congés payés annuels acquis au titre de l’année N ne peuvent être épargnés qu’au terme de leur période de prise, soit le 31 décembre de l’année N+1.
Article 3-2 : Jours de repos
Les jours de repos (JRTT) acquis dans le cadre de l’organisation du travail sur l’année peuvent être affectés au compte, mais uniquement au terme de leur période d’acquisition, soit le 31 décembre de l’année N.
Article 3-3 : Plafonnement de l’épargne
L’alimentation du compte est limitée à 10 jours par an dont 7 jours de congés payés maximum par année civile. En tout état de cause, les salariés ne peuvent pas épargner plus de 35 jours au total sur leur compte épargne temps.
Les jours complémentaires épargnés en temps n’entrent pas en considération dans l’appréciation du plafond annuel de 10 jours mais sont pris en compte dans le plafonnement du compte à 35 jours.
Le plafond annuel est porté à 14 jours par an pour les salariés de 55 ans et plus, dont 7 jours de congés payés maximum par année civile, sans pouvoir excéder le plafond global de 70 jours.
Les droits épargnés par un salarié sur son compte épargne temps, convertis en unités monétaires, ne pourront en aucun cas excéder le plafond maximum garanti par l’article D. 3253-5 du Code du travail.
Les salariés sont informés annuellement des droits placés sur leur compte épargne temps via leur portail RH.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, si des salariés ont déjà atteint les plafonds prévus par le présent article, le surplus sera placé sur un compteur spécifique.
Article 3-4 : Procédure
Les jours de congés payés et les jours de repos non pris sont transférés automatiquement sur le compte dans la limite et conditions visées ci-dessus, les parties convenant qu’il est plus favorable pour le salarié que l’entreprise transfère les droits acquis non épuisés sur le CET plutôt que de les perdre.
Article 4 : Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps
Article 4-1 : Décompte en jours ouvrés
Lors de l’utilisation du CET, les jours de congés pris à ce titre sont décomptés en jours ouvrés par l’entreprise (avec la possibilité de prendre des demi-journées).
Article 4-2 : Salaire de référence
Les rémunérations versées au salarié à l’occasion de l’utilisation de son compte épargne-temps, sont calculées sur la base du salaire fixe brut mensuel (prime d’ancienneté comprise) au moment de la prise ou du paiement des jours.
Article 4-3 : Versement de la rémunération
Le paiement des droits épargnés interviendra le mois de leur utilisation, sous forme de repos ou demande de monétisation, à la date habituelle de versement du salaire et dans la limite des droits utilisés. Ces versements sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la CRDS. Ils font l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Article 5 : Utilisation individuelle du compte
Article 5-1 : Indemnisation de congés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés pour convenance personnelle, une fois les congés payés soldés.
Il peut également être utilisé pour indemniser des congés légaux non rémunérés.
Article 5-2 : Rachat des jours de repos capitalisés (monétisation)
Quel que soit le nombre de jours épargnés, le salarié peut demander, via l’outil de gestion en ligne, que les jours épargnés lui soient payés, hors jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine.
Article 5-3 : Passage à temps partiel
A l'exception de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel.
Article 5-4 : Financement des prestations de retraite
Chaque collaborateur peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps :
Pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5-5 : Versement à un plan d'épargne salariale
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne-temps pour alimenter :
Son plan d'épargne entreprise (PEE) ;
Son plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCOL).
En application de l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale, les droits affectés sur le CET utilisés pour réaliser des versements sur le PERCOL bénéficient à ce jour, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
Article 5-6 : Procédure à respecter
Lorsqu’un collaborateur souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer un des congés visés à l'article 5-1, il doit adresser sa demande de déblocage au service de la DRH en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux et/ou définis par le présent accord spécifiques à chaque congé. Il doit utiliser, pour ce faire, les outils informatiques de gestion des absences mis à sa disposition, ou, à défaut, informer la DRH par écrit (service paie) en mentionnant précisément le volume des droits à débloquer.
Ce déblocage est subordonné à l'autorisation de l'employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.
En tout état de cause, si la demande de déblocage concerne un nombre de jours égal au plafond (35 jours), cette demande doit être effectuée au plus tard deux mois avant le début du congé.
Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu'il a capitalisés, il doit en faire la demande à la DRH, en utilisant les outils informatiques de gestion des absences mis à leur disposition en mentionnant précisément le volume des droits à racheter.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour compenser un passage à temps partiel, il doit en faire la demande à la DRH au plus tard un mois avant la prise d'effet de cette réduction.
Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour les affecter à un PEE ou un PERCOL, ou pour racheter des trimestres d'assurance vieillesse, il doit en faire la demande à la DRH via l’outil de gestion des absences mis à sa disposition en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider et l'utilisation qu'il souhaite en faire.
Article 6 : CET « transfert »
Un CET « transfert » est créé afin de permettre au collaborateur qui le souhaite, en cas de mobilité intragroupe, de conserver au sein de l’Entreprise le bénéfice de ses jours placés dans le CET de son entreprise de départ à hauteur de 35 jours maximum, le surplus éventuel lui étant réglé par son ancien employeur.
Article 7 : Transfert du compte
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail.
Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du code du travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Article 8 : Cessation du compte épargne-temps
Article 8-1 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, et à défaut de transfert du compte dans les conditions de l’article 7, le déblocage du compte épargne-temps est automatique.
Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps conformément à la valorisation prévue aux dispositions de l’article 4 du présent accord et dans les limites prévues à l’article 3-3.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est calculée sur la base du salaire fixe brut mensuel perçu par l’intéressé au moment de la liquidation de son compte.
Article 8-2 : Renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande écrite du salarié.
Le salarié qui entend clôturer son compte épargne-temps doit formuler une demande de clôture par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge en respectant un préavis de deux mois.
Les droits inscrits au compte épargne-temps doivent être pris, en accord avec l’employeur, et leur utilisation devra s’étaler sur un délai minimum de six mois à compter de la notification de la renonciation à l’utilisation du compte épargne-temps. Ces droits sont pris par journée ou demi-journée.
Article 9 : Durée, révision et date d'effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent avenant sont tenues de participer à ces discussions.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires ou par les organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 : Formalités et dépôt
La Direction ou son représentant notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
L’accord sera par ailleurs tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur l’intranet.
Fait à Asnières, le 5 juin 2025.
Pour la société Crédit Agricole Immobilier Property Management
Patrice VALLEE
Pour le Syndicat ICI-CFDT représenté par
xxxxxx et xxxxxx, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;
Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par
xxxxxx, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le Syndicat CGT représenté par
xxxxxx et xxxxxx, agissant en leur qualité de déléguées syndicales.