Crédit Agricole S.A., société anonyme au capital de 9 158 213 973 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 608 416, dont le siège social est situé 12, place des États-Unis - 92127 Montrouge, et les sociétés formant ensemble une unité économique et sociale (UES), représentées par XXX, dûment habilitée à l’effet des présentes ;
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Crédit Agricole S.A., prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXX, en sa qualité de XXX ;
Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXXX, en sa qualité de XXX ;
Le syndicat CFTC Crédit Agricole S.A., représenté par XXX en sa qualité de XXX ;
Ci-après dénommées les « organisations syndicales » ;
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Depuis la fin de l’année 2021, dans un contexte d’inflation en hausse, l’UES Crédit Agricole S.A., en lien avec les organisations syndicales représentatives, s’est engagée dans une politique dynamique et volontariste visant à mettre en place des mesures concrètes impactant favorablement le pouvoir d’achat des collaborateurs.
A ce titre, un accord collectif relatif à des mesures exceptionnelles en faveur du pouvoir d’achat a été conclu le 1er décembre 2022 permettant de soutenir financièrement les collaborateurs.
Dans le prolongement de ces mesures, un accord collectif relatif à des mesures exceptionnelles d’augmentation des rémunérations a été conclu le 8 juin 2023 afin de permettre aux collaborateurs, dont la rémunération fixe annuelle était inférieure ou égale 100 000 euros, de bénéficier d’une augmentation de 1450 euros, soit près de 90% collaborateurs de l’Entreprise.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées au cours de deux réunions qui se sont tenues les 14 et 16 novembre 2023 afin d’échanger sur les propositions formulées par la Direction et celles émises par les organisations syndicales.
A cette occasion, la Direction a communiqué aux organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation.
Cette négociation a abordé l’ensemble des sujets visés par la loi et plus particulièrement les domaines de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, d’une part, puis l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, d’autre part (conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail).
La Direction a également informé les parties à la négociation sur l’absence de mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1 du Code du travail.
A l’issue des réunions précitées, la Direction et les organisations syndicales sont convenues de l’application des dispositions ci-après exposées.
L’ensemble des montants visés dans le présent protocole d’accord s’entendent d’un montant brut.
Par ailleurs, des discussions relatives à la restauration d’entreprise pourront s’ouvrir au cours de l’année 2024 lorsque les appels d’offres seront finalisés sur les sites de Montrouge et de Saint-Quentin-en-Yvelines.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1.Champ d’application de l’accord
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des entités composant l’UES Crédit Agricole S.A. au cours de la période de validité du présent accord (cf. liste des sociétés relevant du périmètre de l’UES Crédit Agricole S.A. à la date de signature des présentes, en annexe n°1).
Article 2. Mesures d’augmentations individuelles
Les parties se sont accordées sur l’instauration, pour l’année 2024, d’un budget d’augmentations individuelles d’un montant de 3,1% de la masse salariale brute (rémunération fixe annuelle brute de base), ci-après dénommée « budget global », réparti de la façon suivante :
2% du budget global dédié aux augmentations individuelles ;
0,6% du budget global consacré au rattrapage salarial en faveur des femmes ;
0,2% du budget global dédié aux collaborateurs effectuant une mobilité au sein de l’Entreprise ;
0,3% du budget global dédié aux collaborateurs dont la rémunération fixe annuelle théorique (RFA) est supérieure à 90.000 euros.
Ces augmentations individuelles s’appliqueront en février 2024, avec date d’effet rétroactive au 1er janvier 2024, et possiblement tout au long de l’année pour les collaborateurs effectuant une mobilité au sein de l’UES Crédit Agricole S.A..
Article 3. Majoration de la Prime de partage de la valeur 2023 (PPV)
La prime de partage de la valeur (PPV) a été instaurée par l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pas plus qu’elle ne se substitue aux dispositions adoptées dans le cadre de la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du Code du travail) ainsi qu’à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du Code du travail) ayant donné lieu à la signature d’un « Protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023 » le 8 juillet 2022 ainsi qu’aux mesures salariales prévues dans le présent accord.
Il a été convenu de majorer, dans le cadre d’un second versement le montant de la prime de partage de la valeur qui a été versée en mars 2023 en application de l’accord collectif précité du 1er décembre 2022 pour les salariés visés à l’article 3-1.
3.1 - Salariés bénéficiaires Les salariés bénéficiaires de la majoration de la prime de partage de la valeur (second versement) doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
être liés à l’entreprise par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) à la date de dépôt du présent accord qui sera le 30 novembre 2023 ;
bénéficier d’une rémunération brute fixe annuelle théorique (« RFA »), à la date du 30 novembre 2023, inférieure ou égale à 62 000 €, reconstituée pour un équivalent temps plein.
Conformément à l’article 1-II de la Loi 2022-1158 du 16 août 2022, l’Entreprise, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, informera les entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de l’attribution de cette prime. Il appartient aux entreprises de travail temporaire de verser ladite prime aux salariés mis à disposition, selon les conditions et modalités fixées par le présent accord. 3.2 - Montant de la prime Les salariés visés à l’article 3-1 ci-dessus dont la RFA est inférieure ou égale à 62 000 euros bénéficient d’une majoration d’un montant de 500 euros de la prime de partage de la valeur versée au mois de mars 2023. La prime de partage de la valeur 2023, pour les collaborateurs dont la RFA est inférieure ou égale à 62 000 euros, est donc versée en deux fois, une partie sur la paie de mars 2023 et l’autre sur celle de décembre 2023 (pour un montant de 500 euros).
3.3- Modalités d’exonération et de versement de la prime exceptionnelle 3.3.1 - Conformément à l’article 1-V de la Loi n°2022-1158, la PPV attribuée est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du collaborateur et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. La PPV est assimilée, pour l'assujettissement à la contribution prévue à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail. 3.3.2 - Conformément à l’article 1-VI de la Loi n°2022-1158, lorsque la PPV est versée aux collaborateurs ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues à l’article 1-V de la loi, est également exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 3.3.3 - Ce second versement interviendra pour les salariés éligibles sur la paie du mois de décembre 2023.
Article 4. Forfait mobilités durables
Dans le cadre de la politique active et volontariste de Crédit Agricole S.A. en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), les parties ont mis en place le forfait mobilités durables par l’accord d’entreprise relatif à la prise en charge des frais de transports au sein de l’UES Crédit Agricole S.A. du 30 mai 2022.
Cet accord prévoit un montant de prise en charge maximum de l’employeur fixé à 500€ par an.
A titre exceptionnel, les parties conviennent que ce montant est porté à 700€ au titre de l’année 2024.
Les autres mesures prévues par cet accord demeurent inchangées.
Article 5. Durée et révision de l'accord - Formalités
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er décembre 2023 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2024.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Il est établi en 6 exemplaires.
A l’issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera le texte du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES Crédit Agricole S.A..
En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction du Groupe Crédit Agricole S.A. sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (dénommée « TéléAccords » à la date d’entrée en vigueur du présent accord), dans les conditions suivantes :
dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format .pdf, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
dans une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales, le lieu et la date de signature.
Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
En application des dispositions de l’article R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera diffusé sur l’intranet des entités composant le périmètre de l’UES Crédit Agricole S.A..
Fait à Montrouge, le 21 novembre 2023.
Pour l’UES Crédit Agricole S.A.
Pour le Syndicat CFDT
Pour le Syndicat CFE-CGC
Pour le Syndicat CFTC
ANNEXE 1.LISTE DES SOCIETES RELEVANT DU PERIMETRE DE L’UES CREDIT AGRICOLE S.A.