ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE CAI-PM
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE CAI-PM
ENTRE
La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 11 518 866,20 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 073 887, dont le siège social est situé 2 Rue Olympe de Gouges, CS 900062, 92665 ASNIERES CEDEX, représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par :
Pour le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXX et XXXXXXX, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;
Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le Syndicat CGT représenté par XXXXXX et XXXXXXX, agissant en leur qualité de déléguées syndicales ;
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La Société CAI-PM (auparavant dénommée « Nexity Property Management ») est sortie du périmètre du Groupe Nexity le 31 octobre 2024. Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord collectif de groupe du 26 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance, et ses différents avenants en vigueur au sein du Groupe Nexity ont été mis en cause le 31 octobre 2024 pour la Société CAI-PM. En conséquence, le régime de prévoyance de CAI-PM issu de ces accords mis en cause cessera de s’appliquer en cas de conclusion d’un accord de substitution ou au plus tard à la fin du délai de survie légal, soit le 31 janvier 2026.
Par ailleurs, une opération d’apport partiel d’actifs a été réalisée le 31 août 2025 par la Société CAI-CP au profit de la Société CAI-PM, portant sur sa branche d’administration de biens institutionnels (ADBI). L’accord collectif du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance en vigueur au sein de l’UES CAI, et son avenant du 7 février 2025, applicables à l’ensemble des salariés de la branche ADBI, ont également été mis en cause, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail. Cet accord et son avenant cesseront de s’appliquer aux salariés de la branche ADBI en cas de conclusion d’un accord de substitution ou au plus tard à la fin du délai de survie légal, soit le 30 novembre 2026.
Enfin, la Société SUDECO sera absorbée au 31 décembre 2025 par la Société CAI-PM dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. L’accord collectif du 20 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance au sein de la Société SUDECO a été conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que l’accord applicable au sein de la société CAI-PM aura vocation à s’appliquer dès le 1er janvier 2026 pour les salariés de SUDECO intégrant CAI-PM au 1er janvier 2026 par l’effet de cette fusion-absorption.
Afin d’harmoniser les régimes de prévoyance, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord ayant pour objet la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance complémentaire « Incapacité-Invalidité-Décès » applicable à l’ensemble des salariés de CAI-PM au 1er janvier 2026.
En outre, il est apparu nécessaire pour plus de lisibilité de préciser, en annexe du présent accord, les règles applicables en matière de maintien de salaire ayant vocation à intervenir en préalable du présent dispositif de prévoyance.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été conclu les dispositions suivantes.
ARTICLE 1 - Objet
Le présent accord formalise la mise en place du régime de prévoyance « Incapacité - Invalidité - Décès » et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur auprès duquel le contrat d’assurance a été souscrit, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
ARTICLE 2 – Caractère collectif et obligatoire
Article 2.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime de prévoyance « Incapacité -Invalidité – Décès » bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société, sans condition d’ancienneté.
Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 3 – Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par la Société ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et par le présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation ».
ARTICLE 4 – Prestations
Les garanties objet du présent contrat ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les prestations figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 5 – Cotisations
Article 5.1 – Taux et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques « incapacité- invalidité – décès » sont fixées dans les conditions suivantes :
Tarifs - TTC
T1
T2
Décès
0,76%
0,67%
Incapacité 0,38% 0,57% Invalidité 0,24% 0,34%
Arrêt de travail
0,62%
0,91%
Total
1,38%
1,58%
T1
T2
Part patronale
100%
55%
Part salariale
0%
45%
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette de cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PASS,
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS
Pour information le PASS est fixé, pour l’année 2026, à 48 060 €. Il est susceptible d’être révisé annuellement par voie réglementaire.
Article 5.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’augmentation des cotisations, le surcoût est réparti entre l’Entreprise et les salariés selon la répartition définie à l’article 5.1. Une information en ce sens sera alors donnée aux salariés.
Si toutefois, l’une des parties estime que cette augmentation est trop importante, elle peut demander l’ouverture d’une négociation afin d’étudier les mesures à prendre.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations en vigueur au 31 décembre de l’année précédente suffise au financement du système de garanties. Une information en ce sens sera alors donnée aux salariés.
ARTICLE 6 – Information
Article 6.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillé, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 6.2 – Information collective
Le Comité Social et Economique est informé préalablement à toute modification de garanties. L’application du présent accord est suivi par le Comité Social et Economique par le biais de la Commission Sociale. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion de la commission sociale, les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime seront examinés. Les Délégués Syndicaux pourront exceptionnellement être associés à cette réunion de la commission sociale.
ARTICLE 7 – Portabilité des droits
Le régime de remboursement de prévoyance applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 8 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 – Durée, révision, dénonciation
Article 9.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2026. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026. Une réunion avec les Délégués Syndicaux sera organisée courant 2026 pour envisager son renouvellement.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord vaut accord de substitution. A ce titre, il se substitue à toutes les dispositions antérieures issues d’accords collectifs, d’avenant, de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9.2 – Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans le respect des conditions légales en vigueur.
ARTICLE 10 – Dépôt et publicité
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Il fera l’objet d’une communication auprès des salariés via l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Asnières-sur-Seine, le 24 novembre 2025
Pour la société Crédit Agricole Immobilier Property Management
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Annexe n°1 – Règles applicables en matière de maintien de salaire
L’obligation de maintien de salaire en cas de maladie est mise en œuvre directement par l’Entreprise conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elle n’est donc pas couverte par le régime de prévoyance objet du présent accord. Ainsi, les garanties prévues par ce dernier interviennent en relai du maintien de salaire.
Par dérogation à l’article 24.2 de la Convention Collective Nationale (CCN) de l’immobilier, le maintien de salaire du salarié malade ou accidenté a pour assiette 100% du salaire brut mensuel, dans les mêmes conditions de durées que celles fixés par la CCN Immobilier.
Pour les salariés en arrêt de travail à la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au terme de l’arrêt, les parties conviennent que les dispositions antérieures continueront de s’appliquer lorsque celles-ci leur sont plus favorables.
Par ailleurs, les périodes de mi-temps thérapeutique ne donnent pas lieu à subrogation. Ainsi, l’employeur verse la rémunération correspondant au temps de travail effectif à temps partiel.