Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES

Accord relatif au don de jours

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/07/2027

42 accords de la société CREDIT AGRICOLE PAYMENTS SERVICES

Le 30/04/2024


Accord relatif au don de jours

ENTRE :


CREDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES, Société Anonyme au capital de 49 026 830 euros, dont le siège social est au 83 Boulevard des Chênes, BP 48, à GUYANCOURT CEDEX (78042), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 et agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09) en tant qu’établissement de paiement (agrément ACPR : 17378 P), représentée par X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,
D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :
  • L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par X, délégué syndical ;

  • L’organisation Syndicale CFDT, représentée par X, X, délégués syndicaux ;

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par X, X, déléguées syndicales ;

  • L’organisation Syndicale CFTC, représentée par X, X, délégués syndicaux ;


Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 : Les situations visées par le don PAGEREF _Toc164160462 \h 4

Article 1 – Les situations familiales éligibles au don de jours. PAGEREF _Toc164160463 \h 4

Chapitre 2 : Les parties au don PAGEREF _Toc164160464 \h 4

Article 2 – Le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc164160465 \h 5
Article 3 – Le salarié donateur PAGEREF _Toc164160466 \h 5

Chapitre 3 : Les modalités d’organisation du don PAGEREF _Toc164160467 \h 6

Article 4 – Principes généraux PAGEREF _Toc164160468 \h 6
a.Le fonds de solidarité PAGEREF _Toc164160469 \h 6
b.Campagne individuelle PAGEREF _Toc164160470 \h 6
c.Dispositions communes au fond de solidarité et à la campagne individuelle PAGEREF _Toc164160471 \h 7
Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc164160472 \h 7

Chapitre 4 : L’utilisation des dons de jours PAGEREF _Toc164160473 \h 8

Article 6 – L’absence liée aux dons de jours PAGEREF _Toc164160474 \h 8
Article 7 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence PAGEREF _Toc164160475 \h 8
Article 8 – Guide du salarié aidant PAGEREF _Toc164160476 \h 8
Article 9 - Abondement PAGEREF _Toc164160477 \h 9

Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt PAGEREF _Toc164160478 \h 9

Article 10 – Durée de l'accord PAGEREF _Toc164160479 \h 9
Article 11 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc164160480 \h 9
Article 12 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc164160481 \h 9
Article 13 – Dépôt légal et publicité de l’accord PAGEREF _Toc164160482 \h 9
Préambule

Le cadre législatif actuel prévoit plusieurs types de congés pour permettre à un salarié de se rendre disponible pour assister un proche gravement malade. Tel est le cas du congé de proche aidant, du congé de présence parentale ou encore du congé de solidarité familiale.
Toutefois, les garanties mises en place par ces dispositifs peuvent s'avérer insuffisantes, notamment en raison de leur durée limitée et de l’absence d'indemnisation du salarié aidant.
En réponse à ces lacunes, le législateur a créé le dispositif du don de jours afin d’offrir une certaine souplesse dans l’absence du salarié et un maintien de sa rémunération et de ses droits acquis au titre de son ancienneté.
Ce dispositif permet à un salarié de renoncer, de façon anonyme et sans contrepartie, à des jours de repos au profit de l’un de ses collègues afin de lui permettre d'accompagner et de soutenir l’un de ses proches en difficulté.
Initialement destiné aux parents d’enfants malades en 2014, le don de jours a été étendu aux aidants par la loi du 13 février 2018, soulignant ainsi son rôle de plus en plus croissant dans le soutien aux situations familiales délicates.
Adhérant pleinement à ce mécanisme de soutien et de solidarité, la Direction et les partenaires sociaux ont signé un accord sur le don de jours en 2021, lequel visait à assurer un traitement fiable, équitable et efficace des demandes potentielles au sein de l’entreprise.
Le présent accord a pour but de pérenniser le dispositif du don de jours tout en se nourrissant des leçons tirées du précédent accord. CAPS démontre ainsi son engagement envers le bien-être de ses collaborateurs et sa volonté de favoriser un environnement de travail solidaire et attentif aux besoins individuels de chacun.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux et la Direction ont décidé conjointement ce qui suit,
Chapitre 1 : Les situations visées par le don
Article 1 – Les situations familiales éligibles au don de jours
L’article L.1225-65-1 du Code du travail, issu de la loi du 9 mai 2014, est venu définir le salarié bénéficiaire du don de jour initialement comme celui assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
L’article L. 3142-25-1 du Code du travail est venu étendre le dispositif en permettant à tout salarié de donner des jours de repos à un collègue aidant un de ses proches atteint d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Les parties ont souhaité assouplir ces dispositions, en prévoyant que les salariés bénéficiaires, au sens du présent accord, sont :
  • le salarié parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ainsi, la notion d’âge telle que prévue par la loi a été supprimée.
  • le salarié aidant une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie, à condition que cette personne soit :
  • Son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Un ascendant ;
  • Un descendant, un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les personnes mentionnées ci-dessus, dans le cadre du présent accord, sont désignées comme étant « les proches ».

Chapitre 2 : Les parties au don
Le présent chapitre a pour but de définir les conditions d’éligibilité des parties au don.
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que l’anonymat du donateur constitue un élément essentiel du dispositif. Cette protection est étendue par voie conventionnelle au bénéficiaire.
Ainsi, aucun lien ne pourra être établi entre les parties au don.
Article 2 – Le salarié bénéficiaire
Le don s’effectue au bénéfice d’un salarié, nécessairement employé sous contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté de six mois au sein du Groupe Crédit Agricole, au moment de la demande.
Le don de jours n’ayant pas vocation à se substituer aux dispositifs déjà existants, le salarié bénéficiaire doit avoir épuisé au préalable les possibilités d’absence rémunérées suivantes :
  • Les jours d’absence autorisés prévus par l’article 18 de la convention collective de CAPS ;
  • Les jours de congés payés acquis lors de l’année précédant la demande, étant entendu que les jours en cours d’acquisition lors de l’année de la demande ne sont pas compris ;
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) et les jours de repos supplémentaires (JRS) acquis ;
  • Les jours contenus au sein du compte épargne temps (CET), à l’exception des sommes issues de la rémunération variable personnelle (RVP) qui ne peuvent être transformés en jours de congés.
Toutefois, conscient de la nécessité d’accorder un droit au répit au salarié aidant, celui-ci a la possibilité de conserver jusqu’à 10 jours sur son CET sans que cela ne remette en cause son éligibilité au dispositif.
Article 3 – Le salarié donateur
Le don est effectué par un salarié, nécessairement employé par un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté d’un an au sein du Groupe Crédit Agricole, au moment du don. Le salarié doit être volontaire et disposer des jours de congés ou de repos acquis, disponibles et pouvant faire l’objet d’un don.
Dans un souci de rendre le dispositif plus attractif, les salariés pourront décider de donner des jours de repos par demi-journée ou journée entière.
Les salariés peuvent renoncer aux jours suivants :
  • Les jours de congés payés au-delà du 20ème jour ouvrés (ceux issus de la 5e semaine de congés payés);
  • Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) et les jours de repos supplémentaires (JRS) ;
  • Les jours contenus au sein du compte épargne temps (CET), à l’exception des sommes issues de la rémunération variable personnelle (RVP) qui ne peuvent être transformés en jours de congés.
Les jours éligibles au don (CP, JRTT, JRS, CET) sont cessibles dans la limite totale maximum de 10 jours par an et par salarié donateur.
Conformément à la législation en vigueur, les jours de congés payés pourront être cédés dans la limite de 5 jours par année et par donateur.
Les salariés donateurs pourront effectuer leurs dons de jours via l’outil de gestion des temps en vigueur au sein de l’entreprise (à date, l’outil Galatée). Le don de jours est irrévocable. Aussi, les jours cédés ne pourront être récupérés par le salarié donateur.
La valorisation des jours se fait en temps. Les jours donnés n’ont pas à être proratisés ou décomposés afin de correspondre à la rémunération du bénéficiaire. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, là encore quel que soit son salaire.

Chapitre 3 : Les modalités d’organisation du don
Article 4 – Principes généraux
  • Le fonds de solidarité

Le fonds de solidarité permet de recueillir les dons volontaires des salariés de l'entreprise dans deux situations distinctes :
  • Soit au cours de l’année, de façon ponctuelle, sans qu’un besoin spécifique ne soit défini.
  • Soit dans le cadre d’une campagne individuelle pour couvrir un besoin identifié et individuel.

Ce fonds est géré par la Direction des Ressources Humaines.
La mobilisation du fonds de solidarité intervient chaque fois qu’une demande pour bénéficier du dispositif, respectant les conditions prévues par le présent accord, est validée par le services de l’administration du personnel.
Les parties au présent accord ont convenu de la conservation des jours collectés lors de l’exercice du précédent accord. Aussi, dès l’entrée en vigueur du présent accord, le fonds affichera à son compteur un total de 103,5 jours disponibles.
Les jours contenus dans le fonds serviront à créditer le compteur des bénéficiaires du dispositif en cas de demande.
Dans un souci d’anticipation de nouvelles demandes, il est convenu qu’un appel au don sera automatiquement lancé dès que le fonds aura atteint un seuil inférieur ou égal à 60 jours restants sur le fonds.
  • Campagne individuelle

Afin d’optimiser les chances du salarié aidant de bénéficier du nombre de jours nécessaires, les parties conviennent d’ajouter à la création d’un fonds de solidarité, la possibilité d’organiser une campagne individuelle se traduisant par un appel aux dons supplémentaire.
Ainsi, lorsque les jours nécessaires pour le salarié aidant dépassent 50% du nombre de jours contenus dans le fonds de solidarité au moment de la demande, une campagne individuelle pourra être organisée.
La campagne sera clôturée dès lors que la collecte atteindra le nombre de jours sollicités par le salarié bénéficiaire ou après un délai de 15 jours calendaires. La campagne sera relayée via les outils de communication à la disposition de la Direction des Ressources Humaines.
Les jours récoltés dans le cadre de cette campagne individuelle seront reversés prioritairement au salarié bénéficiaire à l’origine cet appel aux dons.
Lorsque le salarié bénéficiaire aura déclaré ne plus avoir besoin de ces jours ou lorsqu’il ne sera plus en mesure de justifier de son besoin, ces derniers seront reversés au fond de solidarité. A noter que ces jours resteront identifiés comme issus d’une campagne individuelle afin de garantir la priorité du salarié bénéficiaire de cette campagne.
  • Dispositions communes au fond de solidarité et à la campagne individuelle

Chaque campagne d’appel aux dons devra mentionner :
  • Une description du dispositif et des conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire et du salarié donateur. Si cette communication concerne une campagne individuelle, il devra être précisé que cet appel aux dons est effectué car un salarié bénéficiaire a effectué une demande et que le fonds est insuffisant pour y donner pleinement suite.
  • Une description des modalités d’organisation du don
Quel que soit le dispositif utilisé pour récolter les dons, il est rappelé que les salariés bénéficiaires et donateurs restent anonymes.
Article 5 – La demande de don de jours par le salarié bénéficiaire
Le salarié qui satisfait aux conditions visées aux articles 1 et 2 du présent accord, effectue sa demande via un formulaire disponible sur l’outil de demandes RH dédié (à date, l’outil AskOnline) ou par écrit auprès de l’assistante sociale.
Ledit formulaire est accessible via la rubrique « dispositifs solidaires » sur l’outil dédié aux demandes RH (Ask Online).
Cette demande est accompagnée des documents justificatifs suivants :
  • Une copie de tout document attestant du lien existant entre la personne pour laquelle le don de jours est sollicité et le salarié.
  • Un certificat médical du proche, tel que défini à l’article 1 du présent accord, justifiant de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
  • Pour le salarié parent d’un enfant malade, le certificat doit être établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de sa maladie, son handicap ou son accident. Ce certificat doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence du salarié et des soins.

Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée sur le certificat médical.
Lors de la réception de la demande et des documents justificatifs, une étude conjointe du respect des conditions d’éligibilité est réalisée par l’assistante sociale et le service de l’administration du personnel. Les demandes sont étudiées dans l’ordre de leur arrivée.
Dans un délai de quinze jours maximum après la date de la demande, le service de l’administration du personnel communique par écrit au salarié demandeur s’il respecte les conditions d’éligibilité.
Si le salarié est éligible au don de jours, il lui sera communiqué par écrit le nombre de jours dont il peut disposer, dans la limite des jours prévus à l’article 6 du présent accord et selon son besoin.
Enfin, le bénéficiaire sera averti de l’obligation d’informer régulièrement son manager hiérarchique de ses absences ainsi que la Direction des Ressources Humaines.
Chapitre 4 : L’utilisation des dons de jours
Article 6 – L’absence liée aux dons de jours
Lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies, conformément aux articles 1 et 2 du présent accord, le salarié aidant devient bénéficiaire du dispositif. Ainsi, il peut disposer de jours de congés et s’absenter de son poste de travail à hauteur du nombre de jours qui lui a été donné.
Dans un esprit d’équité et afin que l’ensemble des demandes puissent être satisfaites, le nombre de jours utilisables par bénéficiaire est limité. Chaque bénéficiaire pourra utiliser individuellement jusqu’à 40 jours de repos par année civile, renouvellement inclus.
Les parties conviennent que chaque situation est unique, ce qui implique de prévoir un cadre souple pouvant s’adapter à chacune.
Ce cadre souple autour de l’absence du salarié bénéficiaire implique la mise en place de modalités organisationnelles mensuelles.
Ainsi, à chaque début de mois et dans la mesure du possible :
  • Le salarié planifie ses jours de dons, de télétravail et de présence sur site et en informe son responsable hiérarchique ainsi que le service de l’administration du personnel ;
  • La pose des jours de don se fait par journée entière ou demi-journée, en fonction du besoin de flexibilité du bénéficiaire ;
  • Le salarié communique au service de l’administration du personnel le nombre de jours de congés nécessaires et un certificat médical tel que prévu à l’article 5 du présent accord. Une analyse de ces deux données sera effectuée.

Tout changement dans l’organisation devra être connu du responsable hiérarchique du bénéficiaire en respectant, a minima et dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 2 jours.

A son retour, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 7 – Le statut du salarié bénéficiaire durant son absence
Le salarié bénéficiaire des jours cédés verra sa rémunération maintenue durant toute la durée de son absence, cette dernière étant assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié.
Il conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.
Article 8 – Guide du salarié aidant
Les parties au présent accord conviennent de mettre à disposition des salariés un guide dédié aux aidants afin de les accompagner et les informer sur :
  • Les dispositifs légaux
  • Les dispositifs conventionnels mis en place au sein de CAPS ;
  • Les interlocuteurs et partenariats vers lesquels les salariés aidants peuvent se rediriger.
Article 9 - Abondement
Afin de s’inscrire dans la démarche de solidarité et d’entraide visée par cet accord, la Direction propose d’octroyer un abondement à chaque salarié bénéficiaire.
Ainsi, la Direction abondera le compteur du salarié bénéficiaire, d’un jour de congé supplémentaire, pour cinq jours utilisés. Cet abondement sera limité à trois jours par collaborateur et par année civile.

Chapitre 5 : Durée de l’accord, suivi, révision et dépôt
Article 10 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prend effet au 1er juillet 2024.
Article 11 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sur le don de jours sera réalisé annuellement au cours d’une commission sociale du CSE.
Elle a pour mission de s’assurer du respect de l’application du présent accord et de suivre sa mise en œuvre.
La Direction des Ressources Humaines établit un bilan annuel sur les indicateurs suivants :
  • Nombre de jours sur le fonds de solidarité
  • Nombre d’appels au don
  • Nombre de jours collectés
  • Nombre de bénéficiaires
  • Nombre de jours pris par bénéficiaire
Article 12 – Révision de l’accord
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 13 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 2 exemplaires.
A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à CAPS.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de CAPS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :
  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
  • dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
En application des dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de CAPS.

Fait à Guyancourt, le 30 avril 2024, en 6 exemplaires.

Pour CAPS



Pour le Syndicat CAT de CAPS



Pour le Syndicat CFDT



Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CFTC




Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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