ACCORD SALARIAL POUR L’ANNEE 2025 Au sein de Crédit Agricole Payment Services
ENTRE :
La Société
Crédit Agricole Payment Services, société anonyme au capital de 49 026 830 euros, dont le siège social est au 83 Boulevard des Chênes, BP 48, 78042 Guyancourt Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 723 001 467 RCS Versailles et agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 – 75436 - Paris Cedex 09) en tant qu’établissement de paiement (agrément ACPR : 17378 P), représentée par X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « CAPS » ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de CAPS :
L’organisation Syndicale CAT de CAPS, représentée par X, délégué syndical ;
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par X, délégués syndicaux ;
L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par X, délégués syndicaux ;
L’organisation Syndicale CFTC, représentée par X, délégués syndicaux ;
Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Dans la continuité des engagements pris en 2024, CAPS, en lien avec les organisations syndicales représentatives, s’est engagée dans une politique proactive visant à améliorer les conditions de rémunération et de qualité de vie au travail des salariés de CAPS.
Le présent accord, négocié dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, s’inscrit pleinement dans la volonté de mettre en place des mesures concrètes impactant favorablement le quotidien des collaborateurs.
Lors des négociations, les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues les 29 novembre, 5 et 13 décembre 2024 afin d’échanger sur les propositions formulées par la Direction et celles émises par les organisations syndicales.
A cette occasion, la Direction a communiqué aux organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation.
Cette négociation a abordé l’ensemble des sujets visés par la loi et plus particulièrement les domaines de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part, puis l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations, et la qualité de vie au travail, d’autre part (conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail).
A l’issue des réunions précitées, la Direction et les organisations syndicales ont convenues de l’application des dispositions ci-après exposées.
L’ensemble des montants visés dans le présent protocole d’accord s’entendent d’un montant brut.
Article 1 – Mesures d’augmentation individuelles
Les parties se sont accordées sur l’instauration, pour l’année 2025, d’un budget global d’augmentations individuelles correspondant à 1,7% de la masse salariale brute au 31 décembre 2024 (rémunération fixe annuelle brute de base), réparti de la façon suivante :
1,55% du budget global dédié aux augmentations individuelles ;
0,15% du budget global consacré pour la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (conformément aux dispositions de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de CAPS, entré en vigueur le 7 novembre 2023) ;
Il sera demandé aux managers de porter une attention particulière :
Aux collaborateurs âgés de plus de 50 ans ;
Aux collaborateurs non augmentés depuis plus de 3 ans ;
Aux collaborateurs non bénéficiaires de mesures générales (AG/PPV)
Aux évolutions de compétences et à la performance ;
Aux compétences clés et expertises rares ;
A l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Il leur est également demandé de privilégier la sélectivité des augmentations à la quantité afin de donner aux augmentations accordées un impact encore plus significatif.
Ces augmentations individuelles s’appliqueront en mars 2025, avec date d’effet rétroactive au 1er janvier 2025, et possiblement tout au long de l’année pour les collaborateurs effectuant une mobilité au sein de CAPS.
Article 2 – Mesures relatives à la restauration
Les parties réaffirment leur volonté de renforcer la prise en charge des frais liés à la restauration dans le but d’apporter une aide quotidienne aux collaborateurs de CAPS.
2.1 – Amélioration de la prise en charge CAPS sur le Take Away
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties au présent accord ont convenu d’augmenter la participation de l’employeur dans les espaces de restauration rapide (dits Take Away) présents sur les campus de Saint-Quentin-en-Yvelines et Montrouge. Ainsi, à compter du 1er février 2025, la prise en charge de l’employeur sera fixée à un montant forfaitaire de 3 euros, applicable à l’ensemble des denrées alimentaires composant un repas (hors petit déjeuner), et concernera l’ensemble des catégories de salariés.
2.2 – Rationalisation des catégories de tranches de rémunération
Les parties conviennent de revoir le dispositif de tranches de rémunération actuellement utilisé pour déterminer la participation employeur aux frais d’admission et de denrées pour les campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, Lyon et Montrouge.
Il est rappelé que la prise en charge par l’employeur des coûts liés à la restauration inter-entreprises est actuellement réalisée en fonction du salaire brut fixe mensuel des collaborateurs, répartis en 4 catégories : Catégories C1 C2 C3 C4 Tranches de salaire (brut) Inférieur à 3 500€ De 3 501€ à 5 000€ De 5 001€ à 7 000€ Supérieur à 7 001€
Dans un objectif de simplification, les parties ont décidé de réduire de moitié le nombre de catégories.
A partir du 1er février 2025 et de manière pérenne, les catégories seront réparties de la manière suivante : Catégories
C1 (anciennement C1 et C2)
C2 (anciennement C3 et C4)
Tranches de salaire (brut) Inférieur ou égal à 5 000€ Supérieur à 5 000€
Cette mesure s’applique à l’ensemble des catégories de salariés de l’Entreprise, sans distinction par rapport au site de rattachement.
2.3 – Harmonisation de la prise en charge des frais de restauration
A l’issue d’un examen approfondi, les parties ont convenu d’aligner la prise en charge employeur des frais de restauration entre les sites de Lyon, Montrouge et celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, étant précisé que ces frais sont composés du coût de l'admission et du prix des denrées alimentaires.
A compter du 1er février 2025, la prise en charge employeur, exprimée en %, sera répartie comme suit :
Les pourcentages de prise en charge définis ci-dessus sont soumis aux modalités suivantes :
La prise en charge employeur sur l’admission suivra chaque évolution tarifaire, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, du coût de l’admission tel que cela est défini dans le contrat de prestation. Les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessus s’appliqueront indépendamment de l’évolution potentielle des tarifs.
Le pourcentage sur les denrées correspond à la prise en charge employeur par rapport au prix des denrées du repas moyen du site, tel que communiqué par les prestataires au titre de l’année écoulée.
A savoir, la prise en charge par l’employeur du coût des denrées est obligatoirement conditionnée à la participation minimale du salarié, telle qu’exigée par l’administration fiscale et par l’URSSAF, permettant ainsi d’éviter toute réintégration du montant pris en charge par l’employeur dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des salariés et dans l’assiette des cotisations de l’employeur, soit 2,68 euros TTC par repas. Ce montant est applicable à la date de signature du présent accord, mais peut fluctuer en fonction des évolutions légales.
Article 3 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le 23 décembre 2024 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Article 4 - Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Article 5 – Dépôt légal et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires.
A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à CAPS.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de CAPS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet de CAPS.
Fait à Guyancourt, le 20 décembre 2024 En 6 exemplaires