Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

19 accords de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

Le 24/11/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT

ENTRE


La société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 11 518 866,20 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 073 887, dont le siège social est situé 2 Rue Olympe de Gouges, CS 900062, 92665 ASNIERES CEDEX, représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :


  • Le Syndicat CFDT représenté par XXXXX et XXXXXXXX, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • Le Syndicat CGT représenté par XXXXXX et XXXXXX, agissant en leur qualité de déléguées syndicales ;

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.













PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation relatif au régime frais de santé applicable titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, les parties ont souhaité en complément du régime socle, faisant l’objet d’un accord dédié et conforme au cahier des charges du contrat responsable, mettre en place, par le biais du présent accord, un régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé. Ce régime doit permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les plafonds institués par le cahier des charges du contrat responsable, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés au régime « socle ».

Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été conclu les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – Objet


Le présent accord formalise la mise en place du régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé, et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires


Le régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 3 – Caractère Obligatoire du régime

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire, dès lors que le salarié adhère au régime socle sans faire l’objet d’une dispense d’adhésion dans les conditions prévues à l’accord relatif au régime socle de remboursement des frais de santé.

Les salariés seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire permettant la dispense d’adhésion au régime socle de remboursement des frais de santé.

ARTICLE 4 – Suspension du contrat de travail


  • Dans les mêmes conditions que pour le régime socle, le bénéfice des garanties du régime surcomplémentaire sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par la Société, ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

  • Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et par le présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire à la Société, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 5 – Prestations


Les garanties sont précisées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information mise à la disposition des salariés par l’Entreprise.

L’objet du présent accord ne constituent en aucun cas un engagement de la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 6 – Cotisations


Article 6.1 – Taux, répartition et assiette


Les prestations sont assurées en contrepartie du paiement, pour chaque salarié, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

Le financement du présent régime surcomplémentaire se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie, selon les modalités suivantes :
- Part patronale : 60%
- Part salariale : 40%

Les cotisations servant au financement du présent régime surcomplémentaire sont fixées, forfaitairement, dans les conditions suivantes :


TOTAL
Salarié seul
0,08%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
0,08%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
0,08%
Salarié + enfant + conjoint à titre obligatoire
0,22%

Les cotisations sont identiques pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, au même titre que pour le régime socle de remboursement des frais de santé.



Article 6.2 – Evolution ultérieure de la cotisation


En cas d’augmentation des cotisations par l’organisme assureur, le surcoût est réparti entre l’Entreprise et les salariés selon la répartition définie à l’article 6.1. Une information en ce sens sera alors donnée aux salariés.

Si toutefois, l’une des parties estime que cette augmentation est trop importante, elle peut demander l’ouverture d’une négociation afin d’étudier les mesures à prendre.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations en vigueur au 31 décembre de l’année précédente suffise au financement du système de garanties. Une information en ce sens sera alors donnée aux salariés.

ARTICLE 7 – Information

Article 7.1 – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 – Information collective


Le Comité Social et Economique est informé préalablement à toute modification de garanties. L’application du présent accord est suivi par le Comité Social et Economique par le biais de la Commission Sociale. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion de la commission sociale, les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime seront examinés. Les Délégués Syndicaux pourront exceptionnellement être associés à cette réunion de la commission sociale.

ARTICLE 8 – Portabilité des droits

Le régime « surcomplémentaire » de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 9 – Durée – Révision – Dénonciation

Article 9.1 – Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er janvier 2026. Il cessera de produire ses effets le 31 décembre 2026. Une réunion avec les Délégués Syndicaux sera organisée courant 2026 pour envisager son renouvellement.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord vaut accord de substitution. A ce titre, il se substitue à toutes les dispositions antérieures issues d’accords collectifs, d’avenant, de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet, pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9.2 – Révision


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé dans le respect des conditions légales en vigueur.

ARTICLE 10 – Dépôt et publicité


  • En application des dispositions du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail fait l’objet d’un dépôt :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
  • Au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.

  • En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Il fera l’objet d’une communication auprès des salariés via l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Asnières-sur-Seine, le 24 novembre 2025

Pour la société Crédit Agricole Immobilier Property Management




Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC





Pour la CGT




Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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