Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SOCLE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE CREDIT AGRIOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

Le 24/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SOCLE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE CREDIT AGRIOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

ENTRE


La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 11 518 866,20 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 073 887, dont le siège social est situé 2 Rue Olympe de Gouges, CS 900062, 92665 ASNIERES CEDEX, représentée par XXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par :


  • Pour le Syndicat CFDT représenté par XXXXXX et XXXXXX, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Pour le Syndicat CGT représenté par XXXXXXX et XXXXXXXX, agissant en leur qualité de déléguées syndicales ;

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE


La Société CAI-PM (auparavant dénommée « Nexity Property Management ») est sortie du périmètre du Groupe Nexity le 31 octobre 2024. Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord collectif de groupe du 26 novembre 2010 relatif au régime de remboursement des frais de santé et ses différents avenants en vigueur au sein du Groupe Nexity ont été mis en cause le 31 octobre 2024 pour la Société CAI-PM. En conséquence, le régime « frais de santé » de CAI-PM issu de ces accord et avenants mis en cause cessera de s’appliquer en cas de conclusion d’un accord de substitution ou au plus tard à la fin du délai de survie légal, soit le 31 janvier 2026.

Par ailleurs, une opération d’apport partiel d’actifs a été réalisée le 31 août 2025 par la Société CAI-CP au profit de la Société CAI-PM, portant sur sa branche d’administration de biens institutionnels (ADBI). L’accord collectif du 30 avril 2020 relatif au régime de remboursement des frais de santé en vigueur au de l’UES CAI, et son avenant du 7 février 2025, applicables à l’ensemble des salariés de la branche ADBI, ont également été mis en cause, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2261-14 du code du travail. Cet accord et son avenant cesseront de s’appliquer aux salariés de la branche ADBI en cas de conclusion d’un accord de substitution ou au plus tard à la fin du délai de survie légal, soit le 30 novembre 2026.

Enfin, la Société SUDECO sera absorbée au 31 décembre 2025 par la Société CAI-PM dans le cadre d’une opération de fusion-absorption. L’accord collectif du 20 novembre 2024 relatif au régime de remboursement des frais de santé a été conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que l’accord applicable au sein de la société CAI-PM aura vocation à s’appliquer dès le 1er janvier 2026 pour les salariés de SUDECO intégrant CAI-PM au 1er janvier 2026 par l’effet de cette fusion-absorption.

Afin d’harmoniser les régimes de remboursement de frais de santé, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ayant pour objet la mise en place d’un nouveau régime de remboursement des frais de santé, conforme au cahier des charges du contrat responsable, applicable à l’ensemble des salariés désormais rattachés à CAI-PM.

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été conclu les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – Objet


Le présent accord formalise la mise en place du régime de remboursement des frais de santé, et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires


Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 – Caractère obligatoire du régime

Article 3.1 – Caractère obligatoire


  • L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, ainsi que leurs ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  • Par exception, en application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés qui sont dans l’une des situations ci-après énumérées, au moment de leur embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date d’effet de la couverture (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable.
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime ou au moment de l’embauche.
Ces salariés pourront également solliciter le bénéfice du versement santé, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.

  • Les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire santé, en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire C2S).
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime, au moment de l’embauche, ou, à la date d’effet de la couverture C2S dont bénéficie par ailleurs le salarié.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par ailleurs.
Les salariés couverts en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire peuvent solliciter une dispense d’adhésion au présent régime, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire.
  • Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime, au moment de l’embauche, ou, à la date de prise d’effet de la couverture permettant de solliciter la dispense.
La dispense est possible jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de la couverture en cause.

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche.
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime ou au moment de l’embauche.
A l’échéance de leur contrat, ces salariés seront tenus de cotiser au régime.

  • En outre, quelle que soit leur date d’embauche, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Article 3.2 – Mise en œuvre des dispenses d’adhésion


Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense d’adhésion susmentionnés doivent formuler leur demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, par le biais du formulaire d’attestation sur l’honneur mis à disposition par l’Entreprise, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du présent régime ou leur embauche, accompagnée des justificatifs correspondant à leur situation.

A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Le salarié est tenu d’informer la Société de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense, et plus particulièrement du cas dans lequel la couverture dont il bénéficie par ailleurs prend fin.

Les salariés qui ne respectent plus les conditions précitées pour être dispensés seront affiliés au présent régime.

ARTICLE 4 – Suspension du contrat de travail

  • Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par la Société, ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

  • Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et par le présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire à la Société, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 5 – Prestations


  • Les garanties sont précisées dans la notice d’information mise à la disposition des salariés par l’Entreprise.
Les garanties ne constituent en aucun cas un engagement de la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

  • Les garanties sont articulées autour d’un régime socle et d’un régime optionnel :
  • Le régime socle à adhésion obligatoire dont les garanties sont conformes aux prescriptions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit répond en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
  • Le régime optionnel dont l’adhésion est facultative et relève des seules relations entre les salariés et l’organisme assureur.


ARTICLE 6 – Cotisations

Article 6.1 – Taux, répartition et assiette

Les prestations sont assurées en contrepartie du paiement, pour chaque participant, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

  • Le financement du régime frais de santé de base obligatoire se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie, selon les modalités suivantes :
- Part patronale : 60%
- Part salariale : 40%

La cotisation est mensuellement prélevée sur la paie du salarié. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d’un mois civil, la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est calculée au prorata temporis.

  • Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées, forfaitairement, dans les conditions suivantes :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS
Salarié seul
2,24%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
4,07%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
4,07%
Salarié + enfant(s) + conjoint obligatoire
5,89%

Concernant les éventuels salariés relevant du régime Alsace Moselle, les cotisations sont les suivantes :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS
Salarié seul
1,79%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
3,26%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
3,26%
Salarié + enfant + conjoint à titre obligatoire
4,71%

  • Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droits du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation correspondante (enfant et/ou conjoint à charge) sont définis au contrat d’assurance et à la notice d’information.
Toutefois :
  • Malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès de la Direction des Ressources Humaines en produisant les justificatifs afférents.
A défaut de respecter ces prescriptions, le salarié se verra appliquer automatiquement la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.
  • Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 6.2 – Information sur les dispositifs facultatifs relevant des seules relations entre l’organisme assureur et les salariés


Conjoint non ayant droit à titre obligatoire

En complément, l’organisme assureur proposera aux salariés de faire adhérer au contrat de base à titre facultatif le conjoint non ayant droit à titre obligatoire moyennant une cotisation exclusivement à la charge du salarié comme suit :

Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS prise en charge à 100% par le salarié
Conjoint non ayant droit à titre obligatoire
2,58%

Concernant les éventuels salariés relevant du régime Alsace Moselle, les cotisations sont les suivantes :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS prise en charge à 100% par le salarié
Conjoint non ayant droit à titre obligatoire
2,06%

Cette adhésion facultative relève des seules relations entre les salariés et l’organisme assureur.

Option facultative

L’organisme assureur proposera également la possibilité d’opter pour une option à titre facultatif venant compléter les garanties du régime de base, moyennant une cotisation supplémentaire, exclusivement à la charge du salarié. Le salarié est alors tenu d’adhérer à cette option selon la situation familiale déclarée au titre du régime de base. La cotisation supplémentaire, à sa charge exclusive, est la suivante :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS prise en charge à 100% par le salarié
Salarié seul
0,11%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
0,22%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
0,29%
Salarié + enfant + conjoint à titre obligatoire
0,38%

Cette adhésion facultative relève également des seules relations entre les salariés et l’organisme assureur.

Article 6.3 – Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d’augmentation des cotisations par l’organisme assureur, le surcoût est réparti entre l’Entreprise et les salariés selon la répartition définie à l’article 6.1. Une information en ce sens sera alors donnée aux salariés.

Si toutefois, l’une des parties estime que cette augmentation est trop importante, elle peut demander l’ouverture d’une négociation afin d’étudier les mesures à prendre.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations en vigueur au 31 décembre de l’année précédente suffise au financement du système de garanties. Une information en ce sens sera alors donnée aux salariés.

ARTICLE 7 – Information

Article 7.1 – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 – Information collective


Le Comité Social et Economique est informé préalablement à toute modification de garanties. L’application du présent accord est suivi par le Comité Social et Economique par le biais de la Commission Sociale. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion de la commission sociale, les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime seront examinés. Les Délégués Syndicaux pourront exceptionnellement être associés à cette réunion de la commission sociale.

ARTICLE 8 – Portabilité des droits


Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 9 – Durée – Révision

Article 9.1 – Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2026. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026. Une réunion avec les Délégués Syndicaux sera organisée courant 2026 pour envisager son renouvellement.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord vaut accord de substitution. A ce titre, il se substitue à toutes les dispositions antérieures issues d’accords collectifs, d’avenant, de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9.2 – Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans le respect des conditions légales en vigueur.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité


  • En application des dispositions du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
  • Au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.

  • En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Il fera l’objet d’une communication auprès des salariés via l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Asnières-sur-Seine, le 24 novembre 2025

Pour la société Crédit Agricole Immobilier Property Management





Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC






Pour la CGT




Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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