Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Accord relatif à la prise de congés payés et autres jours de repos- COVID 19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

20 accords de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Le 02/04/2020


ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS

Entre :

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER S.A

Société anonyme au capital de 125 112 255 euros, dont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis – 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 867 978,

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 euros, dont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis – 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 942 004,

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 1 791 868 euros, sont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis – 92120 Montrouge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 400 777 827,

SO.GI.CO S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros dont le siège social est situé 202 avenue des Moulins – 34080 Montpellier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 351 277 314,

Représentées par xxx en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dûment mandaté par les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER au jour de la signature du présent accord.

Ci-après dénommées « l’UES »

D’une part,


Et :


L’organisation syndicale

CFDT, représentée par xxx Délégué Syndical Central et xxx, Délégué Syndical.


D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Préambule


La France fait face, depuis le début de l’année 2020, à une situation sans précédent de pandémie liée à la propagation du virus COVID-19.
Depuis le 17 mars 2020, le Gouvernement a décidé du confinement de l’ensemble de la population française afin de lutter contre cette pandémie.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a adopté la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Conscients des difficultés économiques issues de cette situation sans précédent pour l’UES CAI, et ne souhaitant pas recourir à l’activité partielle, les parties ont souhaité saisir l’opportunité offerte par ces textes en dérogeant, de manière exceptionnelle et temporaire, aux dispositions légales, conventionnelles régissant les principes en matière de congés payés, RTT, jours de repos et jours affectés au Compte Epargne Temps (CET).

Ainsi, l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur par accord collectif à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables au sein de la Société.

Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.
C’est dans ce cadre, au regard des circonstances exceptionnelles et après examen de l’impact de la pandémie sur l’activité de l’UES CAI, qu’est apparue nécessaire la prise de 12 jours de congés ou repos pour l’ensemble des collaborateurs et que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.
Les parties au présent accord ont donc convenues de ce qui suit :





Article 1 - Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que, si l’intérêt de la Société le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du codid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie :
  • Des congés payés ;
  • De certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) des salariés.

Article 2 - Champ d’application de l’accord et nombre de jours de repos pouvant être imposés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés membres de l’UES Crédit Agricole Immobilier.

Les Parties sont convenues, que le nombre de jours de repos (jours congés payés, jours de RTT, jours de CET) pouvant être imposé par l’Entreprise du 1er avril au 31 mai 2020 est fixé à 12 jours ouvrés maximum, déduction faite des jours de congés pris au 1er trimestre 2020.
Les modalités d’adaptation des jours de repos entre jours de congés payés et jours RTT et jours CET sont décrites aux article 3 et 4, ci-après.

Article 3 - Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés payés

Conformément à l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est décidé que l’ensemble des collaborateurs de l’UES CAI pose au moins 5 jours ouvrés de congés payés dans la période courant du 1er avril au 31 mai 2020.


A défaut, l’employeur est autorisé et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans les cas où la présence du collaborateur serait indispensable pour la poursuite de l’activité de son département et pour les métiers dits « sensibles » après validation de la Direction Générale dans le cadre de la continuité de l’activité et la préparation à la reprise d’activité.

Afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera le salarié de sa décision d’imposer ou de modifier les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :
  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’UES CAI. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un ou des deux conjoints seulement est indispensable à la Société.

Article 4 - Modalités d’adaptation des autres jours de congés et de repos


Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés visées à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent également de déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux JRTT et au CET.

Il est donc convenu que l’ensemble des salariés bénéficiant de jours de repos (salariés en forfait jours) ou de jours de RTT (salariés à temps plein en forfait heures) posent au moins 7 jours de repos ou de RTT ou de CET dans la période courant du 1er avril 2020 au 31 mai 2020.

La prise de ces 7 jours s’entend indépendamment de celle des 5 jours ouvrés prévus pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 202-323 du 25 mars 2020.

A défaut de la prise volontaire de ces jours de repos, l’employeur est autorisé et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à :

  • Décider de la prise de jours repos acquis par un salarié ;
  • Modifier unilatéralement les date de prise de jours de repos dans les cas où la présence du collaborateur serait indispensable pour la poursuite de l’activité de son département et pour les métiers dits « sensibles » après validation de la Direction Générale dans le cadre de la continuité de l’activité et la préparation à la reprise d’activité.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera le salarié de sa décision d’imposer ou de modifier les dates de prise de repos au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Article 5 - Impact des mesures sur les congés et repos déjà posés sur la période janvier-mai


Les obligations des articles 3 et 4 du présent accord s’appliquent sous déduction des congés ou repos déjà posés sur la période allant du 1er janvier au 31 mai 2020.

En conséquence, les salariés ayant déjà posés une partie des 12 jours de repos (quel que soit le type de repos) peuvent donc utiliser des congés payés, jours de repos ou jours affectés au CET pour poser le reliquat de jours de repos à prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 mai 2020.

Ainsi, les salariés ayant déjà posé au moins 5 jours ouvrés de congés payés par référence à l’article 3, et au moins 7 jours de repos, RTT ou CET par référence à l’article 4, au sein de cette période, ne sont pas concernés par les mesures figurant à ces articles.

Il est rappelé que, s’agissant des congés ou repos qui n’ont pas été annulés par le collaborateur, il est possible d’en adapter ou aménager la prise pendant la période allant du 1er avril au 31 mai 2020.

Article 6 - Attention particulière portée par l’entreprise dans le cadre de l’application du présent accord

Afin de respecter les objectifs de cet accord et de tenir compte de situations individuelles particulières, le manager du salarié tiendra compte :
  • Des cycles d’activité liés à la spécificité de certains métiers de l’Entreprise ;
  • De la situation de famille des salariés (notamment présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, d’enfants en bas âge, d’obligation pour le conjoint - concubin ou partenaire lié par un PACS - de travailler).

Il est précisé, que les collaborateurs temps partiel en forfait ne bénéficiant pas de jours de repos supplémentaire, ne seront amenés à poser que 5 jours ouvrés de congés payés dans la période allant du 1er janvier au 31 mai 2020.
L’aménagement décrit aux articles précédents doit permettre aux collaborateurs de fixer les dates des différents congés et repos imposés par les articles 3 et 4 du présent accord dans la limite de 12 jours ouvrés, le delta éventuel pouvant soit concerner une période autre que celle allant du 1er avril au 31 mai 2020, soit être annulé.

Article 6 - Mesures dérogatoires sur l’affectation de jours au Compte Epargne Temps

Il est convenu, par dérogation aux dispositions de l’accord en date 21 novembre 2012 et son avenant du 15 décembre 2014 portant sur le CET, que pour l’année 2020, les collaborateurs puissent, s’ils le souhaitent, affecter 5 jours supplémentaires dans leur compte épargne temps dans le respect des dispositions légales.

Article 7 - Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2020, sans que ces dispositions ne se transforment en disposition à durée indéterminée.

Cet accord ne sera pas renouvelé.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.


Article 8 - Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt.


Fait en 6 exemplaires

A Montrouge,

Le 2 avril 2020

Pour l’UES CAI*Pour la CFDT*

Directeur des Ressources Humaines




* toutes les pages de l’accord doivent être parafées.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir