Accord sur le régime des astreintes et du travail hors périodes normales au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) Crédit Agricole Services Immobiliers (CASIM)
Application de l'accord Début : 01/09/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL HORS PERIODES NORMALES AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS (CASIM)
ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES ET DU TRAVAIL HORS PERIODES NORMALES AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS (CASIM)
Entre :
CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS
Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 23 786 720 euros dont le siège social est situé 12 Place des Etats-Unis, 92127 Montrouge cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 827 877 713.
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 791 868 euros, dont le siège social est situé 12 place des Etats-Unis – 92545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 400 777 827.
SQUARE HABITAT ALSACE VOSGES
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 22 850 euros, dont le siège social est situé 12 rue du 22 novembre – 67000 Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 392 949 525.
SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE France
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 6 011 130 euros, dont le siège social est situé 19 Boulevard Berthelot, 63400 Chamalières, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 867 200 297.
SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 717 800 euros, dont le siège social est situé 8 avenue Félix Faure, 06000 Nice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 349 908 483.
CABINET ESPARGILLIERE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 224 096 euros, dont le siège social est situé 15, avenue Robert Soleau, 06600 Antibes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Antibes sous le numéro 385 067 947.
SAS ADIMMO
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 78 000 euros, dont le siège social est situé Immeuble Beaulieu 1, 19 Boulevard Berthelot, 63400 Chamalières, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 504 557 026.
SQUARE HABITAT ALPES PROVENCE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 11 912 854 euros, dont le siège social est situé Les Docks, Village Atrium 10.4, 10 Place de la Joliette – 13002 Marseille, 2e Arrondissement, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 504 268 152.
SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé 25 Chemin des Trois Cyprès – 13097 Aix-en-Provence Cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 329 072 003.
SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3 112 400 euros, dont le siège social est situé, Cs 80448, 25 Chemin des Trois Cyprès – 13096 Aix-en-Provence Cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence sous le numéro 523 779 585.
SQUARE HABITAT VAUCLUSE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 660 000 euros, dont le siège social est situé 10 Place de la Joliette – 13002 Marseille 2e arrondissement, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 452 943 111.
SQUARE HABITAT HAUTES ALPES
Société par actions simplifiée au capital de 1 646 000 euros, dont le siège social est situé 10 Place de la Joliette – 13002 Marseille 2e arrondissement, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 399 600 113.
SQUARE HABITAT LANGUEDOC
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 250 000 euros, dont le siège social est situé 202 Avenue des Moulins – 34086 Montpellier Cedex 4, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 351 277 314.
SQUARE HABITAT CENTRE OUEST
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 38 112,25 euros, dont le siège social est situé 29 rue Turgot, 87000 Limoges, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 421 777 624.
SQUARE HABITAT FRANCHE COMTE
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 201 000 euros, dont le siège social est situé 26 rue de la République, 25000 Besançon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 899 525 547.
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 591 220 euros, dont le siège social est situé 1 rue Matabiau, 31000 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 493 528 004.
NORMANDIE SEINE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 7 792 460,88 euros, dont le siège social est situé Immeuble Victoria, 375 Contre Allée, Route de Neufchâtel – 76230 Isneauville, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 501 571 012.
COTOIT
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 14 boulevard Rocheplatte – 45000 Orléans, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 833 607 393.
Représentées par xxx en sa qualité de Directeur Général de la société CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS, ayant pouvoir pour représenter les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE SERVICES IMMOBILIERS (CASIM) au jour de la signature du présent accord.
Ci-après dénommées « Les sociétés composant l’UES CASIM »
D’UNE PART
Et,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par :
xxx, déléguée syndicale,
xxx, déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « le Syndicat »
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de la mise en place au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) Crédit Agricole Services Immobiliers (CASIM), d'un accord relatif au régime des astreintes et du travail hors périodes normales (« HPN »).
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions résultant antérieurement à la signature des présentes d’accords d’entreprise, d’engagements unilatéraux, d’usages d’entreprise, ou de toute pratique des sociétés composant l’UES CASIM ayant le même objet.
Préambule :
Les sociétés composant l’UES CASIM mettent en avant la nécessité d’harmoniser et de formaliser les règles permettant d’intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence, ayant attrait à la qualité, l’ordonnancement, la sécurité, la mise en production d’un projet ou tout autre évènement particulier, se produit en dehors des heures de présence collective des salariés et qu’une intervention s’impose afin d’assurer une continuité de l’activité.
La Direction et les partenaires sociaux s’entendent pour rappeler que les dispositifs issus du présent accord s’inscrivent dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des collaborateurs.
Le présent accord porte ainsi sur le recours aux astreintes et à la réalisation de travaux en dehors des périodes dites « normales » de travail au sein des sociétés composant l’UES CASIM, c’est-à-dire en dehors des plages horaires ou des jours habituels de travail des salariés.
Les présentes dispositions visent ainsi à définir, encadrer et à sécuriser les régimes applicables:
Aux périodes d’astreintes et aux temps d’intervention dans le cadre de ces astreintes,
Au travail effectué le samedi et/ou le dimanche,
Au travail effectué les jours fériés,
Au travail effectué la nuit (de 21h à 6h du matin).
Le présent accord a également pour objet de fixer le mode d'organisation, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière et sous forme de repos, auxquelles les astreintes et le travail hors périodes normales donnent lieu.
En application des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail, la Direction a invité les Organisations Syndicales représentatives à des réunions de négociation qui se sont tenues les 8 et 26 février et le 12 mars 2024.
A l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont convenues ce qui suit :
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique de plein droit aux salariés des sociétés composant l’UES CASIM qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée sans qu’il ne constitue une modification du contrat de travail de ces derniers. Sont en revanche exclus :
Les stagiaires,
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,
Les salariés qui relèvent du statut de cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail et dont le temps de travail n’est pas décompté.
CHAPITRE 2 – LE DISPOSITIF DES ASTREINTES
Article 2.1 - Définition
Article 2.1.1 – L’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail :
« La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
L’astreinte correspond donc à l’obligation qui est faite au salarié de demeurer joignable, en dehors de son temps de travail, afin d’accomplir une prestation de travail lorsque celle-ci est rendue nécessaire au fonctionnement des sociétés composant l’UES CASIM.
Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles, à partir du moment où leurs obligations liées au dispositif d’astreinte sont tenues.
Ces périodes d’astreinte, hors temps d’intervention, ne constituent pas un temps de travail effectif.
Le salarié placé sous astreinte est tenu de pouvoir être joint à tout moment sur son téléphone portable ou par tout autre moyen permettant de le contacter pour lui permettre d’intervenir rapidement. A cet effet, l’outil de communication doit rester allumé et demeurer en état de fonctionnement.
Article 2.1.2 – Le temps d’intervention
L’intervention pendant la période d’astreinte se définit comme la situation dans laquelle un salarié intervient soit à distance, via un micro-ordinateur ou un téléphone portable ou tout autre moyen de communication à distance, soit, à défaut, sur site, afin de répondre aux besoins de son entreprise.
Si la présence physique de l’intéressé est requise, celui-ci doit immédiatement se rendre sur le site.
L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique et/ou se connecte au réseau de son entreprise et s’achève avec la fin de l’appel ou de la connexion informatique.
L’intervention sur site débute lorsque le collaborateur répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile (ou un temps équivalent au temps de trajet habituel si le salarié faisait le choix de ne pas retourner à son domicile immédiatement après son intervention). Le temps d’intervention inclut donc le temps de trajet aller-retour domicile/lieu de travail calculé sur la base du temps de trajet habituel.
Pour les personnels en forfait jours, seuls les temps d’intervention réalisés un jour de repos ou un jour non-travaillé sont comptabilisés.
Les interventions sur site et le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d’intervention ou l’intervention à distance hors horaire de travail normal du salarié pendant les périodes d’astreinte sont décomptées comme temps de travail effectif.
Article 2.1.3 – Tableau de synthèse
Période d’astreinte durant laquelle le salarié n’est pas sollicité
Le salarié intervient pendant la période d’astreinte à distance ou sur site
Ce temps qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions légales. Dans ce cadre, seule la prime forfaitaire d’astreinte telle que définie ci-après s’applique. Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. La prime forfaitaire d’astreinte s’applique cumulativement avec le régime de l’intervention en astreinte tels que définis ci-après (pour la durée de l’intervention, temps de déplacement sur site compris s’il y a lieu).
Article 2.2 - Conditions de recours à l’astreinte
Le recours aux astreintes doit être justifié notamment par les impératifs suivants :
Assurer la continuité des activités en cas d’incident, accident, panne ou urgence, ayant attrait à la qualité, l’ordonnancement, la sécurité, la mise en production d’un projet ou tout autre évènement particulier, qui se produirait en dehors des heures de présence collective des salariés,
Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber gravement le service ;
Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.
Il est par ailleurs précisé que le recours aux astreintes doit rester exceptionnel et s’effectue prioritairement sur la base du volontariat.
Toutefois, en cas de nécessité et dans le cas où un nombre suffisant de salariés ne se serait pas manifesté, l’employeur pourra désigner les collaborateurs appelés à effectuer des astreintes, en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte et des contraintes familiales et personnelles des salariés.
Article 2.3 - Périodes couvertes par l’astreinte
Les astreintes sont planifiées en dehors des plannings collectifs des services concernés.
Périodes d’astreinte
Horaires
Du lundi au vendredi
De 19 heures au lendemain 8 heures
Samedi
De 8 heures à 24 heures
Dimanche
De 0 heure au lendemain 8 heures
Jour férié
De 0 heure au lendemain 8 heures
Article 2.4 – Programmation de l’astreinte
Dans un souci de concilier au mieux l’équilibre vie privée et vie professionnelle des collaborateurs, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance lors de la planification d’une astreinte, sauf si le caractère d’urgence le justifie.
A ce titre, les astreintes sont planifiées et portées à la connaissance des collaborateurs concernés dans un délai minimum de 15 jours calendaires, au travers d’un planning individuel.
Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (c’est-à-dire celles qui sont de nature à altérer la bonne continuité du service, après validation par le Service des Ressources Humaines).
Tout salarié malade ou empêché pendant la période d’astreinte doit en informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais, lequel prendra les dispositions nécessaires pour désigner un remplaçant.
En tout état de cause, un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés ou ses jours de repos (JRTT) définis par accord collectif.
Article 2.5 – Suivi des interventions pendant la période d’astreinte
Les heures de début et de fin de chaque appel téléphonique et/ou de connexion au réseau du salarié en astreinte doivent être consignés par le salarié et celui qui le contacte.
Les heures d’interventions sont déclarées par le salarié concerné dans le Portail Salarié prévu à cet effet.
Chaque intervention fait l‘objet d’un rapport, réalisé durant le temps de travail habituel du salarié, transmis au responsable hiérarchique, sur lequel figure les heures de début et de fin de l’appel et/ou de la connexion, la description de l’incident ayant provoqué l’intervention et les solutions et réponses apportées, et s’il y a lieu la durée de l’intervention sur site et du temps de trajet entre le domicile et le site lorsque la présence physique de l’intéressé était requise.
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante sera communiqué au salarié à chaque fin de mois.
Article 2.6 – Contreparties à l’astreinte
2.6.1 – Prime forfaitaire d’astreinte
La période d’astreinte qui impose au salarié, placé sous astreinte, de demeurer joignable, donne lieu à une compensation sous la forme d’une prime forfaitaire d’astreinte brute, fixée selon les modalités suivantes :
Périodes d’astreinte
Prime d’astreinte
Du lundi au vendredi
De 19 heures au lendemain 8 heures
29 € brut par nuit Soit 2,2 € brut par heure d’astreinte
Samedi
De 8 heures à 24 heures
38 € brut par samedi Soit 2,4 € brut par heure d’astreinte
Dimanche
De 0 heure au lendemain 8 heures
108 € brut par dimanche Soit 3,4 € brut par heure d’astreinte
Jour férié (hors week-end)
De 0 heure au lendemain 8 heures
118 € brut par jour férié Soit 3,7 € brut par heure d’astreinte
Semaine civile complète du Lundi 19h au Lundi suivant 8h
305 € brut Il appartient au salarié de déclarer chaque période d’astreinte séparément, selon la procédure prévue à cet effet.
L’indemnisation de l’astreinte sera réglée sur la paie du mois en cours, sous réserve de la déclaration du salarié et de la validation du manager avant la date d’arrêté de paye du mois.
2.6.2 – Compensation du temps d’intervention
La durée d’intervention fait l’objet d’une compensation sous la forme d’une indemnité fixée en fonction du taux horaire du salarié ou équivalent taux horaire pour les salariés au forfait jours, majoré, et sous la forme d’un repos compensateur, en application des dispositions ci-après :
Période d’intervention
Indemnisation de l’intervention
Repos compensateur
Lundi au vendredi
(entre 19h et 21h Et du mardi au vendredi de 6h à 8h )
Taux horaire majoré de 25%
Nuit du lundi au vendredi
(entre 21h et 6h)
Taux horaire majoré de 40%
Samedi
(entre 6 h et 24 h)
Taux horaire majoré de 20%
Récupération de la moitié du temps d’intervention
Dimanche
(de 0 h au lendemain 8 h)
Taux horaire majoré de 20%
Récupération du temps d’intervention
Jours fériés (hors week-end et autres que les 25/12 et 01/01)
(de 0 h au lendemain 8 h)
Taux horaire majoré de 25%
Récupération du temps d’intervention
Astreintes particulières lorsque l’intervention a lieu les 24/12 et 31/01 de 19h à 23h59 et les 25/12 et 01/01 de 0h au lendemain 8h)
Taux horaire majoré de 60%
Récupération du temps d’intervention
Ces taux majorés incluent les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires ou des sujétions issues d’un travail de nuit.
Toute heure commencée est due.
Les périodes d’intervention les samedi, dimanche et jours fériés donnent lieu à l’application d’un plancher de 50 € brut dès la première heure d’intervention, en substitution de l’indemnité fixée dans le tableau ci-dessus, dès lors que l’application de ce plancher est plus favorable pour le collaborateur.
2.7– Encadrement des repos compensateurs
2.7.1 – Prise des repos compensateurs
Le temps d’intervention des samedi, dimanche et jours fériés alimentera un compteur de récupération sur la base des règles définies à l’article 2.6.2 du présent accord.
Ces récupérations peuvent être posées par demi-journée ou journée, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et ce, si possible dans les 3 mois suivant l’acquisition.
Le décompte est opéré mois par mois avec report sur le mois suivant.
2.7.2 – Traitement des repos compensateurs en fin d’année
Les repos compensateurs devront être soldés, au plus tard, au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, de sorte que les demi-journée ou journée de récupération non prises par le salarié sont définitivement perdues, sauf concernant les interventions réalisées sur le mois de décembre, dont les récupérations devront être prises au plus tard sur le mois de janvier N+1.
Dans le cas où le compteur de récupération afficherait au titre du solde du mois de décembre :
Un solde inférieur à 4 heures, il sera accordé une demi-journée de récupération,
Un solde supérieur à 4 heures, il sera accordé une journée de récupération.
Cette demi-journée ou journée devra être posée au plus tard le 31 janvier N+1.
2.8 – Garanties accordées aux salariés
Sauf dysfonctionnements importants, ou en raison de la nature de ses fonctions, un collaborateur ne peut être d’astreinte :
En semaine, plus de 3 semaines consécutives,
Le week-end, plus de 3 week-ends consécutifs.
CHAPITRE 3 – LE DISPOSITIF du travail hors periodeS normaleS
Article 3.1 – Principes généraux
Certaines activités, planifiées à l’avance, notamment informatiques, ne peuvent être effectuées pendant les heures habituelles de travail. Elles doivent alors être réalisées le samedi, le dimanche, un jour férié ou la nuit (de 21h à 6h du matin).
Les salariés dont l’exercice normal du travail les conduit à travailler sur ces périodes suivant une planification de référence établie en application de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES CASIM du 15/09/2022, ne sont pas concernés par les dispositions du présent chapitre.
Les salariés concernés sont donc ceux auxquels il est expressément demandé par leur hiérarchie de travailler un samedi, un dimanche, un jour férié ou la nuit, en dehors de leur planning de référence.
Aussi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année qui prendraient l’initiative, en l’absence de demande expresse de leur hiérarchie, de travailler hors périodes normales, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Article 3.2 - Conditions de recours au travail hors périodes normales « HPN »
Le recours au travail hors périodes normales doit être justifié notamment par la nécessité :
D'assurer la continuité des activités notamment les traitements informatiques, la gestion des sites et services, les opérations de maintenance et/ou de sécurité, les nécessités inhérentes à l’activité (exemple : appels d’offres),
De répondre aux besoins ponctuels d’activités particulières qui interviendraient en dehors des heures de présence collective des salariés (ex : arrêtés de comptes, opérations de communication, organisations d’évènements, plan de continuité des activités, etc.),
Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber gravement le service,
Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.
Il est par ailleurs précisé que le recours au travail hors périodes normales doit rester exceptionnel et s’effectue prioritairement sur la base du volontariat.
Toutefois, en cas de nécessité et dans le cas où un nombre suffisant de salariés ne se serait pas manifesté, l’employeur pourra désigner les collaborateurs appelés à travailler hors périodes normales « HPN », en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail « HPN » et des contraintes familiales et personnelles des salariés.
Article 3.3 – Spécificités du travail le dimanche
Les dispositions relatives au travail le dimanche s’appliquent uniquement aux salariés volontaires affectés à un service ou à une activité pouvant être appelé à travailler le dimanche.
Ainsi, en-dehors des cas de suspension et de réduction du repos hebdomadaire, tels que prévus par le code du travail (travaux urgents ou de maintenance), certains métiers ou activités, compte tenu de leur nature, entrent dans la liste des dérogations de droit au repos dominical fixée par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, le repos hebdomadaire étant attribué par roulement, à savoir, au jour de la signature du présent accord :
Les bureaux de vente sur les lieux de construction ou d’exposition ;
L’organisation des manifestations et des expositions, le montage, le démontage et la tenue des stands, l’accueil du public ;
Les travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage y compris informatique, nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations ou qui doivent être réalisés de façon urgente ;
L’infogérance, l’entreprise ne pouvant subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Pour les métiers et activités susmentionnés, aucune autorisation administrative n’est requise.
Lorsqu’un manager identifie un besoin de travail le dimanche pour des tâches ou un projet spécifique dans le cadre des activités visées ci-dessus, il en informe immédiatement la Direction des Ressources Humaines et transmet, dans les meilleurs délais, les informations suivantes :
Le motif de recours au travail le dimanche (type de projet, de travaux effectuer, …)
La liste du personnel concerné.
Article 3.4 – Spécificités du travail exceptionnel de nuit
Les dispositions relatives au travail exceptionnel de nuit s’appliquent à l’ensemble des salariés dont une partie du temps de travail effectué se déroule entre 21 heures et 6 heures, sauf si ce travail a lieu un jour férié auquel cas le régime du travail un jour férié trouve à s’appliquer.
Les parties au présent accord rappellent que le travail exceptionnel de nuit n’a pas pour effet de conférer aux collaborateurs concernés le statut de travailleurs de nuit, tel que défini par l’article L.3122-5 du code du travail.
Sont concernés par les présentes dispositions uniquement les salariés auxquels il est expressément demandé par leur hiérarchie de travailler sur la plage horaire de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures. Aussi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année qui prendraient l’initiative, en l’absence de demande expresse de leur hiérarchie, de travailler entre 21 heures et 6 heures, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Article 3.5 – Programmation des travaux
Le salarié concerné est informé du planning des opérations et/ou de ses modifications par écrit (courriel ou note d’information) dans un délai minimum de 15 jours calendaires.
Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3.6 – Compensation du travail hors périodes normales « HPN »
Le travail hors périodes normales fait l’objet d’une compensation sous la forme d’une indemnité fixée en fonction du taux horaire du salarié ou équivalent taux horaire pour les salariés au forfait jours, majoré, et sous la forme d’un repos compensateur, en application des dispositions ci-après :
Période « HPN »
Indemnisation « HPN »
Repos compensateur
Nuit du lundi au vendredi
(entre 21h et 6h)
Taux horaire majoré de 40%
Samedi
(entre 6 h et 24 h)
Taux horaire majoré de 20%
Récupération de la moitié du temps de travail effectif
Dimanche
(de 0 h au lendemain 8 h)
Taux horaire majoré de 20%
Récupération du temps de travail effectif
Jours fériés (hors week-end et autres que les 25/12 et 01/01)
(de 0 h au lendemain 8 h)
Taux horaire majoré de 25%
Récupération du temps de travail effectif
Dates particulières :
les 24/12 et 31/01 de 19h à 23h59 et les 25/12 et 01/01 de 0h au lendemain 8h)
Taux horaire majoré de 60%
Récupération du temps de travail effectif
Ces taux majorés incluent les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires ou des sujétions issues d’un travail de nuit.
Toute heure commencée est due.
Les périodes « HPN » les samedi, dimanche et jours fériés donnent lieu à l’application d’un plancher de 50 € brut dès la première heure réalisée, en substitution de l’indemnité fixée dans le tableau ci-dessus, dès lors que l’application de ce plancher est plus favorable pour le collaborateur.
Article 3.7 – Indemnisation des frais professionnels
Les salariés qui interviennent sur site dans le cadre du travail hors périodes normales remplissent un relevé qui indique les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant ces périodes.
Les frais professionnels ainsi exposés sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise dont ils relèvent.
Article 3.8 – Déclaration et Contreparties
Les salariés concernés feront, chaque mois, une déclaration du temps de travail « HPN » effectué via le Portail Salarié, validée par le supérieur hiérarchique, qui générera les droits aux contreparties prévues à l’article 3.6 du présent accord.
Article 3.9 – Encadrement des repos compensateurs
3.9.1 – Prise des repos compensateurs
Le travail hors périodes normales du samedi, dimanche et jours fériés alimentera un compteur de récupération sur la base des règles définies à l’article 3.6 du présent accord.
Le salarié pourra poser des demi-journées de récupération, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Ces récupérations peuvent être posées par demi-journée ou journée, et ce, si possible dans les 3 mois suivant l’acquisition.
Le décompte est opéré mois par mois avec report sur le mois suivant.
3.9.2 – Traitement des repos compensateurs en fin d’année
Les repos compensateurs devront être soldés, au plus tard, au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, de sorte que les demi-journée ou journée de récupération non prises par le salarié sont définitivement perdues, sauf concernant le travail réalisé sur le mois de décembre, dont les récupérations devront être prises au plus tard sur le mois de janvier N+1.
Dans le cas où le compteur de récupération afficherait au titre du solde du mois de décembre :
Un solde inférieur à 4 heures, il sera accordé une demi-journée de récupération,
Un solde supérieur à 4 heures, il sera accordé une journée de récupération.
Cette demi-journée ou journée devra être posée au plus tard le 31 janvier N+1.
CHAPITRE 4 – RESPECT LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 4.1 – Respect du repos quotidien et hebdomadaire
Les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de respecter la législation relative au repos quotidien et hebdomadaire.
4.1.1 – Repos quotidien
Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés doivent respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Exception faite de la durée d'intervention, qui est décomptée dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Ainsi, lorsqu’une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos quotidien. Il en va de même en cas de travail hors périodes normales.
Lorsque le repos quotidien n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention ou la réalisation de travaux exceptionnels, le salarié concerné décalera l’heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu’il puisse respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives. Le salarié préviendra son manager de ce décalage par le moyen le plus adapté.
Les travaux planifiés hors périodes normales sont organisés de manière à assurer le respect des repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Cette période de repos pourra être réduite en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer les accidents survenus aux installations, aux bâtiments et matériels.
Dans l’hypothèse d’une réduction du repos quotidien à une durée de neuf heures minimum, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé sera accordée au salarié dans un délai raisonnable.
4.1.2 – Repos hebdomadaire
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Ce repos n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte. Il l’est en cas d’intervention notamment le dimanche, le cas échéant.
Le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.
Lorsque le repos hebdomadaire minimal n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié concerné décalera l’heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu’il puisse respecter un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le salarié préviendra son manager de ce décalage par le moyen le plus adapté.
CHAPITRE 5 - Dispositions générales :
Article 5.1 - Date d’entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2024.
Article 5.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Article 5.3 - Révision
Les parties restent libres de proposer des modifications au présent accord qui pourra donc être révisé pendant sa période d’application. La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision est adressée à l’ensemble des autres parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que l'accord initial et déposé à la DRIEETS.
Article 5.4 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5.5 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Cet accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt
.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Il sera communiqué au sein des sociétés composant l’UES CASIM via une diffusion sur l’intranet « L’Agora ».
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.